SECTION II DURÉE DES ACTIONS
L'article 12 de la loi de 1889 décide que toute action résultant du bail à colonage partiaire se prescrit par cinq ans à partir de la Sortie du colon. Le rapporteur à la Chambre des députés justifiait ainsi cette disposition : « L'article 2277 du Code civil porte que les prix de » ferme des biens ruraux se prescrivent par Cinq ans : » la prescription de trente ans était seule applicable » aux règlements de comptes entre propriétaires et » métayers, lorsqu'il s'agissait de baux à portion de » fruits. L'article 12 fait cesser cette anomalie ; il établit » la prescription de cinq ans ; mais cette prescription » n'est pas spéciale à chaque année comme celle de l'ar- » ticle 2277 : c'est à partir de la sortie du colon que la » prescription qu'il crée commence à courir ; elle
Lis dos
» s'étend à toutes les actions qui peuvent naître entre » le propriétaire et le métayer, à la différence de celle » de l'article 2277, qui ne s'applique qu'à la dette » annuelle des loyers. L'effet désirable de cette pres- » éription est de hâter, après la sortie du colon, les » règlements et l'apurement du compte qui ne peuvent » plus être différés sans inconvénient » (1).
Du texte même de l'article 12 et des termes du rapport, nous tirerons les Conséquences suivantes :
19 La prescription quinquennale, établie par la loi de 1889 est unique et non successive comme celle de l'arti- CIO 22.
20 Elle s'applique, en général, à toutes les actions qui résultent de notre contrat : obligation de rendre compte ; avances faites par l'une des parties pour l'exécution du bail ; actions en dommages-intérêts pour inexécution des conditions, ete.
Toutefois, certaines actions nées à l'oécasion du contrat de colonage échappent à la prescription spéciale de l’article 12 : ce sont les actions résultant d'un délit ou d’un quasi-délit. S'il s'agit d'un délit ou d'un quasidélit proprement dit, on applique la régle qui veut que l'action civile en réparation d'une infraction à la loi pénale se prescrive par le même laps de temps que l'action publique. Mais s'il s'agit d'un délit ou d'un quasidélit purement civil, l'action en dommages-intérèêts qui en résulte ne se prescrit que par trente ans. La raison qui nous fait soustraire ces actions à l'application de l’article 12 est que l'obligation née d'un délit ou d'un quasi-délit n'a pas sa source même dans le contrat de
(1) Rapport de M. Mizrio.
colonage ; elle n’en résulte pas d'une manière absolument directe. On peut commettre un délit ou un quasidélit à l'occasion de lexécution d'un contrat : mais on ne peut pas dire que ce délit résulte du éontrat même.
30 La prescription de l'article 12 commence à courir au jour de la sortie du colon.
4° Elle peut être opposée indistinctement par le colon ou par le propriétaire. |
On s'est demandé si la prescription trentenaire est substiluée à la prescription de l'article 12 dans le cas où, au cours des cinq années qui ont suivi la sortie du colon, il est intervenu un règlement de comptes non suivi de paiement. La question se réduit au point de savoir si ce règlement à emporté novation. Or, la novation ne se présume pas; elle doit résulter expressément de l'acte. D'autre part, il ne saurait être question ici que d'une novation par changement de dette; et nous ne pensons pas que ce règlement de comptes non suivi du paiement ail pour résultat de transformer la dette : il se borne à la préciser, à en déterminer le taux, voilà tout. C'est donc la prescription de cinq ans qui nous paraît seule applicable. Mais si les parties avaient entendu opérer expressément une no0vation par ce règlement, il faudrait s'incliner devant leur volonté et déclarer que la nouvelle dette ne sera prescrite que par trente ans. Tel serait le cas où, le règlement étant fait, le créancier laisserait au débiteur, à titre de prêt, le reliquat à lui du.
Ajoutons que la prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie, et une citation en conciliation suivie d'une assignation dans les délais de droit (art. 2244 et 2245).