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d'engrais et autres ; car il sait bien qu’en faisant ses affaires, il fait celles du maïtre ; il sait que tant que l'exploitation sera en bonne voie, on ne lui donnera pas congé. Tant qu'il continuera à bien faire, 1l sera sûr de recueillir le fruit de ses peines et de rentrer dans ses débours.
Les autres reproches que lon peut faire au colonage partiaire procèdent presque tous de celui que nous venons d'exposer. On dit notamment que le métayer est condamné à une situation précaire ; nous avons répondu par avance, en montrant comment il peut faire des améliorations, pratiquer la culture intensive et se procurer ainsi un bien-être qu'il n'aurait Jamais eu.
Ces deux premières objections et les réponses que nous y avons faites, en nous faisant mieux connaître le côté économique du colonage partiaire, nous permettent de résoudre une question importante : le métayage est] propre à la petite, à la grande ou à la moyenne propriété? Pour nous, la solution n'est pas douteuse : seule, la moyenne propriété (et nous entendons par là les terres de 15 à 6o hectares) est susceptible de ce genre d’amodiation.
Nous ne devons pas oublier, en effet, que le métayer doit vivre avec sa famille du produit de la moitié de la métairie : s'il s'agit d’un bien d’une dizaine d'hectares où moins, comment arrivera-t-1l à se procurer les ressources nécessaires ? la petite propriété se prête, au contraire, admirablement au faire-valoir direct par le propriétaire cultivant lui-même son bien. …
Quant à la grande propriété, elle demande un nombreux personnel dépassant de beaucoup les forces d’une famille de cultivateurs ; elle exige surtout la mise en œuvre de capitaux importants, l'emploi de machines coûteuses et compliquées,
qu'un métayer ne pourrait pas employer, car ses ressources
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seraient absolument insuffisantes. Le propriétaire d'un grand domaine a intérêt à le faire valoir lui-même par des maîtresvalets où des domestiques placés sous ses ordres ou, mieux encore, à l’affermer à un fermier intelligent, expert et solvable, comme on en trouve dans la Beauce, la Sologne ou la Normandie.
La moyenne propriété, au contraire, ne demande pas l'emploi de capitaux bien considérables ; d'autre part, elle permet largement à une famille de métayers sages et économes de prospérer et de mettre de côté un petit pécule; le propriélaire retirant néanmoins de sa terre un revenu fort appréciable, plus considérable même, s'il à un bon bordier,
qu'avec tout autre mode de faire-valoir.
On à cependant, à ce point de vue, reproché au métayage de ne pas assurer un revenu fixe au propriétaire ; le revenu dépend, dit-on, d'une foule de circonstances contingentes auxquelles le propriétaire de biens donnés à un fermier n’est pas soumis. Sans doute, le revenu est incertain ; il est soumis à des fluctuations inévitables dont on n’est pas le maître ; mais 1] dépend aussi de la façon plus où moins intelligente avec laquelle exploitation est conduite ; il dépend surtout de la surveillance plus où moins active du propriétaire. Ce dernier à un intérêt capital à exercer cette surveillance d’une manière toute particulière. Si ses occupations personnelles ne lui permettent pas d'habiter sur le lieu même de lexploitation, il doit tout au moins visiter souvent ses propriétés, voir ses bordiers, leur donner ses conseils, s'intéresser à leurs efforts, les diriger dans leurs travaux. Il y trouvera un heureux délassement à ses occupations en même temps qu'une
augmentation certaine de revenu.
Nous nous trouvons ainsi amenés à examiner ce que nous
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appellerons le côté moral du métayage, l’heureuse influence qu'il exerce sur les relations sociales.
De ce que le propriétaire a la direction générale de l’exploitation, il est en rapports suivis avec ses métayers : il discute avec eux sur l'opportunité d’une amélioration à faire, d’une vente de bétail à effectuer, d’une culture nouvelle à entreprendre, etc. Par là, ces hommes, appartenant à des classes différentes, apprennent à se connaître, à s’estimer ; la défiance et parfois la haine qui, hélas ! existe trop souvent entre le riche et le pauvre, disparaissent pour faire place à une confiance, à une estime réciproques, des plus salutaires à l'intérêt public.
