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C'est ainsi que l'article 11 de cette loi soumettait les baux verbaux à un droit spécial. Or, il résulte, non pas du texte même de la loi, mais de documents officiels S'y rapportant, que le bail à colonage n'était pas soumis aux dispositions nouvelles, et cela parce qu'il constituail une société et non pas un louage (1). Le rapporteur disait : (« Le bail à colonage ou à moitié fruit est consi- » déré, en doctrine et en jurisprudence, pour l'applica- » Lion de la loi fiscale, comme une association entre le » propriétaire et le colon ; par suite, les dispositions de » la présente loi ne lui sont pas applicables. »
En conséquence, l'administration, se conformant aux instructions reçues, soumit les baux à colonage, non plus au droit proportionnel de O0 fr. 20 0/o, mais au droit dont la loi de Frimaire frappait les actes de société. Après une nouvelle loi du 28 février 1872 sur l'enregistrement, établissant un droit fixe-gradué qui atteignait désormais les actes de société, l’administration décida que le bail à colonage, qu'elle considérait comme une société, serait soumis à ce nouveau droit.
Conséquences du système de l'administration :
10 Les baux à portion de fruits rédigés par écrit étaient soumis au droit fixe gradué qui frappait les actes de société (2). Mais ils n'étaient plus soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé ; ‘
20 Les baux verbaux ne devaient pas être déclarés.
(1) Exposé des motifs, n°0 14 #n fine. — Rapport de la Commission du budget no 27 in fine. — Instruction de l'Administration de l'Enregistrement $ 5, n0 1.
(2) Ce droit était fixé à 5 francs jusqu'à 5,000 francs, 10 francs jusqu'à 10,000 francs, etc... Il devait être calculé sur le montant total des apports.