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pôt foncier. Ce principe, affirmé par les travaux préparaloires de la loi de 1889, est implicitement consacré par l'articie 2 de cette même loi, qui déclare que le partage des produits du domaine se fait par moitié sans que le colon ait à subir un prélèvement quelconque sur la part lui revenant : mais la loi réserve la stipulalation ou l'usage contraires.
Toutefois, si lon voulait voir dans le colonage partiaire une sociélé, il faudrait, pour être logique. décider que l'impôt, charge de la-jouissance, est payable sur la masse sociale, c'est-à-dire le faire supporter également par le propriélaire et par le colon.
En fait, d'apres une enquête faite par la Société des Agriculteurs de France, le propriétaire -est seul chargé de payer la contribution foncière dans presque toutes les parties de la France. Dans quelques départements (Creuse, Dordogne}, le colon en paie la moitié; il en paie la totalité dans la Mayenne, la Vendée et la Vienne.
V. — On s'est demandé si le propriétaire élail tenu d'une partie des frais de production. En ce qui concerne les frais de culture proprement dits et notamment la main-d'œuvre, la négative est certaine : Iles domestiques ou journaliers employés par le colon n'ont absolument aucun recours contre le propriétaire pour le paiement de leurs salaires ou de leurs gages, et cela alors même qu'il aurait été convenu dans l'acte de bail que le propriétaire paierait, par exemple, la moilié des gages d'un domestique : dans ce cas, le colon est seul lenu, vis-à-vis de son domestique, de l'intégralité des gages, sauf à se retourner contre le propriétaire pour lui réclamer sa part.
Mais il peut se faire qu'à la suite d'une mauvaise
récolte le colon ait besoin de procéder à l'achat de pailles, foins, engrais)hetc:!" SL anécessiténdences acquisitions est reconnue, le propriétaire doit y participer dans la mesure de son intérêt dans les bénéfices. c'est-à-dire pour la moitié. On a soutenu que ces dépenses étaient à la charge exclusive du preneur (1) sous prétexte qu'il est seul tenu des frais de culture. Sans doute, d'une façon générale, le baïlleur n'a pas à supporter sa part dans les frais d'exploitation ; mais n'oublions pas qu'il participe également aux pertes et aux bénéfices. Or, après une mauvaise année, s'il faut acheter des pailles ou engrais pour réparer la perte subie et donner aux terres les fumures indispensables, il est juste que le propriétaire prenne à sa charge la moitié des dépenses et participe, en somime, à la perte, puisqu'il percevra la moitié des bénéfices.
Ajoutons que lorsque le propriétaire et le colon font une acquisition de ce genre, ils ne sont pas lenus solidairement, car la solidarité ne se présume pas.