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Deuxième système, — C’est un louage de choses.
On à fait valoir à l'appui de ce système, peut-être plus en faveur que le précédent, les principaux arguments suivants ;:
J. — On argumente, en premier lieu, de la place occupée daps le Code par les articles 1763, 1764 et 1771. Ces articles, les seuls qui fassent mention du bail à colonage partiaire, ont été insérés au titre du Louage : c'est donc que notre Contrat a été considéré par le législateur comme un véritable louage. II nous parait dangereux de raisonner ainsi, avec d'autant plus de raison que, dans d'autres circonstances, les auteurs du Code civil ont inséré telles et telles dispositions sous.des rubriques qui n'élaient pas les leurs. Notamment, le cheptel à moitié est traité à ce même titre du Louage, alors que la loi déclare formellement qu'il constitue une société.
IT. — Mais, dit-on, les lermes mêmes dont s'est servi le législateur paraissent formels : il dit toujours et partout le bail à colonage partiaire. Nous répondrons qu'il dit aussi le barl à cheptel.
On ajoute : la disposition de l'article 1763 est une exception au principe général posé dans l'article 1717 : c'est donc que, par sa nature, le bail à colonage était soumis à l'article 1717 ; c'est donc qu'il est un louage (1). Nous ne nous laisserons pas convaincre par un argument aussi séduisant, nous bornant à faire observer que l'argument & contrario est toujours dangereux et
(1) LauRENT, XXV, p. 530.
ss
souvent peu probant : il ne doit être accepté que lorsqu'il fait retour au droit commun. Or, le droil commun veul-il que le colonage partiaire soit un louage ? C'est, précisément, ce qu'il faut démontrer.
III. — Dans un troisième ordre d'idées, on invoque l'assimilation constante qui aurait élé faite par la loi entre le fermage et le métayage. C'est ainsi que les arlicles 522, 524, 1801 et 2062 (ce dernier a été abrogé par la loi du 22 juillet 1867) du Code civil mettent sur la même ligne le fermier et le colon partiaire. De même la loi du 22 Frimaire an VIT sur l'enregistrement soumet au même droit proportionnel les baux à ferme et les baux à moitié fruits (art. 15, &. IT) (4). Enfin la loi du 25 mai 1838, dans son article 3, assimile le métayage au fermage en ce qui concerne la compétence des juges de paix.
Nous répondrons que cette assimilation, que lon veul voir dans les divers textes que nous venons de citer, est rien moins que problématique et que, dans tous les cas, pour affirmer que le métayage soit un louage, il faudrait qu'on nous démontrat qu'il en à tous EsSfléments essentiels Or ceiquis pour nous, cal'actérise d'une manière certaine le contrat de louage, c'est un prix en argent payé par le preneur au bailleur. Y a-t-il ici un prix en argent ? Il y a seulement un partage de fruits. Bien plus, admettons pour un instant que le prix puisse être soldé en nature : il ne faut pas oublier qu'avant le paiement, le bailleur ordinaire n’a
(1) En ce sens : Cass. 8 février 1875. Dall. 75, 1, 160; cet arrêt laisse volontairement de côté la question de savoir si le métayage est une saciété ou un louage. Il dit seulement qu'en droit fiscal le bail à coloï1age partiaire est soumis au droit proportionnel comme les baux à ferme,
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aucun droit sur ce prix. Dans le mélayage, au contraire, le bailleur est co-propriélaire de la totalité des fruits. En d'autres termes, le prix doit être une prestation du preneur envers le bailleur ; avant d'entrer dans le patrimoine de celui-ci, il doit avoir fait parlie du patrimoine de celui-là ; le colonage partiaire ne nous offre rien de semblable ; done, ce n'est pas un louage (1).
D'autre part, dans le louage, le preneur prend possession de la chose louée ; il en jouit à son gré, pourvu que ce soit en bon père de famille et suivant sa destination, sans que le bailleur ait à intervenir en quoi que ce soil dans l'exploitation ; dans le métayage, le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. (Art. 5 de la loi du 18 juillet 1889) (2).
