DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE
En dehors du droit au partage des fruits et aux diverses prestations accessoires qui lui sont assurées par le contrat, le propriétaire a un droit de direction générale et le droit de chasse et de pêche. L'exercice de ces divers droits est garanti par un privilège et par certains moyens d'exécution.
Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux (oi du 18 juillet 1889, art. 5). Tandis que, dans le bail à ferme, le fermier administre et cultive, comme il l'entend, la propriété dont il a la jouissance exclusive, il n’en est pas de même ici : la jouissance et l'exploitation de la
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lerre restent communes; propriélaire el métayer sont également intéressés à l'amélioration du sol, au rendement annuel de la métairie. € [1 importe que le maître » puisse, par ses avis, par son intelligence, et aussi » quelquefois par des avances qu'il promet, concourir » à donner à la culture une direction qui peut se lra- » duire par un rendement supérieur dont le colon » profite comme lui » (1).
Est-ce à dire que le propriélaire puisse aller dans tous les cas et toujours à l'encontre des vues du métaver et l'obliger, suivant ses fantaisies, à exploiter la mélairie de telle ou telle facon que le colon juge dangereuse ou peu productive, à faire tel ou tel travail inopportun ? Le propriétaire peut-il, par l'exercice normal de son droit de direction, annihiler d'une façon complète et absolue la volonté du colon, qui deviendrait ainsi un simple valet ? Non certes, le colon conserve, en général, sa liberté d'action ; il peut agir suivant les inspirations de son initiative personnelle, il peut discuter les ordres du propriétaire, lui opposer la force d'inertie et aller même jusqu'au refus d'obéir (2). Mais le juge saisi d'une difficulté de ce genre doit se montrer très circonspect : (€ Il entend les observations des par- » ties, il prononce dans sa sagesse. En général, il doit » se montrer réservé a l'égard des innovations et » rejeter la demande du propriétaire toutes les fois » qu'il ne peut l'appuyer d'une expérience bien établie » et d'une notoriété bien constatée » (3).
(x) Rapport de M. Miccron.
(2) Bourges, 7 décembre 1885. (Sir, 86, 2, 107). (3) MÉPLAIN, n0 184.
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Du reste, le droit de direction du propriétaire doit être exercé d'une manière très générale et concernant seulement la conduite du domaine dans son ensemble. Il ne saurait s'appliquer aux détails minutieux des divers travaux de la ferme, sans de très grands inconvénients et sans amener entre les parties des vexations et des tracasseries. Le maître doit avoir assez de tact pour comprendre jusqu'où peut aller son droit et pour rester dans les limites que la raison et le sentiment exact de la situation doivent lui imposer.
Mettant fin à des hésitations qui s'étaient produites tant en doctrine qu'en jurisprudence, l'article 5 de la loi de 1889 décide in Jine que les droits de chasse et de pêche appartiennent exclusivement au propriétaire. Ces deux droits constituent un attribut spécial du droit de propriété d'un caractere particulier. A raison de leur nature et de leur objet, ils devaient en toute équité être réservés au propriétaire.
Les divers droits du propriétaire auraient été quelquefois illusoires, si la loi n'était venue à son aide en lui donnant de solides garanties. Dissipant un doute qui s'était élevé dans quelques esprits et qu'on retrouve dans quelques arrêts, l'article 10 de la loi du 18 juillet 1889 déclare que le bailleur exerce le privilège de l'ar-ticle 2102 du Code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon, pour le paiement du reliqual du compte à rendre par celui-ct.
Sur quels objets porte le privilège ; quelles créances il garantit, quel est son rang ? Telles sont les trois questions que nous devons examiner.