‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 33 sur 38 · NOTEZ · texte numérisé non relu

NOTEZ

HI:.— Depuis l'arrêt du:8 février 1875: — Le système de l'administration souleva les critiques les plus vives et fut l'objet de réclamations sans nombre. La question fut portée devant les tribunaux. Le tribunal civil de Brives, par un jugement rendu le 12 août 1873, décida que l’article 15 de la loi de Frimaire an VIT avait été modifié par les dispositions des lois du 23 août 1871 et du 28 février conformément au système de l'administration. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 février 1875 (1), cassa le jugement du Tribunal de Brives et décida que, s'il pouvait y avoir des divergences, en droit civil, sur le caractère propre du bail à colonage, ces divergences ne sauraient exister en droit fiscal, des dispositions précises el positives de ce droit classant le bail à colonage, pour la perception du droit d'enregistrement, dans la catégorie des baux à ferme. Il n'est pas possible, dès lors, de considérer les baux à colonage, pour l'application de la loi fiscale, comme participant, en une maniere quelconque, du contrat de société, encore bien que des affirmations contraires se soient produiles dans la discussion de la loi du 23 août 1871.

En présence d'un arrêt aussi formel, toute divergence doit cesser, le doute n'est plus possible. Il faut donc admettre avec lui et tout le monde admet désormais que les actes constatant des baux à colonage partiaire sont Soumis au droit de O fr. 20 °/, établi par la loi de Frimaire an VII. L’assiette de ce droit est la valeur de la part de fruits revenant au bailleur.

L'enregistrement doit être fait au bureau de l'arron-

(1) SiR., 75, L, 182. — DAL., 75, I, 160.

dissement du notaire qui a a passé l'acte, s’il s’agit d'un acte authentique; dans tout bureau, au choix des parties, s’il s’agit d'un sous-seing privé.

Ajoutons que les baux authentiques doivent être enregistrés dans les dix jours et les baux sous-seing privé dans les trois mois qui suivent leur passation.

Quant aux frais, il faut dire qu'ils sont à la charge des deux parties si le colonage est considéré comme une sociélé. Pour ceux qui voient dans ce contrat un louage, le preneur doit supporter seul les frais de l'acte. Nous estimons, pour notre part, que les frais doivent se partager également entre le bailleur et le preneur.

L'arrêt de la Cour de Cassation cité plus haut ne laisse, avons-nous dit, aucun doute sur la nature du contrat de colonage au point de vue purement fiscal : à cetégard, le colonage partiaire est un véritable louage soumis, quant à l'enregistrement, à la loi de Frimaire. Or, la loi du 23 août 1871 soumet les baux verbaux à l'enregistrement (art. 11), et l'administration, ayant considéré notre contrat comme une société, dispensa de cette formalité les baux à colonage purement verbaux.

Faut-il admettre, comme conséquence de l'arrêt du 8 février 1875, que les baux à colonage verbaux qui, au point de vue fiscal, ne sont plus des sociétés, mais des contrats de louage, sont soumis à l’article 11 de la loi de 1871 et doivent, par suite, être déclarés et enregistrés ? Question importante que la Cour de cassation n’a pas résolue dans son arrêt. Si l'on s'en tient au texte de la loi et aux principes, l'affirmative n'est pas douteuse. Mais les documents officiels relatifs à la loi de 1871 repoussent formellement l'application de la législation nouvelle aux baux à colonage.

Dans le rapport dont la Cour de Cassation a admis les conclusions lors de l'arrèt de 1875, M. le conseiller Tardiff s'exprimait, à cet égard, ainsi qu'il suit : « Le » législateur de 1871, préoccupé de favoriser les exploi- » tations agricoles, à sans doute voulu accorder une » faveur spéciale à une certaine catégorie de baux ; ) mais. si les déclarations très positives qu'il a faites, ) quoique non traduites en texte de loi, doivent avoir ) pour effet de faire reconnaître que la disposition nou- » velle, qui soumet à une déclaration les locations ver- » bales, ne s'applique pas aux locations à portion de fruits > et qu'elles en restent affranchies, on ne devrait pas en » conclure également que si elles étaient faites par des » baux écrits présentés à l'enregistrement, les règles » sur la perception du droit proportionnel sont modi- » fiées.. » La Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur Ge pointspécial, puisque la question ne lui élail pas directement posée. Mais jusqu'a ce qu'un changement se produise soit dans la législation, soil dans la jurisprudence, nous estimerons que les baux à colonage verbaux ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

SECTION II

Page 1