SECTION PREMIÈRE CAUSES DE DISSOLUTION
Le contrat de colonage se dissout par des causes normales ou accidentelles.
I. — Causes normales. — Les causes normales de dissolution sont l'arrivée du terme fixé et le congé.
1° Lorsque le bail à colonage a été consenti pour une durée déterminée, l'arrivée du terme entraine {pso Jacto la dissolution du contrat.
20 Si le contrat a été fait pour une durée indéterminée, l'une des parties peut y mettre fin par le congé. La forme du congé n'est pas fixée : le moyen le plus simple et le plus sûr est de le faire notifier par acte d'huissier,
La preuve du congé est, d'ailleurs, faite d'après les principes que nous avons adoptés dans nos explications sur la preuve de l'existence même du contrat.
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Pour être valable, le congé doit être donné dans les délais d'usage. Suivant un usage à peu pres universellement admis, il faut qu'il s'écoule un délai de six mois entre le jour où la notilication est faite et celui où la dissolution doit s'accomplir. Dans tous les cas, cette dissolution ne peut pas intervenir, de par le congé, en temps inopportun, c'est-à-dire de façon à priver une des perties d'un bénéfice sur lequel elle était légitime. ment en droit de compter. Elle se produirait à contretemps toutes les fois qu'elle aurait pour effet d'attribuer au colon des bénéfices en le déchargeant du travail, ou de lui laisser la charge du travail en le privant des bénéfices qui y correspondent (1). Or, la balance entre les travaux et les bénéfices ne peut être faite qu'à l'expiration de l'année courante : C'est seulement à ce moment que le contrat pourra être résolu.
II, — Causes accidentelles. — T1 peut se faire qu'à la suite de circonstances qu'on n'avail pu prévoir lors de la conclusion du contrat, la résiliation devienne inévitable. La loi de 1889 indique 'quelques-unes des causes qui entrainent ainsi la résiliation.
10 St pendant la durée du bail les objets qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est r'ésilié de plein droit (art. 8). Cette règle admise pour le cas de bail à ferme (art. 1722 du Code civil) devait & fortiori être adoptée en matière de mélayage. En conséquence, si les terres d'une métairie riveraine d'un fleuve venaient à être emportées par les eaux, si une inondation venait à les frapper de stérilité en les couvrant de sables arides ou de galets, le contrait serail
(1) MÉPLAIN, n0 315.
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résilié de plein droil. Il en serait de même au eas d'expropriation pour cause d'utilité publique (1).
L'article 8 continue ainsi: s'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à. faire les réparations et les dépenses nécessaires pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleur peuvent, dans ce cas, suivant les circonstances, demander la résiliation. La facullé que la loi laisse au propriétaire de se refuser à faire les réparations nécessaires s'explique et se justifie aisément par cette considération que les travaux pourraient l'entrainer dans des frais disproportionnés avec l'intérêt qu'il peut avoir à la continuation du colonat (2).
D'ailleurs, pour que ia résiliation soit possible, il faut que la perte soil assez importante pour faire présumer que le contrat n'aurait pas eu lieu si les choses eussent été en cet état au moment où il a été conclu.
Remarquons que la règle admise par la loi de 1889, au cas de perte partielle, diffère sensiblement de la regle posée par l'article 1722. Tandis que ce texte donne au fermier le droit de demander ou la résiliation ou une diminution du prix du bail, l'article 8 ne laisse au métaver d'autre alternative que la résiliation ou la continuation pure et simple du contrat. Il ne saurait, en effet, être question ici de la diminution du prix du bail.
20 Que penser de la mort de l'une des parties ? Avant la loi de 1889, la solution pouvait être douteuse. Si l'on considérait le colonage comme une société, il fallait
(1) Ausry et Rau, IV, $ 360.
