SECTION II DES DROITS DU MÉTAYER
Le droit essentiel el principal du colon partiaire porte sur la part des récoltes et des fruits de la métairie qui lui est allribuéc par la convention ou par la loi : nous savons que celle part, en général, est égale à celle du propriétaire,
Le Colon a, de plus, un droit exclusif de propriété sur les animaux de basse-cour qu'il a élevés, à la condition de payer les rentes convenues. Il en serait autrement sil avait 6éLé convenu que Je bordier ne paierait pas de rentes, mais que les animaux élevés par lui seraient partagés.
Si la métairie contient des bois taillis, le métaver n'a aucun droit sur leur produit. Il perçoit, en effet, la moitié des récolles parce que celles-ci sont le fruit de son travail ét de ses soins; il ne peut prétendre aux produits purement naturels qui ne demandent aucune espèce de travail, comme les bois. Le seul droit du colon consiste à émonder les gros arbres de la métairie, à tailler les haies et à user du bois provenant de ces divers iravaux pour son usage personnel (1).
(1j MÉPLAIN, n0 144.
Les articles 1769, 1770 et 1771 du Code civil donnent au fermier le droit de demander une remise du prix du fermage lorsque la moitié au moins de la récolte a été enlevée par cas fortuit. On aurait pu se demander si un pareil droit appartenait au colon partiaire. Afin d'éviter toute fausse interprétation de ces articles, la loi du 18 juillet 1889 dispose que st dans le cours de la jouissance du colon, la totalité où une partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n'a pas d’indemnité à réclamer du bailleur ; chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte conunune. Cette exception du principe posé dans les articles 1769 et suivants est dans la nature des choses. Puisque les parties profitent par portions égales des bénéfices, l'équité veut qu'elles subissent également les pertes. A ce point de vue spécial, le bail à colonage s'écarte entièrement du louage pour se rapprocher du contrat de société.