‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 101 sur 104 · U TAHLE ALPHAHÉTIQUE · texte numérisé non relu

U TAHLE ALPHAHÉTIQUE

sur la cliose commune diiranl l'indivision, n'aflectent que les chose» à lui échues par suite du partage délinilif, 4U(>4. — Secùs si les charges ont été imposées sur les biens sociaux par la société elle-même ou en son nom ,

CHEMINS. Société formée pour la réparation de chemins publics est civile,

CHEMINS DE FER. Société d'exploitation d'un chemin de fer, est commerciale, 352.

CHEPTEL. Analogie et différence du bail à cheptel avec la société , I, 44. — Spécialement dans le cas de perte de la chose, quant à l'obligation de faire la preuve, H, 583, 584. — Ou à raison du règlement de la participation aux bénéfices et perles entre le bailleur et le cheptelier, 634. — Et de la contribution du cheptelier à la perte partielle du troupeau, 659. — Ou encore dans le cas de mort du bailleur qui ne dissout pas la société , 885. — Société civile, 323. — Origine de la commandite, ainsi que l'indique son ancienjpom Commande de bestiaux^ 378,379. (Voyez Préface, pag. Livetsuiv.) '

CHOSE. (Voyez aussi Capital, Mise, Corps certain, etc.) — Extinction de la chose, cause de dissolution de la société, 876, 916, 917 et suiv., 937. — Distinction entre la perte totale ou partielle, 940. — Entre la promesse d'apporter et l'apport réel, etc., ibid,, 936, 941 et suiv. — Quand la chose sociale est périe, les associés peuvent la remplacer pour éviter la dissolution, 93S, 939.

CIRCONSTANCES de fait, d'où a résulté pour les associés ou les tiers une connaissance positive de la dissolution d'une société , même commerciale, peuvent être invoquées contre eux, II, 903, 904, 910, 911.

CIVILES. Sociétés civiles, se personnifient aussi bien que les sociétés commerciales, I, 6(>, 69, 694. — Peuvent aussi , comme ces dernières, diviser leur actif par actions, 143. — Moyens d'en constater l'existence, 194 et suiv., 213. — Liberté entière des parties quant à la forme de l'acte de société civile, 203. — Quand la preuve testimoniale est-elle permise ? 201, 202, 208. — Elle est toujours ouverte aux tiers, 210, 211 et suiv. — Sévérité plus grande du législateur pour la preuve des sociétés de commerce, 214. — Division des sociétés en deux grandes classes, civiles et commerciales, 317, 4072. — Importance actuelle des sociétés civiles, jadis appelées extraordinaires, 319, 356. — Exemples, 319, 320 et suiv. — Les parties peuvent-elles transformer une société civile en commerciale, et vice versa F idem. — La simple forme commerciale donnée à la société civile opère-t-elle la transformation? 327, 328. — Les sociétés civiles peuvent avoir un domicile social, II, 522. — N'imposent pas aux associés une responsabilité moins grande que les sociétés commerciales, 577. — Mais les pouvoirs de leurs gérans sont plus restreints, 691. — Les actions intentées par elles ou contre elles doivent-elles être dirigées contre tous leurs associés iedividuellement ? 692, 694, 695. — Analogie d'organisation des sociétés civiles non pourvues de gérant avec les sociétés en nom collectif, 714,715, 747, 749. — Une société civile est-elle obligée par le contrat passé avec un tiers, par cela seul qu'elle en a profité ? 771 et suiv. — II

ET \NALYTI0UE. 5S5

faut encore que l'associé ail.igi nomine sociali^ 805, 806. — VX atec nu pouvoir suffisant, 807, 8US. — Dans quelle rupsnre en ce cas, les associés hoiit-ils tenus pour le fait «le leur co-associé ? S17, SlSetsniv. — Divisitui (le la délie par portions égales. 8d8. — Kxception, qtiaïul la société est actionnée seulement parce (|n'elle a prt)liié, .S2U. — (Juid si tous les asso<:i('s ont signé renjra^'enient coikcliveuienl? 847, 848, 85<). — La piéférence des créanciers de la société sur l'actif sorial a lien dans les sociétés civiles aussi bien (pie (omuierciales, 865. — La dissolution lacflte d'une société civile ne prul être o[)posée aux associés ou aux tiers qui ne l'ont pas connue positivement. UOl, 903, 904, 910, 911. Quelles sont les (onditions nécessaires à la vali«lilé d'une proro.aiion de société civile? 914.

. Le système de la liquidation usité dans les sociétés de commerce ne s'appli(ine pas de plein droit aux sociétés civiles, dOÔfi et sniv. — Les règles applicables au partage d'une société, même civile, «lillerenl en plusieurs points de celles qui régissent le partage des successions, i057 et suiv.

COnt: CniL a recomui et C(Uistalé l'existence d'un être moral dans tonte société, f)(>, 09. — Défense du titre du Code civil et du Code de commerce (|ui traite des sociétés. Préface, p. iv et xcni etsuiv. — Ses mérites ei. général , 1077. — Vice de l'art. 1840, Sni et sniv. — Ol^cnritr de l'art. 1.sn7. - Causes de celte «discunlé , 91(5 et sniv. — Sa contradiction a|)pareiite avec l'art. d865, 917,925. — Exige-t-il la tradition de la chose pour rendre la soci té propriétaire? 9'2() et sniv.