Par la société de gain et de perte qui existe entre le propriétaire et le colon partiaire, cette confiance ne peut que s’accentuer. Heureux des mêmes événements, attristés par les mêmes causes, 1ls partagent les mêmes espérances, les mêmes joies, les mêmes tristesses : © Il n'y a, dit Montes- » quieu, qu'une société de perte ou de gain qui puisse récon- » cilier ceux qui sont destinés à travailler avec ceux qui sont » destinés à jouir » (1).
A ce point de vue, le métayage nous apparaît comme une institution sociale éminemment salutaire, indispensable même pour maintenir l'harmonie et la paix entre les classes ; pour éloigner le paysan des théories fausses et trompeuses qu'on répand comme à plaisir dans les masses ; pour le rendre sourd aux excitations criminelles qu'une presse
insensée déverse tous les jours dans ses journaux.
(1) Esprit des lois, Liv. 13, ch. If.
Loi du 18 juillet 1889 sur le Code Rural
(TrrRe IV. — Bail à colonal partiaire) ARTICLE PREMIER, — Le bail à colonat partiaire ou métayage
est le contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le n * opte = à © A D L = ue >
remet pour un certain temps à un preneur qui sengage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
Arr. 2. — Les fruits et produits se partagent par moitié s'il n'y a stipulation ouusage contraire.
Arr. 3. — Le bailleur est tenu à la délivrance et à la garantie des objets compris au bail. Il doit faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires. Toutefois, les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par la force majeure, demeurent, à moins de stipulation ou d'usage contraire, à la charge du
colon.
Arr. 4. — Le preneur est tenu d'user de la chose louée en
bou père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail; 1l est également tenu des obligations spécifiées pour Île fermier par les articles 1730, 1731 et 1708 du Code civil.
Il répond de l'incendie, des dégradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'il à veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille.
Il doit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation.
ART. 9. — Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux. L'exereice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention, ou, à défaut de convention, par l'usage des lieux.
Les droits de chasse et de pèche restent au propriétaire.
Arr. 6. — La mort du bailleur de la mêtairie ne résout pas le bail à colonat.
Ce bail est résolu par la mort du preneur; la jouissance des héritiers cesse à l'époque consacrée par l'usage des lieux
pour l'expiration des baux annuels.
Arr. 7. — S'il a été convenu qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait résilier, cette résiliation ne peut avoir lieu qu'à la charge par l'acquéreur de donner congé suivant l'usage des lieux.
Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par le dernier paragraphe de l'article précédent, le colon à droit à une indemnité pour les impenses extraordinaires qu'il à faites,
jusqu'à concurrence du profit qu'il aurait pu en tirer pendant
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la durée de son bail : la résiliation en cas de vente est réglée, au surplus, par les articles 1743, 1749, 1750 et 1751 du Code
Anr. 8. — Si, pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu’en partie, le bailleur peut se fefuser à faire les réparations et les dépenses nécessaires pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleur peuvent, dans ce cas, suivant les circonstances, demander la-résiliation.
Si la résiliation est prononcée à la requête du baïlleur, le juge appréciera l'indemnité qui pourrait être due au preneur, conformément au deuxième paragraphe de l’article 7 de la présente loi. :
ART. 9. — Si, dans le cours de Ja jouissance du colon, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n’a pas d’indemnité à réclamer du bailleur. Chacun d’eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
Arr. 10. — Le bailleur exerce le privilège de l’article 2102 du Code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon, pour le paiement du compte à rendre par celui-ci.
Ar. 11. — Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
Le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte, lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, sans appel lorsque l’objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort et à la charge d'appel à quelque somme qu'il puisse s'élever.
Le juge statue sur le vu des registres des parties ; il peut
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même admettre la preuve testimoniale, s'il le juge convenable.
Arr. 12. — Toute action résultant du bail à colonat partiaire : : ! si 5 se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du colon.
ART. 13. — Les dispositions de la section première du titre du louage contenues dans l’article 1718 et dans les articles NN: : . . : 4 1736 à 1741 inclusivement, et celles de la section ITT du même titre contenues dans les articles 1766, 1777 et 1778 sont apphcables aux baux à colonat partiaire. Ces baux sont, en
outre, régis, pour le surplus, par l'usage des lieux.