‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 24 sur 38 · I. — Sur quels objets il porte. — L'article 10 précité · texte numérisé non relu

I. — Sur quels objets il porte. — L'article 10 précité

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énumere les divers objets qui sont atteints par le privilège ; cette énumération n'est pas limilative, el l'on doit décider que le privilège porte, d'une manière générale, sur le prix de tout ce qui garnit la mélairie et de tout ce qui sert à son exploitation. Il frappe la part du colon dans la récolte de l'année, les récoltes des années précédentes engrangées dans la métairie, mais seulement à titre d'objets garnissants. Les meubles garnissant la métairie et déplacés sans le consentement du propriétaire sont égalements atteints à la condition que la revendication ait été faite dans un délai de quarante jours (art. 2102, $ 1, in Jine). Enfin, pour les récolles de l'année encore pendantes, le propriélaire peut agir par la voie de la saisie-brandon sur la part appartenant au métayer.

II. — Quelles ‘créances il «garantit. —- Du texte même de l’article 10, il faut conclure qu'en principe le privilège garantit toute créance du propriétaire contre le colon, à la condilion que cette créance soil née de l'exécution même du bail. On doit combiner cette disposition avec l'article 1e de la loi du 19 février 1889 qui dispose que le privilège accordé au bailleur d'un fonds rural par l'article 2102 ne peut être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour le fermage des deux années échues, de l'année courante et de l’année à suivre.

Comment appliquer cette règle à notre contrat ? Ici, iln'y a pas de fermage; c'est donc la part de fruits revenant au propriétaire qui est garantie par le privilège. Si cette part de fruits existe en nature, le propriétaire a sur elle un véritable droit de propriété e tle privilège devient absolument inutile. Ge n'est que dans le cas où

Pare

les fruits revenant au propriélaire ont élé vendus par le colon que le privilège en garantit la valeur.

Les autres prestations accessoires dues par le colon sont également garanties par le privilège. Il en est de même des réparations locatives faites par le propriétaire, de ses propres deniers, et que la convention, la loi ou l'usage mettent à la charge du colon. En exécutant ces réparations dont il n'était pas tenu, le propriélaire a fait une Sorte d'avance au bordier : il est juste que cette créance soit garantie comme les autres.

C'est dire que le privilège de l’article 2102 garantit toutes les avances faites par le propriétaire à son métayer pour lui permettre de mener l'exploitation à bonne fin: Foulefois celle opinion n'est pas admise par tout le monde : le privilège, dit-on, n'existe que pour ce qui concerne l'exécution même du bail; or, on na pu penser, au moment du contrat, aux avances qui pourraient être faites par le propriétaire. Nous répondrons que si une telle opinion triomphait, c'en serait fait du colonage ; le propriélaire ne consentirait jamais la moindre avance s'il n'était cerlain de rentrer dans ses déboursés, el cette sécurité qu'il demande justement, le privilège la lui donne. Du reste, en dehors de cet argument, excellent en théorie, mais qui, juridiquement, pourrail paraitre douteux, le texte même de l’article 10 nous parail formel : il dispose, en effet, que le privilège garantit le paiement du reliquat du compte à rendre par le colon. Or, les avances n'entrent-elles pas en compte ? Ne sont-elles pas inscrites sur les registres des parties ? Au moment du règlement définitif ne sontelles pas comptées? Voilà, nous semble-t-il, plus de raisons qu'il n'en faut pour décider que le privilège les

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garantit au même titre que les autres créances du propriétaire contre le colon (1).

III. — Quel est son rang. — Le rang du privilège est déterminé par les principes généraux qui régissent la matière. C'est dire, notamment, que le privilège du propriétaire est primé par le privilège garantissant les sommes dues pour semences et frais de récolte (art. 2102), ainsi que le privilège des domestiques (art. 2101). Mais il est préféré au privilège du vendeur de meubles garnissant la métairie, si le propriétaire est de bonne foi (art. 2102, $ 4).

Pour assurer au propriétaire l'exercice de son privilège, la loi lui donne un droit de saisie-gagerie, en vertu duquel, sans permission du juge et un jour après sommation faite par huissier, il peut saisir-gager les meubles et divers objets garnissant la métairie sur lesquels porte le privilège (art. 819 du Code de procédure civile).

Moyennant un titre exéculoire, qui ne peut résulter que d'un jugement, le propriétaire peut encore agir par la voie de la saisie-exécution.

Quel que soit le moyen employé, la loi fait au propriétaire une faveur spéciale dans l'article 593 du Code de Procédure civile. Tandis que l'article 592 du même: Code énumère certains objets qu'il déclare par leur nature même insaisissables, l'article 593 fait fléchir cette règle en faveur des créances résultant de fermages; et il importe peu que ces fermages soient payés en argent ou en nature. Qu'il s'agisse d'un bailleur dans le

(1) En ce sens : Lyon, 9 juillet 1860. (DaL., 60, 5, 340). — Alger, 25 juin 1878. (DAL., 79, 2, 209).

Dere-| T bail à ferme ordinaire où d'un propriétaire de biens SOUMIS au Colonage partiaire, l'article 593 doit recevoir son application.

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