Ces deux dernières raisons sont, à notre avis, déterminantes et ne permettent pas d'adopter un tel système, qui a Cependant pour lui un grand nombre d'autorités. Citons : Duvergier (Louage, 67). — Toullier (XIX, 98). — Aubry et Rau (IV, 509). — Colmet de Santerre (VII, 317, n° 213 et 213 bis). — Laurent (XX V, 520). — Baudry- Lacantinerie (III, 418 et 419).
Dans le même sens :
Nîmes, 14 août 1850. (Dal. 51, 2, 144). — Paris, 21 juin 1856. (Dal. 57, 2, 26). — Alger, 25 juin 1878. (Dal. 79, 2, 209). — Lyon, 9 juillet 1860. (Dal. 60, 5, 341). — Pau,
5 avril 1884. (Dal. 86, 2, 1).
(1) MÉPLAIN, n0 13.
(2) MÉPLAIN, n0 14.
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Troisième système. — C’est un louage d'industrie.
Celle opinion s'appuie sur le raisonnement suivant : ce qui caractérise le Jlouage d'ouvrage, c'est l'entreprise d'un travail pour autrui. Il importe peu que ce travail s'applique à un immeuble ou à un objet mobilier, qu'il soit rémunéré en argent ou en nature; le seul point essentiel et que l'on doive retenir, c'est l'entreprise d'un travail pour autrui. Sous ce rapport fondamental, le contrat de colonage apparaît comme un louage d'industrie (1).
Gelte Lhéorie est sans doute fort respectable, mais elle nous parait être en contradiction avec lous les principes que nous avons développés jusqu'ici, avec la nalure des caractères essentiels que nous avons assignés au colonage partiaire. [1 nous suffira de faire ressortir spécialement deux points particuliers pour démontrer la fausselé de ce système.
Observons en premier lieu que, dans le louage d'ouvrage, l'ouvrier à un privilège sur le produit de son iravail. Le métayer à un véritable droit de propriété sur 6e produit.
D'autre part, assimiler le colon partiaire à un domestique à gages, c'est méconnaître absolument les caractères de notre contrat. Tandis qu'un valet est soumis à l'obéissance passive, le colon partiaire peut controler, dans une certaine mesure, les ordres du propriétaire ; il peut même aller jusqu'au refus d’obéissance.
(1) LATREILLE, Revue critique, 1864, XXV, p. 413.
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Quatrième système. — Cest un contrat innomimé.
Celle opinion, que nous avons admise en droit romain, doit-elle être acceptée en droit français ? Nés avons vu que le bail à colonage n'est ni un Jouage, ni une société, mais qu'il participe à la fois de ces deux espèces de contrats ; qu'il est soumis en même temps à quelques-unes des règles spéciales au louage et à certaines dispositions particulières qui régissent la sociélé. Il nous apparaît comme une sorte de contrat hybride, sans caractères propres, qui puissent le faire classer dans une des catégories de contrats reconnus et nommés par la loi. Est-ce à dire qu'il soit un contrat innommé ? Nous ne le pensons pas, quoique ce système ait été admis par certains auteurs (1) et par quelques arrêts (2). Qu'est-ce, en effet, en droit français, qu'un contrat innommé ? Tandis qu'en droit romain les contrats innommés élaient ceux qui n'étaient pas pour vus d'une action spéciale ; dans notre droit on désigne, sous cette dénomination, les contrats qui sont demeurés étrangers aux prévisions du législateur parce qu'ils, sont d'un usage moins fréquent, et auxquels, par suite, il n'a pas donné de nom (3). Un contrat innommé est donc, en droit français, d'après la théorie généralement admise, celui qui n'a pas été spécialement réglementé par la loi, Or, si celte définition pouvait, à la rigueur, être appliquée au colonage partiaire avant la loi du
(1) RÉROLLE.
