‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 7 sur 38 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la nature du Contrat de hail à Colonage partiaire

Nous avons dit que le bail à colonage partiaire n'était pas, avant la loi du 18 juillet 1889, soumis à des regles précises. Seuls les articles 1763 et 1764 du Code civil contenaient une disposition visant spécialement notre contrat. Mais nulle part le législateur n'avait posé expressément les principes qui lui étaient applicables.

De sorte que, par sa nature complexe, par les carac tères divers qu'il présentait, le mélayage offrait un vaste champ à la controverse. C'est particulièrement sur la question de savoir quelle est la nature même de ce contrat que les opinions les plus diverses ont été émises, que la jurisprudence fournit des arrêts contradictoires.

Suivant les points de vue particuliers où ils se sont placés, les uns ont vu dans le bail à colonage partiaire un contrat de société ; d’autres l'ont rangé parmi les contrats de louage de choses; d'autres encore ont dit qu'il y avait là un louage d'industrie ; cerlains l'ont placé parmi les contrats innommés ou encore ont décidé que la nature de notre contrat dépendait de l'intention des parties.

Les auteurs de la loi de 1889 n'ont pas entendu faire cesser celte controverse ; ils n'ont malheureusement pas voulu prendre parti : la question reste entière. Leur intention à cet égard ne peut faire l'objet du moindre doute si l'on considère que le projet voté par le Sénat s'exprimait ainsi: (Le bail à colonage partiaire est le louage : pendant un certain temps, d'un héritage rural que le preneur s'engage à cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le propriétaire ». Lors dela discussion du projet devant la Chambre des Députés, le rapporteur, M. Million, proposa, au nom de la Commission, de modifier ce texte de la maniere suivante : «€ Le bail à colonage partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur ».

« Il est assez inutile, disait M. Million dans son » rapport, de s'arrêter à discuter cette pure question » de doctrine de savoir si le contrat de culture à part » de fruits est un fermage ou une société » ; et, plus loin, il ajoutait, après avoir démontré que, même au Sénat, on n'avait pas voulu trancher la controverse quoi qu'on ait parlé de louage dans le texte adopté : «11 » a paru à votre Commission impossible de laisser sub- » sister dans une loi cette source d'équivoques d'un » texte proposé pour affirmer que le métayage est un » Jouage et adopté dans l'idée qu'il n'en est pas un. » Les conclusions du rapporteur furent adoptées par la Chambre, et c'est le Lexte proposé par M. Million qui est devenu le texte définitif.

Donc il est certain que le législateur français n'a pas

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