(2) Rapport de M. MiLLiow.
rigoureusement admettre que la mort du propriétatre ou celle du colon entrainaient indistinctement la dissolution du contrat. Mais les partisans de ce premier système avaient reculé devant une pareille conséquence (1): ils assimilaient le colonage partiaire à une société en commandite par actions dans laquelle le propriétaire serait l'actionnaire, le contrat ayant été formé, à son égard, é£uitu negotit, landis que le colon serait le gérant choisi éntuilu personæ. On a fait observer avec raison que «l'argumentation de M. Troplong » n'est peut-être pas irréprochable quand il dit que » c'est par une exception formelle que l'article 1865, qui » dissout la société au décès de l'un quelconque des » associés, n'est pas applicable au propriétaire et que ce » n'est que par l'effet de semblabies exceptions que les » sociétés Commerciales peuvent durer après le déces » des aclionnaires anonymes ou commanditaires. » Outre que les exceptions sont de droil étroit et que la » loi n'a nulle part formulé celle dont il s'agit, il faut » reconnailre que le propriétaire doit plutôt être com- » paré à un associé en nom collectif qu'à un action- » naire, avee d'autant plus de raison que ceux qui » suivent lopinion de M. Troplong le font d'ordinaire » gérant de la société » (2).
Pour les partisans du système qui fait du colonage un louage de choses, l'article 1742 du Code civil donnail la solution : ni la mort du bailleur, ni celle du preneur n'entrainail la résolution du contrat, sauf au bailleur à la demander si les héritiers du preneur ne présentaient
(1) TROPLONG, Société, no 887. — MÉPLAIN, n0 314. (2) LATREILLE, Revue critique, t. KXV, p. 330.
— le
pas les conditions désirables pour la bonne exécution du bail (1).
Pour ceux qui, Comme nous, voyaient dans le colonage un contrat mixte, la mort seule du colon mettait fin au contrat. Le propriétaire qui n'intervient ici que pour remettre la métlairie dans les mains du colon, c'est-à-dire pour fournir le capital, ne contracte aucune obligation qui ne puisse, par sa nature, passer à ses héritiers. IFpeut-parfaitement se substituer, s'il le juge à propos, un préposé quelconque, régisseur ou fermier général : dès lors, sa mort ne peut exercer aucune influence sur l'existence du contrat qui doit continuer jusqu'au terme fixé par la convention. Il en est tout autrement du éolon ; nous savons que la considération de sa personne a joué un rôle important dans la formation du contral ; ses héritiers peuvent être incapables de continuer l'exploitation et le bail doit être résilié. C'est ce qu'ont très bien compris les auteurs de la loi de 1889, dont l'article 6 dispose que la mort du bailleur de la métairie ne résout pas le bail à colonat ; ce bail est résolu par l& mort du preneur.
3° Comme tout contrat, le bail à colonage partiaire peut être résolu pour inexéculion des conditions.
49 Au cas d'éviction du bailleur, le bail devra être respeclé pourvu qu'il n'excède pas les bornes d'une bonne administration ; encore faut-il que le propriétaire apparent et le preneur aient été de bonne foi.
po Au Cas de vente de la métairie, l'acheteur peut demander la résiliation, si le bail n'est pas écrit ou n'a pas acquis date certaine qui lui soit opposable,
(1) Augry et Rau ; IV. n° 371.
2 PROD
Le bail aurait-il date certaine, le nouveau propriélaire peut encore résilier si cette faculté à été réservée par le bailleur primitif au bénéfice d'un acquéreur éventuel. Ce dernier pourra donc donner congé au colon en se conformant à l'usage des lieux et non plus en observant le délai d'un an imparti par l'article 1748 à l'acquéreur d'un bien rural donné à ferme. La résiliation en cas de vente est régie, au surplus, par les articles 1743, 1749, 1750 et 1751 du Code civil (art. 7 de la loi de 1889).
6° Le contrat de colonage est encore dissous par la confusion sur la mème tête des qualités de propriétaire et de métayer.
70 Il peut enfin ètre résilié en cas de mutuel dissentiment des parties.
SECTION II