‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 20 sur 38 · SECTION II DES OBLIGATIONS DU COLON · texte numérisé non relu

SECTION II DES OBLIGATIONS DU COLON

La loi du 18 juillet 1889, dans son article 4, indique quelques-unes des obligations du colon. L'usage, le Code civil lui en imposent d'autres. Nous allons les examiner

(1) GuiLLOUARD, Louage, IT, n0 620.

suivant qu'on se place avant l'entrée en jouissance. pendant la durée du bail, à l'expiration du bail.

[. — Avant l'entrée en jouissance, les obligations du mélayver sont peu nombreuses: la loi est, d'ailleurs, muelle sur ce point : on doit, par suite, s'en référer aux usages Jocaux.

Dans toute Ja région du Sud-Ouest, où le métavyage est très en faveur el où les baux à colonage Commencent en général du mois de septembre au mois de novembre, le fulur colon est tenu :

19 De faucher, de concert avec le bordiers ortant, de préparer et d'engranger Ja part des fourrages que celui-ci est obligé de laisser à son départ;

20 De se rendre sur le lieu de l'exploitation avec un personnel suffisant, lors du dépiquage fait par le bordier sortant, afin d'engranger la paille ou de la mettre en meules, au fur et à mesure qu'elle sort de l'aire ou de la machine à dépiquer ;

3 De procéder aux semences de fourrages destinés à étre donnés en vert aux bestiaux l'année suivante.

Nous ne donnons, bien entendu, ces détails qu'à titre d'indication, les usages variant suivant les lieux.

IT. — Pendant la durée du bail, le colon est tenu de nombreuses obligations :

10 J1 doit, en premier lieu, habiter la métairie. C'est ce que décide, en termes formels, la loi de 1889 : Z{ dort se servi des büliments dexploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés el résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation (art. 4, 1n Jine). Avant la loi de 1889, il était d'un usage constant que le colon partiaire fixäl sa résidence sur le lieu même de l'exploitation, mais aucun texte ne lui imposait celle

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obligation d'une manière formelle. Il est désormais tenu de se conformer à cette obligation, qui découle de la nature même du contrat; car elle facilite la haute surveillance du propriétaire sur les agissements du colon et sur la part lui revenant dans la récolte ; «c'est » à la fois une garantie du partage et de la Conservation » des bâtiments » (1).

20 Le colon doit encore garnir la mélairie des bestiaux et des instruments aratoires nécessaires à son exploitation. Cette obligation lui est imposée par l'article 1766 du Code civil que l'article 13 dé la loi de 1889 déclare applicable au bail à colonage.

Toutefois, le bétail appartient, en général, au propriétaire, qui le confie au colon par un contrat accessoire de cheptel. Ce point particulier sera examiné d'une manière spéciale, à la fin de cette étude, dans un appendice ;

30 L'article 1763 du Code civil dispose que celui qui cullive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. Nous savons que la considération de la personne du preneur a une importance capitale dans la formation du contrat, à tel point que l'erreur du bailleur sur ce point est un vice radical du consentement, Il était tout naturel que, après avoir été choisi pour ses qualités propres, le colon ne püt céder son droil el se substituer un tiers dans l'exploitation. Lui donner une telle faculté eut été aller à l'encontre de la nature même de notre contrat

(1) Rapport de M, MizrioN,

et méconnaitre les principes essentiels qui régissent sa formation.

Si le colon contrevenait à cette obligation, le bailleur pourrait demander la résiliation du bail et obtenir des dommages-intérêls (art. 1764).

De ce que le colon ne peut ni céder son bail, ni souslouer, on ne doit pas en conclure qu'il soil obligé d'exécuter lui-même tous les travaux qui sont à sa charge ; cela. serait-1e plus souvent impossible ; la nécessilé exige qu'il emploie sa famille, ses servileurs ou ses ouvriers ; Ce que la loi veut, c'est qu'il Conservé la direction des travaux et qu'il soit ainsi intéressé au résultat dans la mesure fixée par le bail : "C'est'en’eéla que consistent les garanties sur lesquelles le proprié taire a complé et que la cession ou la sous-location feraient disparaitre ;

