‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 13 sur 38 · APTE · texte numérisé non relu

APTE

condition d'un partage de produits entre le bailleur et le preneur ne saurait être un colonage partiaire : Car, dans ce contrat, le fonds doit rester intact ; tandis que l'exploitation d'une mine ou d'une carrière consiste à en détacher chaque jour une portion jusqu'à ce que le fonds soit épuisé (1).

De ce que les fruits doivent être produits par le travail, il s'ensuit que le colonage partiaire ne peut S'appliquer à un héritage dont les fruits se perçoivent sans travail : c'est ainsi qu'un étang, un lac ne peuvent faire l'objet d'un contrat de colonage. Toutefois, si l'étang n'est, par son importance, qu'un accessoire d'un fonds donné valablement à colonage partiaire, on admet aussi que le contrat s'étend à l'étang : accessorium sequitur principale (2).

Il n'est pas nécessaire de désigner dans le contrat les diverses parcelles qui composent la métairie. Toutes sont censées être comprises dans le bail ; mais le bailleur peut, par une réserve expresse, stipuler que telle prairie, tel enclos, telle vigne restent en dehors du contrat et sont soumis à son exploitation personnelle. Si donc, à défaut de toute réserve, le bailleur voulait, dans la suite, détacher une parcelle de la métairie, par exemple pour l'exploiter directement, ou pour l'affermer à un tiers, le colon aurait une action pour se faire remettre en possession de ladite parcelle.

Tous les héritages peuvent, en général, être soumis au colonage partliaire. Il y a cependant lieu de faire exception pour les biens de l'Etat, des communes et

(1) Dazroz (Rép. Vo Louage à colonage partiaire, n° 6). (2) MÉPLAIN, n0 50.

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