EFFETS DE LA DISSOEUTION
Lorsque le contrat de colonage est dissous par une cause normale el nalurelle, congé ou arrivée du terme convenu, il y à simplement lieu à un règlement de comptes entre les parties.
L'exploitation de la métairie a donné lieu à une série d'opérations nombreuses et variées, à une succession de ventes, d'achats faits en Commun, d'avances en argent ou en nature faites au bordier par le propriétaire,
Cette sorte de comple-courant établi entre les parties doit être arrêté; la liquidation de leurs dettes respectives est devenue nécessaire.
Comment établir d'une manière exacte la situation définitive du propriélaire et du colon vis-à-vis l'un de l'autre”? Le moyen le plus régulier est la production du livret sur lequel ont été inscrites, à mesure qu'elles se produisaient, les diverses opérations qui ont été faites. La loi de 1889 n'impose pas, à Lort, croyons-nous, la tenue du livret; mais elle lui attribue une importance considérable lorsqu'elle décide, dans son article 11 #2 Jine, que le juge statue sur le vu des registres des parties.
Ajoutons que ce réglement de comples, inévitable au moment de la dissolution du contrat, peut être demandé par l'une des parties à la fin de chaque année (art. 11). Il est, d'ailleurs, de l'intérêt des parties que ce reglement soit fait aussi souvent que possible afin de ne pas laisser à la charge de l'une d'elles, el surtout du colon, un arriéré qui s'accroît chaque année el qui peul entrainer parfois la ruine complete du débiteur ou tout au moins le décourager en ne lui laissant pas entrevoir la possibilité de sa libération.
Au cas de résiliation pour une cause accidentelle, on doit également procéder au réglement de comptes : Mais, en outre, il y a lieu, dans certaines circonstances particulières, à des indemnités dues tantôt au colon par le propriétaire, tantôt à ce dernier par le colon.
De la combinaison des articles 6, 7 et 8 de la loi du 18 juillet 1889 il résulte} qu'il peut y avoir indemnité au profit du colon ou de ses héritiers dans trois cas :
4° Au profit du colon lorsque, au cas de perte partielle,
No.
le bailleur se refuse à exécuter les réparations nécessaires et que la résiliation est prononcée ;
20 Au profit du colon, au cas où l'acquéreur, tant de la réserve faite dans le contrat, en demande la résiliation ;
3° Au profit des héritiers du colon, au cas de résiliation du contrat par la mort de ce dernier.
Dans ces trois cas, le colon ou ses héritiers ont droit à une indemnité pour les impenses extraordinaires qui auraient élé faites, jusqu'à concurrence du profit qui aurait pu en résulter pour eux pendant la durée entière du bail. Cette règle est la conséquence du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : le colon à fait des impenses considérables en vue d'une améliora- Lion utile, mais dont on ne peut retirer les bénéfices que plus tard ; la résiliation survient avant que les travaux exécutés et les dépenses faites aient produit un résultat ; il est juste que le colon recoive une indemnité représentant le bénéfice qu'il devait légitimement espérer et dont le propriétaire aurait seul profité.
ist-ce à dire que l'indemnité ne soit possible que dans ces trois cas spéciaux prévus par la loi de 1889 ? Nous ne le pensons pas ét nous déciderons que toutes” les fois que la résiliation du Contrat sera inopinée ou intempestive, il y aura lieu, suivant les circonstances, à une indemnité au profit du colon ou de ses héritiers.
Réciproquement, lorsque le contrat de colonage sera dissous par le fait du colon, il y aura lieu à indemnité au profit du propriétaire lorsque la dissolution, par les circonstances particulières dans lesquelles elle se produira, sera de nature à lui faire éprouver un préjudice appréciable. Ainsi le colon, sans motif sérieux,
ANR
abandonne la mélairie dans le cours de l'année sans prévenir le propriétaire. Le préjudice est d'autant plus grave qu'à ce moment il est impossible de remplacer le colon, les mutations de métavers n'ayant lieu qu'aux époques fixées par l'usage : le propriétaire a droit à une indemnité dont l'évaluation est laissée à l'appréciation du juge.
On peut donc conclure, d'une manière générale, que toutes les fois que la résiliation du contrat entraînera un préjudice quelconque à l'égard de l'une des parties. l'autre lui en devra la juste réparation.