49 L'article 1766 impose au colon partiaire une quatrieme obligation, celle de ne pas abandonner la culturc, c'es-àa-dire de rester à la métairie d'une façon normale et réguliere. Outre la déplorable habitude qu'ont nos mélayers de courir constamment les foires sans prétexte plausible, il en est d'assez peu scrupuleux pour aller à la journée, faire des charrois ou des labours pour le compte de tiers et cela avec le bétail de la métairie. C'est en vue de réprimer de tels excés que l'article 1766 donne au propriélaire la faculté de faire résilier le bail. Sans doute, lorsque les travaux de Fexploitalion né sont pas en souffrance, le mélayer peut user modérément du bétail, pour son propre compte, mais il ne doit jamais l'emplover au service d'autrui ;

50 Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon

père de famille et suivant la destination qui lui & été

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donnée par le bail. (Art. 4 de la loi du 18 juillet 1889.) Cette disposition reproduit à peu pres l'article 1728 du Code civil; ce texte, qui est relatif au fermier, dispose que le fermier est tenu d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances. Les auteurs de la loi de 1889, en supprimant ce membre de phrase qui laissait une certaine latitude d'appréciation relativement à la destination de la chose louée, ont voulu que, dans le colonage partiaire, cette obligation fut plus étroite que dans le bail à ferme. Le colon ne pourrait donc, sans l'assentiment du propriétaire, changer l'assolement de la métairie ni transformer la culture. Mais il peut — c'est son intérêt et même son devoir — faire des améliorations, essayer une nouvelle méthode, etc... Il est difficile de préciser exactement les limites du champ d'initiative du colon : c'est au juge à apprécier dans quel cas particulier le colon tombe sous le coup de l'article #4;

6° Le métayer doit s'acquitter régulièrement des prestations accessoires qui lui sont imposées par la convention (œufs, volailles, ete...);

70 Il doit faire, pour le compte du propriétaire, le nombre de charrois stipulés par le bail, moyennant la rétribution convenue (en général la nourriture). S'il s'agit de charrois nécessités par les réparations des bâtiments de la métairie, l'usage veut que le colon les accomplisse sans rétribution aucune ;

8 Le colon doit procéder, d'une manière régulière, à l'entretien el au curage des fossés de la métairie, l'entretien des grands fossés el des ruisseaux restant à la charge exclusive du propriétaire ;

OU

9 L'article 4 de la loi de 1889 déclare applicable au Colon partiaire l'article 1768 du Code civil, aux termes duquel le preneur dun bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent étre commises sur le fonds. Le propriélaire n'étant pas toujours sur ses terres, il était juste que son bordier fut obligé de Jui signaler les empiétements de diverse nature qui peuvent être commis par des tiers. S'il n'était pas averti en temps utile de ces agissements, le propriétaire pourrail perdre irréparablement le droit d'agir et subirait de ce chef une perte parfois considérable.

La jurisprudence admet que la disposition de l’article 1768 ne doil pas être rigoureusement renfermée dans ses termes, mais qu'elle doit être plutôt généralisée et étendu par analogie à tous les cas semblables. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu une usurpalion proprement dite, s'il s'était produit une entreprise quelconque, un fait portant atteinte au droit de propriété, le bordier serait obligé d'en avertir le propriétaire. Tel serait le cas où un propriétaire voisin s'opposerait à l'exercice d'une servitude affectant son fonds au profit de la métairie; de même si un voisin prétendait exercer sans droit une servitude sur les dépendances de la métairie.

L'article 1768 ajoute que le preneur doit avertir le propriétaire dans le méme délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux. Quant à la forme de cet avertissement, elle n'est pas fixée par la loi : le colon peut donc prévenir le propriétaire verbalement, par écrit ou par huissier, peu importe; sa responsabilité est dégagée dès qu'il a averti ;

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400 Le colon est-il responsable de l'incendie des bàtiments de la métairie ? Cette question, dont la solution dépendait de la nature que l'on reconnait au contrat de colonage, a été vivement controversée en doctrine et en jurisprudence. Ces divergences n'ont cessé qu'avec la loi de 1889, qui a tranché la question.

Avant la mise en vigueur de cette loi, tous les auteurs qui atiribuaient au colonage le caractère d'un louage appliquaient au colon partiaire l'article 1733 du Code civil, aux termes duquel le preneur est responsable de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, ou force majeure, ou par vice de construction (1). Pour ceux qui faisaient du colonage une société, les uns écartlaient absolument l'article 1733 (2) ; les autres, plus nombreux, faisaient application de ce texte, car, à leur avis, l'article 1733 n'est pas une disposition exceptionnelle et dérogatoire au droit commun qui doive être rigoureusement restreinte au louage : ce n'est que l'application à un cas particulier d'une régle plus générale qui embrasse tous les cas dans lesquels une personne a reçu d'une autre une chose qu'elle doit lui rendre après l'avoir possédée un certain temps (3).