(2) Limoges, 26 août 1848 (Sir. 49, 2, 321. — Dal. 49, 2, 173) ; Bordeaux, 28 juin 1854. (Sir. 55, 2, 21. — Dal. 54, 2, 272).
(3) BauDRY-LACANTINERIE, IT, n0 707.
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18 juillet 1889 ; il n'en est plus de même aujourd'hui, cette loi ayant eu précisément pour but de donner les règles particulières à notre contrat. Nous adoplerons, en conséquence, une cinquième opinion qui voit dans le bail à colonage un contrat sui generis, ayant ses regles propres et participant à la fois du louage ét dela société.
Cinquième système. — 71 y a juxtaposition du louage et de la société.
Ce système nous parait si vrai que, parmi les auteurs qui ont adopté l'une des opinions déjà examinées, il n'en est pas un qui ait un système exclusif, qui dise, par exemple : le bail à colonage est une société et pas autre chose, et toutes les règles de la société lui sont applicables. De même ceux qui en font un louage sont obligés de reconnaître que certains caractères du louage sont étrangers à notre contrat. Citons quelquesuns de ces auteurs :
« J'ai dit que le contrat de société, complet dans le » bail partiaire, en était la substance même, que le » louage ne s'y trouve pas à l'état de contrat et n'entre » pour rien dans sa constitution. Et, cependant, j'avoue » que pour régler les obligations que produit le bail à » métairie, il faut plus d'une fois recourir aux regles » du louage » (1).
» Au surplus, je ne nie pas que quelques-unes des » règles du bail à ferme ne servent à déterminer les
(1) MÉPLAIN, n0 35.
» rapports du propriétaire et du colon. L'analogie » conduit à les employer fréquemment ; mais ce que » j'ai voulu prouver, c'est que le bail partiaire est une » société » (2).
MM. Aubry et Rau ne sont pas plus affirmatifs : « Le » colonage partiaire, malgré l'affinité qu'il présente » avec le contral de société, n'en constitue pas MmoipDs, » quant à son caractère prédominant, une sorte de » bail. Et düt-on y voir un contrat innommié, il faudrait » toujours reconnaitre que, d'après son objet principal » et l'intention qui préside communément à sa forma- » tion, ce contrat se rapprocherait beaucoup plus du » louage que de la société » (1).
Qu'est-ce donc que cette société à laquelle il faut appliquer quelques règles du louage ? Qu'est-ce donc que ce louage auquel les règles de la société ne sont pas étrangères ? N'est-il pas plus naturel et plus juridique de dire simplement que le colonage partiaire n'est ni un louage, ni une société, qu'il participe à la fois de ces deux contrats, que ceux-ci sont en quelque sorte juxtaposés dans le métayage. On concilie ainsi toutes les opinions el l'on fait du colonage un contrat sui generis, comme nous l'avons dit plus haut, spécialement régi par une loi particulière, à défaut par les principes généraux auxquels sont soumis les contrats : enfin, en dernier lieu, par les usages locaux.
Si nous éXaminons quelques législations étrangeres, nous voyons que la question à été diversement résolue.
(2) TRoPLONG, Echange et Louage, Il. p. 190.
Tandis que le Code civil autrichien fait du colonage une société (article 1103), en Prusse, au contraire, le colonage est soumis aux règles du bail à ferme. (Landrécht-pruss.,4re partie, tit 21; article ,265)- mais, pour le partage des fruits, le code prussien applique les règles de la société (article 266).
En Saxe, on applique également les règles du bail à ferme, avec cette restriction que le preneur-n'a pas le droit de sous-louer. (Code civil saxon, articles 1190 et 1194).
Le Code fédéral Suisse des Obligations adopte le même système (article 296).
Le nouveau Code civil Italien, comme d'ailleurs l'ancien Code Sarde, traite le colonage partiaire Comme un louage de choses avec, toutefois, quelques restrictions (articles 1647 et suiv.).