‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 3 sur 38 · M STE · texte numérisé non relu

M STE

apercu historique du métavage, réservant un second paragraperç { Jase: 5

phe à l'appréciation de son rôle économique et social,

Aussi vieux que le monde, marchant de concert avec la civilisation, le métayage nous apparaît à peu près partout, à toutes les époques.

Les Assyriens semblent lavoir connu. Aux Indes, les Ariens vainqueurs laissérent les terres aux populations vaincues à la condition de les cultiver et de donner aux nouveaux maîtres une redevance égale au quart des produits (1).

Les Hébreux connaissaient également ce mode d’exploitation. Le Thalmud renferme les règles applicables au métayage : 11 indique notamment que le partage se fait par moitié et fixe la durée normale du contrat à sept années ; ce dernicr est, d’ailleurs, résilié de plein droit par la mort du colon.

Les Grecs pratiquèrent aussi le métayvage. A Sparte, la plupart des Hilotes étaient des colons partiaires (2).

Les Romains employèrent d'abord ce mode d'amodiation sur les terres conquises qu'ils laissaient aux vaincus, moyennant une redevance égale au dixième des grains et au cinquième des fruits (3). Plus tard, les Patriciens font culti-

ver leurs domaines par des politores, sorte de colons partiai-

(x) Article du D' WLADIMIR PAPPAFAVA au Bulletin de la Société de législation comparée (juin 1885).

(2) RÉROLLE, le Colonage partiaire en droit romain ef en droit français.

(3) APPiAN, De Bell, civ. 2, 7.

LA L fée res réduits à la portion congrue, puisqu'ils n'avaient pour leur part qu’un cinquième et souvent même un neuvième des produits (1).

Toutefois, d’après certains auteurs, le bail à colonage partiaire semble avoir été assez peu répandu à Rome, car les auteurs spéciaux Varron et Columelle ne mentionnent pas ce contrat dans leurs ouvrages. Par contre, M. de Gasparin, s'appuyant sur une lettre de Pline le jeune (IX, 33), dans Jaquelle ce dernier se plaint de ses fermiers insolvables et annonce qu'il va les remplacer par des métayers, prétend que le métayage était fréquent chez les Romains (2).

Quoi qu'il en soit, malgré la grande pénurie des documents à cet égard, il est probable que ce contrat était assez répandu à l’époque Gallo-Romaine.

L'incertitude la plus grande règne sur la question de savoir siles Gaulois et les Germains connurent le colonage partiaire, On ne trouve aucune trace de ce contrat dans l'Histoire de la Germanie et ce n’est qu'à l’aide de suppositions, mais sans preuves positives à l'appui, qu'on peut soutenir que le métayage y était pratiqué.

Même après l'arrivée des Barbares en Gaule, aucun document sérieux ne permet d'affirmer l'existence de notre contrat.

Ce n’est qu'avec les registres des abbayes que nous pouvons être fixés d’une manière certaine sur lexistence du métayage en France. Un des premiers documents qui en fasse mention est une donation de Haganon, chanoine de l'abbaye de Saint-Martin-de-Tours (3).

(1) CATON le CENSEUR. De re rustica, $ 137.

(2) De GaASPARIN, Guide du propriétaire de biens soumis au métayage. (3) GuizoT, Histoire de la Civilisation en France, IV, p. 7.

De

Le polyptique de Saint-Rémi de Reims mentionne également une concession de vignobles faite à un tenancier

moyennant une redevance égale au tiers des produits.

Le colonage partiaire fut-1l très répandu pendant cette période ? Il semble que l'on doive pencher vers la négative. L'Eglise ne nous paraît pas avoir été, à cette époque, très favorable au développement de cette institution, qui demande l'intervention fréquente du propriétaire dans l'administration du domaine, qui exige une surveillance active, un contrôle assidu. « Les supérieurs ecclésiastiques, dit M. Rérolle dans

son traité du colonage partiaire, ne pouvaient permettre » aux religieux placés sous leurs ordres de se laisser absorber » par le souci des affaires temporelles, au grand détriment » des choses spirituelles qu'ils s'étaient données comme occu- » pation exclusive. Ils préféraient les autres systèmes d’ex- » ploitation, qui avaient le double avantage de leur assurer » des revenus moins variables et de les désintéresser de toute » transaction commerciale. Cette tendance était st accentuée

» que le règlement de l'Ordre des Prémontrés considérait

comme également blamäble et défendait avec la même

sévérité de faire du commerce et d’avoir des colons par-

tiaires. »

Aussi pouvons-nous voir, dans le polyptique d'Irminon, abbé de Saint-Germain-des-Prés, que sur 1646 exploitations appartenant à l'abbaye, dix seulement étaient soumises au bail à colonage partiaire.

Ce n'est que dans les derniers siècles de la monarchie que le métayage prend une extension de plus en plus grande. Les abbés, les seigneurs attirent les paysans sur leurs terres et leur font des concessions de longue durée, sous la condition

d'en partager le produit dans une proportion déterminée, en

général la moitié. Les principes qui régissent ces sortes de contrats sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui.

Au moment de la Révolution, le métayage était devenu le mode le plus usuel d'exploitation. Les sept huitièmes de la France lui étaient soumis (1).

Malgré l'importance considérable de ce contrat, aucune disposition spéciale ne lui fut consacrée dans le projet du Code civil. Cette lacune fut critiquée, notamment, par le Tribunal d'appel de Lyon qui, dans ses observations, présenta un projet de quinze articles régissant la matière et qu'il proposait d'ajouter aux dispositions relatives au contrat de société (2).

Cette proposition ne fut sans doute pas prise en considération ou peut-être un oubli fut-il commis. Quoi qu'il en soit, le Code civil fut voté et promulgué sans qu'aucune règle particulière au colonage partiaire fut adoptée.

Cette regrettable lacune se fit bientôt vivement sentir et tous les projets de Code rural, qui ont été présentés depuis lors, mettaient en première ligne les règles applicables au métayage.

Dès 1808, le ministre de l’intérieur nomma une commission chargée de préparer ce projet : les événements de 1814 en empêchèrent la réalisation. Une autre commission, nommée le 13 août 1818, n’aboutit pas plus que la première.

En 1848 et en 1851, des propositions de loi sur le colonage partiaire furent faites, mais l'Assemblée législative ne put même pas les discuter. En 1854, M. le baron de Ladoucette proposa au Sénat de poser les bases d’un Code rural : une commission fut nommée; le projet, d'abord soumis à l'em-

(1) TAINE, Origines de la France contemporaine, t. 1, p. 445. (2) FENET, t, IV, p. 310.

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