QUELLE ÉTAIT LA NATURE DU CONTRAT DE MÉTAYAGE EN DROIT ROMAIN
Quatre principaux systèmes ont été édifiés pour résoudre cette question. C'est une association, disent les uns; c'est un Cas particulier du louage de choses, disent les autres; la nature de ce contrat dépend de l'intention des parties, dit-on ailleurs ; enfin, d'apres un qualrième système, ce serait un contrat innommié. Examinons successivement ces divers systèmes :
Premier système. — C'était une société.
Ce système a élé présenté par un grand nombre de commentaleurs les plus autorisés du droit romain. Bartole (1), Accurse, Godefroid (2), Domat, Vinnius (3),
(1) Sur la loi 25, $ 6. Loc. cond. (D. XIX. 2). (2) Sur la loi 25, Loc. cond.
(3) Inst. de locatione, $ 2.
Fachin (1), Cujas (2), etc., enseignent que le colonage partiaire était considéré par les lois romaines comme une vérilable société. Les arguments invoqués par ces jurisconsultes sont de deux sortes : argument de texte et considérations générales. |
L'argument de texte est tiré de la loi 25, $ 6, XIX, 2, au Digeste. Gaïus traite, dans ce texte, de la responsabilité du locataire ou fermier au cas de force majeure. Il estime que le fermier doit supporter une perte minime et partielle; mais il explique bien que cela ne s'entend que du fermier qui paie le prix du ferme en argent, et non du colon partiaire qui est lié au bailleur par une sorte de contrat de société; alioquin partiarius colonus, quast societatis jure, et damnum et lucrum cum domino fundi patitur. Pas de doute, dit-on ; Gaius, parlant incidemment du bail à colonage partiaire, affirme qu'il est soumis aux règles de la société.
Du reste, les considérations générales que l'on fait valoir à l'appui de cette thèse paraissent indiscutables. Tous les éléments essentiels du contrat de société se retrouvent dans le colonage partiaire : apport fait par chacun des associés: poursuite d'un but commun, la réalisation de bénéfices; partage des gains et des pertes.
A ces divers arguments, les adversaires répondent avec raison que Gaïius, dans Ja loi 25, est loin d'affirmer d'une façon absolue que le colonage partiaire soit une société; mais il le considère plutôt quasi societalis, comme une manière de société. Cette mise en commun
(1) Cont. libr. I, c. 82.
(2) Cum partiario colono non contrahitur locatio, sed societas ; nam locatio fit mercede, non partibus rei. — Sur la loi 13, $ 1. Preæscriptis verbis.
d'un fonds pour en partager les bénéfices peut, au premier abord, donner l'idée d'un véritable contrat d'association qui interviendrait entre le dominus et le partiarius,; mais alors il faudrait admettre que la mort d'un seul des associés et notamment que la mort du dominus mettait fin de plein droit au contrat de colonage: il faudrait encore décider que dès que le contrat était formé, le dominus ne pouvait plus disposer à titre onéreux ou gratuit du fonds soumis au colonage. puisque dans toute société chaque associé perd le droit de disposer de son apport. Enfin si le colonage était une société, le partiarius devait avoir la condictio furtiva contre le voleur d'un objet faisant partie du fonds social. Or, aucune de ces conséquences n'était admise par les jurisconsultes romains. Et Gaïus, en présence d'un contrat aussi spécial que le colonage, contrat qui emprunte ses règles tant à la société qu'au louage, a dit seulement que le colonage apparaissait comme une sorte de société; mais il n'a pas affirmé, comme le disent les anciens commentateurs, que c'était une véritable société.
Deuxième système. — C'était un louage de choses.
Les partisans de ce système sont peu nôémbreux. Ils invoquent comme unique argument la place occupée par la loi 25 qui se trouve précisément au titre relatif au louage, locati conducti. |
Il est facile de répondre que ce n'est qu'incidemment que Gaïus, dans la loi 25, fait allusion au colonage partiaire. Nous avons montré Comment Gaïus, exposant
les régles de responsabilité applicables au fermier, ajoute que le partiarius n'y est pas soumis. Or, si le grand jurisconsultée romain donnait au Colonage partiaire les caractères d'une espèce de société, il affirmait par là méme que ce n'était pas un louage. |
Du reste, le paiement d'un prix en argent, d'une merces, qui est l'élément essentiel du louage, fait absolument défaut dans notre contrat. Là où il n'y a pas de rerces, ne peut pas y avoir un véritable louage.
