CHAPITRE III
De la Preuve
À quelles règles est soumise la preuve de l'existence du contrat de colonage? Question controversée et complexe, dont la solution dépend du parti que l'on prend dans la controverse relative à la nature même du contrat et qui, pour être bien comprise, doit, être exposée avec ordre et méthode.
On doit, tout d'abord, écarter du débat l'hypothèse où le contrat a été rédigé par écrit. Dans ce cas, il n'ya pas de difficulté : ce sont les principes du droit commun qui sont applicables, qu'il s'agisse d'un acte sous-seing privé ou d'un acte authentique. L'article 1325, au premier cas, les articles 1319 et 1320, au second, nous donnent les règles à suivre.
La difficulté ne surgit que dans le cas où le bail est purement verbal. Comment prouver son existence ? Nous distinguerons suivant qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu un commencement d'exécution.
I. — Jl n'y a pas eu commencement d'exécution. — Pour ceux qui voient dans le contrat de colonage une société, l'article 1834 donne la règle : si la valeur de
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l'objet de la société est inférieure à 150 francs, la preuve testimoniale seule peut-être admise ; au-dessus de 150 francs, la preuve testimoniale ne peut suppléer au défaut de preuve littérale que si elle est appuyée sur un commencement de preuve par écrit.
Si l'on considère (a contrat comme un louage, c'est l'article 1715 que l'on devra appliquer ; et l'on décidera avec lui que la preuve testimoniale ne sera pas admise même s'il s'agit d'un objet inférieur à 150 francs ; le demandeur pourra seulement déférer le serment où recourir à l'interrogatoire sur faits et articles pour obtenir un aveu.
Pour nous, qui voyons dans le colonage un contrat sut gener'is, nous appliquerons les principes généraux en matière de preuve contenus dans les articles 1341 et suivants. Cette solution s'impose d'autant plus aujourd'hui, qu'à notre avis elle a été implicitement admise par la loi du 18 juillet 1889 : Tes articles 4, 7 et 43 de celte loi énumèrent les articles du titre du Zouage qui sont applicables au colonage partiaire. Or, les articles 1715 et 1716 ne figurent pas dans l'énumération ; il faut donc admettre et ceux-là même qui font un louage du colonage partiaire sont obligés d'admeltre que désormais la preuve du contrat doit êlre faite d'après le droit commun. C'est dire que la preuve testimoniale sera reçue, dans tous les Cas, jusqu'à 150 francs et au-dessus de ce chiffre s'il existe un commencement de preuve par éeril (1).
IT, — 71 y a eu un commencement d'exécution. Si une des parties, indépendamment de tout écrit, pré-
(1) Cassation, 28 juin 1892. (DAL., 02, 1, 407, note).
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tend que le contrat à reçu un commencement d'exécu- Lion et que ce fait ait été dénié par l'autre, que décider ?
Pour ceux qui veulent faire application de l'article 1715, on n'admettra, en aucun cas, la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur de l'objet, en vertu de ce principe que la preuve de l'exécution du bail équivaut à la preuve de son existence.
Dans une seconde opinion, on admet la solulion con- ‘lraire, argumentant & contrario de l'article 1745 (1).
D'autres auteurs font la distinction suivante :
1° Au-dessous de 150 francs, on peut prouver par témoins les faits d'exécution et arriver par là à la preuve de l'existence du bail verbal ;. car l’article 1745, qui contient une disposition exceptionnelle, n'enléve au bail verbal inférieur à 150 francs le bénéfice de la preuve testimoniale que s'il n'a pas reçu d'exécution ;
20 Au-dessus de 150 francs, la preuve lestimoniale ne peut être admise ; Car on tendrait à établir, au moyen d'une enquête, qu'il y a eu réellement bail convenu. El alors (n'irait-on pas heurter de front l’article 1341, qui » exige qu'il soit passé acte de toutes choses excédant » 150 francs et qui interdit la preuve testimoniale sur » toute demande dépassant ce taux ? Comment sup- » poser que l'article 1715, qui n'a été imaginé que pour » limiter le droit commun sur la preuve testimoniale, » lui aurait donné, dans notre espèce, une extension » contraire à toutes les règles ordinaires ? » (2).
Pour nous qui, fidèles au principe adopté, avons affranchi le bail à colonage de l'application de l'article