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des établissements publics, lesquels doivent être affermés par la voie des enchères.
[IL — De la capacité. — La capacité nécessaire pour consentir un contrat de Colonage varie suivant que l'on envisage la personne du bailleur ou la personne du preneur.
En ce qui concerne le bailleur, on considère notre coatral Comme un simple acte d'administration. Une capacilé restreinte est done suffisante. Peuvent traiter seuls : l'envoyé en possession provisoire des biens d'un individu déclaré absent (art. 120); le tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille (art. 450); le mineur émancipé, à da condition que la durée du bail n'excède pas neuf années (art. 481); la personne pourvue d'un conseil judiciaire (art. 513); l'usufruitier (art. 595); le mari de la femme commune (art. 1428); la femme séparée de biens (art. 1449). Observons que lorsque la séparation de biens intervient comme conséquence légale de la séparation de Corps, la femme recouvre le plein exercice de sa capacité civile ; et S'il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacilé de la femme est modifiée pour l'avenir el réglée par les dispositions de l'article 1449 ; toutefois, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle à été constatée conformément à la loi. (Loi du 6 février 1893, art. 3.)
Que décider si le bail à colonage a élé consenti par un propriétaire apparent et accepté de bonne foi par le preneur ? Dans un arrêt du 19 novembre 1838, la Cour de Cassation avait maintenu un bail à ferme passé dans de telles conditions. Nous estimons qu'il doit en être de même au cas de colonage : «L'on sait, en effet, que si
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» un propriétaire apparent n'a pas le droit de vendre la » chose qui ne lui appartient véritablement pas, toute- » fois l'équité et la bonne foi des tiers qui ont contracté » avec lui ont toujours fait maintenir les simples actes » d'administration, alors même que le propriétaire » putalif n'aurait été qu'un possesseur de mauvaise » foi. » (1).
Les règles relatives à la capacité du preneur sont plus rigoureuses. Le preneur fait un acte plus grave: il contracte une obligation personnelle qui est garantie par un privilège : il doit donc être capable de s'obliger. C'est dire que le mineur non émancipé, l'interdit, la femme non autorisée ne peuvent prendre une mélairie à colonage partiaire. Par application de la loi du 6 février 1893, déja citée, la femme séparée de corps recouvre sa capacité pleine et entière et peut prendre tous engagements sans l'autorisation du mari.
IV. — Des prestations. — KEn dehors du partage des fruits de la métairie, partage qui se fait en général par moitié, on convient très souvent que le preneur paiera au bailleur certaines redevances fixes consistant en un nombre déterminé de sacs de blé, de volailles, d'œufs, parfois même en une somme d'argent.
On convient généralement que les produits d'une métairie soumise au Colonage partiaire sont des fruits industriels et non des fruits civils; ils S'acquièrent donc par la perception. En conséquence, les héritiers de l'usufruitier d'une métlairie donnée à colonage, décédé avant le partage des récoltes, ne pourraient être admis à demander une indemnité représentative du revenu
(1) TROPLONG, Louage, n0 08.
Éd
que la métairie serait censée avoir produit depuis le commencement de l'année jusqu'au jour du décès du de CUJUS.
V. — De la durée, — Les baux perpétuels admis sous l'ancien régime ont été interdits par les lois des 18-29 décembre 1790 et du 2 prairial an II. L'article 1709 du Code civil contient implicitement la même prohibition. Les baux à durée limilée sont done seuls possibles aujourd'hui : cette durée est en général d’une année; on rencontre aussi fréquemment des baux à colonage consentis pour trois, six et neuf ans.
Lorsque le terme fixé est échu et que le preneur reste néanmoins sur la métairie en continuant l'exploitation sans que le bailleur songe à protester, on dit qu'il y a tacite reconduction. Remarquons que, dans ce cas, ce n'est pas l'ancien bail qui continue, mais un nouveau bail qui commence. Si donc la durée du contrat avait été fixée primitivement à trois ans, par exemple, le colon ne saurait être admis à prétendre que-le nouveau bail doit avoir une pareille durée de trois ans : c'est à l'usage des lieux que l'on doit s'en rapporter pour déterminer la durée de ce nouveau bail, et l'usage des lieux fixe presque universellement cette durée à un an.
A l'expiration de cette année, un troisième bail peut encore être formé par tacite reconduction pour faire place à un quatrième, et ainsi de suite (1).
L'usage des lieux fixe partout l'époque de l'entrée en jouissance des colons partiaires : cette époque varie suivant les cultures et les régions. Voici, à titre docu-
(1) Cassation, 2r octobre 1889. (DAL., 90, 1, 124).
Pr
mentaire, d'après un ouvrage spécial (1), les dates auxquelles l'année agricole commence et finit en ce qui concerne les métayers : dans la Creuse, du 47 au 25 mars; dans l'Aveyron, du 1% mai au 24 juin; dans la Gironde, le 15a0ût: dans "le" Gers, «dum25"aoutrau 1% novembre ; dans le Lot, le Lot-et-Garonne, le Var, la Vienne, les Côtes-du-Nord, le 29 septembre; dans la Haute-Vienne, le Tarn, la Maine-et-Loire, l'Isère, la Mayenne, le Cher, la Charente, l'Aude, les 1er et 2 novembre; dans l'Ain, l'Allier, le Jura, la Saône-et- Loire, le 11 novembre ; dans les Landes, le 12 novembre ; dans la Corrèze, le 25 décembre ; dans le Tarn-et- Garonme, la Haule-Garonne, du 29 seplembre au 25 novembre.
(1) Comte DE LA TOURDONNET : Situation du métavage en France.