LE Troisiëme système, — Za nature du contrat dépendait de l'intention des parties.
Cette opinion aurait été, d'après Otto, celle de Cujas. Nous avons cependant déja dit combien Cujas s'était montré affirmatif pour classer le colonage partiaire parmi les contrats de société. Nous nous bornerons à donner de ce système une réfutation très simple, mais trés énergique, que nous résumerons de la façon suivante : le contrat de colonage, dit-on en substance (1), Inanquant d'éléments essentiels au louage et à la société, ne saurait être ni l'un ni l'autre ; cela résulte, du reste, de l'examen des deux systèmes précédents. Sans doute, par des conventions particulières, les parties pourraient le vouloir ainsi et déclarer, par exemple, qu'elles s'en référent uniquement aux règles du louage ou bien à celles de la société. Mais alors le contrat sera un véritable louage ou une société parfaite selon l'intention des contractants : il ne sera pas un colonage partiaire.
(1) Rérolle,
AS
Quatrième système. — C'était un contrat innoimmé.
Cette opinion, qui était celle de Coquille (1) et du président Favre (2), sera aussi la nôtre. Nous avons montré que le bail à colonage partiaire tenait à la fois de la société et du louage ; s'il était soumis à certaines régles spéciales au contrat de société, il empruntait également au contrat de louage quelques-uns de ses principes. Mais il ne pouvait être assimilé uniquemênt à l'un de ces deux contrats, puisque certains éléments essentiels à l'un ou à l'autre lui faisaient totalement défaut. C'est ainsi que la merces où prix en argent payé au bailleur par le preneur et qui constitue un élément absolument indispensable au contrat de louage n'existait pas dans le colonage partiaire. De même, il était de principe, en matière de société, que l'associé ne pouvait pas disposer à titre onéreux ou gratuit de son apport tant que durait la société: rien de semblable dans le colonage ; le dominus restait absolument maître de son domaine el pouvait en disposer comme il l'entendait. De même encore, alors que la mort de l'un quelconque des associés entrainait la dissolution de la société, la mort du dormninus était sans influence sur l'existence du contrat de colonage.
Du reste, le seul texte invoqué en la matière, la loi 25 de Gaius reconnait que notre contrat n'est ni un louage ni une société. Or, lorsqu'en droit romain on se trouvait en présence d'un contrat qui ne rentrait pas
(1) Quæst. 206.
(2) Rational. ad Pand, sur la loi 25 $ 6. Loc. cond.
mi (OP eu dans l'une des calégories de contrats reconnus et nominés par la 101, on en faisait un contrat innommé.
Papinien, au fragment 1 De prœæscriplis verbis (D. XIX. 5), faisant allusion aux contrats innommés s'exprime ainsi: Nonnunquam evenit, ut cessantibus judicuis proditis et vulqaribus actionibus, cum proprium nomen invente non possumus, facile descendamus ad eus quo tn factum appellantur (4). Un contrat innommé élail donc en droit romain une convention synallagmatique, non classée parmi les contrats nommés et qui avait été exécutée par l'une des parties, en vue d'une prestation réciproque. (2) Ces conventions non munies d'une action spéciale étaient pourvues de l'action pr'æscriptis ver'bis.
Paul, au fragment 5 du même titre, indique quatre catégories de contrats innommés : do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. C'est dans le deuxième groupe, do ut facias, que nous classerons le bail à colonage partiaire : le dominus donne au colon partiaire la possession d'un domaine pour qu'il le eultive et l'exploite moyennant certaines conditions.
De ce que le colonage partiaire étail un contral innominé, nous déduirons les conséquences suivantes :
19 C'était un contrat synallagmatique ; car, lorsque lé dominus avail fait la datio, il n'élait pas désormais libre de toute obligation ; il élait notamment obligé à la garantie de l'éviction et des vices cachés :
20 Les obligations nées du contrat de colonage élaient sanctionnées par l'action præscriptlis verbis,; mais le
(1) Comparer le frag. 7 d'Ulpien de Pacto (D. Il, 14). (2) Petrr. Traité de droit romain, n° 402 et suiv.
EN OOTES
dominus conservait néanmoins la condictio ob rem dati qui lui permettait de faire résoudre le contrat et de réclamer la terre, objet de sa datio, au cas d'inexécution des obligations du partiarius.
SECTION II