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voulu préciser la nature du contrat de métavage : il n'a pas voulu faire cesser la controverse, malgré l'intérêt considérable qu'il y avail à s'expliquer.
Cette controverse n'est pas, en effet, une pure discussion de doctrine : elle offre un intérêt pratique considérable el soulève des questions importantes :
io La preuve de l'existence du contrat sera-t-elle soumise aux règles du droit commun, ou bien se fera-l-elle d'apres l'article 1715 du Code civil ?
20 En cas de silence du contrat, sa durée sera-t-elle régie par les articles 1774 et 1775 ou bien faudra-t-il s'en rapporter à l'usage des lieux ?
3° La mort de l'une quelconque des parties mettrat-elle fin au contrat, ou bien faudra-t-il distinguer entre la mort du baïlleur et celle du preneur ?
4° En cas d'incendie des bâtiments de la métairie, l'article 1733 sera-t-il applicable ?
»° L'obligation du métayer en ce qui concerne la cullure et l'entretien de la métairie est-elle la même que celle du fermier ?
6° L'obligation de garantie du bailleur sera-t-elle la même dans le bail à métairie que dans le bail à ferme ?
7° Comment devra-t-on calculer les droits d'enregistrement ?
Autant de questions graves dont la solution dépend du parti que l'on prendra dans la controverse que nous allons envisager : la loi de 1889 en a bien résolu spécialement quelques-unes, mais elle a laissé subsister la plupart d'entre elles.
La controverse n'est pas nouvelle. Elle a été agitée par les anciens commentateurs du droit romain; elle se présente à peu près de la même manière en droit
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français. Aussi ne nous paraît-il pas inutile d'exposer succintement les divers systèmes qui ont été proposés pour expliquer la nature du contrat de métayage en droit romain : celte discussion nous éclairera certainement pour prendre parti en droit français.
ô SECTION PREMIÈRE