L'article 4 de la loi de 1889 à modifié la responsabilité du colon partiaire dans un sens beaucoup plus favorable. L'article 1733 n'est, en effet, aussi sévère pour le

(1) CoLMET DE SAUTERRE, t. 7, n0 213 bis. — Nîmes, 14 août 1850 (Daz., 51, 2, 144). — Pau, 27 avril 1880 (Dar, 86, 2, 2). — Riom, 19 novembre 1884 (DaL., 86, 2, 5).

(2) Limoges, 21 février 1339 et 6 juillet 1840 (SIR., 41, 2, 167).

(3) DazLoz, Rép. Vo Louage à col. part., n° 23. — TROPLONG, Louage no 366.

fermier que parce que le propriétaire, absolument étranger aux conditions de l'exploitation, n'a aucun moyen pratique de veiller à la conservation de sa chose. Bien différente est la siluation du bailleur dans le colonage partiaire : « Le propriétaire ne se dépouille » pas entièrement de la jouissance de sä chose ; il con- » serve un droit de surveillance et même de direction » générale ; il est donc juste que, quant à la conserva- » tion de la chose, on reste dans les termes du droit » Commun et qu'on n'édicle pas, pour ce cas, une légis- » lation d'une sévérité exceptionnelle » (1).

Aussi l'article 4 de la loi de 1889 dispose-L-il que le preneur r'épond de l’incendie..…. à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. La seule difficulté qui subsiste repose sur la question de savoir. quelle est la preuve qui est mise en fait à la charge du colon. Fallait-il se borner à lui demander d'établir que, d'une manière générale, et en dehors de tout fait précis, il avait agi, eu égard à la conservation de la chose, en bon père de famille ? C'eut été, semble-t-il, réduire la disposition de l'article #4 à l'élat de lettre morte. Comment apprécier, à l’aide d'une enquête, si le colon s'est exactement conformé à une obligation aussi vague ? Il vaut mieux décider, et la jurisprudence semble entrer dans cette voie, que le colon partiaire qui veut échapper à la responsabilité d'un incendie doit prouver un ensemble de faits assez précis pour permettre au tribunal d'apprécier s'il a réellement veillé en bon père de famille à la garde et à la Conser-

(1) Rapport de M. MizLioN.

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valion de la chose: la loi a voulu simplement indiquer l'objet de la preuve imposée au colon; elle n’a pas déterminé les moyens à employer pour fournir celte preuve (1).

III. — A l'expiration du bail, le colon sortant est tenu des obligations suivantes :

1° Aux termes de l'articlé 1777 du Code civil que la loi de 1889 déclare applicable au colon partiaire (art. 13), le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succéde dans la culture les logements convendbles et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et, réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans lun et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux ;

20 De même, l'article 1778, également applicable au colon, dispose que le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l’année, S'il les a recus lors de son entrée en jouissance; et quand imnéme il ne les aurait pas r'ecus, le propriétaire peut les retenir suivant lestimation. Les pailles, foins et engrais appartiennent au fonds el ne sauraient être distraits par le mélaver qui doit les laisser, à son départ, dans les bàtiments de la mélairie. Toutefois, dans la période qui s'écoule entre la récolle et la sortie du colon, celui-ci a le droit d'user des pailles et des foins, pour la nourriture du bétail, mais dans une proportion raisonnable. L'usage des

(1) Toulouse, 20 mars 1894 (DAL., 55, 2, 318).

lieux fixe, en général, la quantilé de fourrages dont le colon peut disposer (1) ;

3° Le colon, débiteur d'un corps certain, doit rendre la mélairie dans l'état où elle se trouvait lorsqu'il l'a prise. Afin de faciliter la preuve, il est bon qu'au moment de l'entrée en jouissance on dresse un élat des lieux. Du reste, les articles 1730 et 1731 du Code civil, relatif à cet état des lieux, sont applicables au colonage parliaire (art. 4 de la loi de 1889). I1 faut décider, en conséquence, que s'il n'a pas élé dressé d'état des lieux, le colon est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives; il doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

SECTION III

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