CODE DE COMMERCE. Organisation ingénieuse qu'il a donnée à la société en commandite, 410, 422, 424. — Défense de ses dis|)Ositions, 400. — Voyez l'rélace, p. xcm etsuiv. — Le premier, il a réglementé les sociétés anonymes, 445. — Et défuiil la simple participation, 489. - 11 est l'appendice «lu Code civil, Préface, pc. — Il a érigé eu lois les principaux usages dnc(uuinerce, 1070.

COLLECTIF. (Société en nom collectif.) — Moyens de la prouver. — Ancien droit, 215 et sniv. — Droit actuel, 2-0. — L<' défaut de formes ne peut être opposé aux tiers, 229. — Ditlérence du contenu de l'extrait de l'acte exigé pour la société en commandite et celui de l'extrait imposé aux associés en nom colleclif, 'J33. — Sanction du défaut de publicité légale, 233 et sniv. — Ancien nom des sociétés en nom colleclif, 314, 359. — C'est une des variétés des sociétés commerciales, 358. — Leur constitution, 359. — iS'omsocial^ raison sons laquelle elles se révèlent, 30i). — Cette forn)nle leur a appartenu «lés l'ongine, 301 et siiiv. — Conditi<Mi essentielle de la société en nom colleclif, mais n'a rien de sacramentel. 3V0, 370, 80/!. La société collective peut se combiner avec une conmiandite, 403, 4H. —

; Se présume en cas d éqnivcxpie sur la position des associés bailleurs de fonds, 414,416,417. — Est-il nécessaire que les aclitms soient dirigées par et contre tous les associée en nom colleclif individuellement ? 6'.i2, 093. — Quind la société a nomme plusieurs géians, elle peut leur imjio er l'obligation d'mie action sinuiltanée, 700. — Analogie «l'organisation de la société en nom c«)llectif avec la société civile non con«litionnée,sauf la solidarité,744, 715. 747. — l'iMir les actes de disposiîion, le pouvoir du gé ranl «l'une s«>ciélé en nom collectif doit il Olve spécial et exprés? 809 et suiv. — Peut-on opposer aux tiers la danse du contrat qui restreint a nu seul associé le droit de signer les engagemcus sociaux ? 842. — Les natioi.s

530 TAllM:: AI.MIARKTIQUE

modernes ont con crvé la solidaiil/î inirodiiilc parle droit romain pour Ifîu SOI iélôs r<)ll('rliv<îs afrissaiit par un i.;stitfiir, S2fi. — La parlicipation qui se r«';vclc aux tiers devient M)ci»'*lé collective, 826, Sd'Î. — Solidarilé entre «issociés en nom collectif pour engagemens signés par tous collectivement, 848 et suiv.

COLON PARTIAIRE, n'est qu'un quasi-associé, I, d23.— Différence de position avec l'associé quant au droit de se faire rembourser les avances faites "^pour la société, II, 602. — La mort du bailleur ne dissout pas le bail à colonage, 884.

COMMANDITE. Société en commandite. Son origine, 121, Préface, p. Livetsuiv. — Peut-elle émettre des actions au porteur? I, i47, <48 et suiv. — Cette forme d'actions a-t-elle facilité et encouragé l'agiotage qui a envahi récemment cette société? idem. — La considération du gérant seul est intéressante dans cette société, 152. — Les tiers mêmes peuvent ignorer le nom des commanditaires dont la mise sociale est leur seule garantie. — Différence entre la société en commandite et les autres sociétés commerciales, 156, 168, 444 et seq. — Utilité de cette espèce de société, 4 58. — Dangers illusoires pour elle de la forme au porteur de ses actions, 460 et seq. — Cette forme n'est pas prohibée par le texte du Code de commerce, 165. — Garanties spéciales offertes par la société en commandite, 168. — Exemple d'une combinaison curieuse de cette société avec une loterie, 193. — Publicité imposée aux sociétés en commandite, 214, 215 et suiv., 226. — Sagesse du Code conciliant la nécessité de publication avec le secret exigé par cette espèce de société, 238. — Société en commandite, l'une des variétés de la société commerciale, 358. — Est-il vrai qu'elle seule dans le principe se désignait sous la formule N. et compa-

' gnie ? 36i et suiv. — Caractères distinctifs de cette société, 377. — Êlymologie du mot commandite^ 378. — Son histoire et ses progrès, 379, 380 et suiv, Voy. Préface, p. liv et suiv. - — Autrefois simple branche de la société en participation, 385, 399. — Ressource ancienne des capitalistes qui cherchaient à faire fructifier leurs fonds sans déroger à leur position sociale, 387, 388. — Son organisation actuelle, 398, 399 et suiv. — Combien elle est ingénieuse, 404, 406. ~ Se combine souvent avec la société collective, 403, 411. — Mais, dans le doute, c'est celle-ci qui est présumée, 444. — Comparaison avec la société anonyme, 445, 450, 451. — Différence quant aux obligations du gérant dans ces deux sociétés, 453. — Conversion d'une société en commandite en société anonyme. Conditions sévères imposées par le gouvernement, 469. — Différence dans la position de l'associé vis à-vis des tiers dans la commandite ou dans la simple participation, 515. — Exemption de la contribution aux pertes au delà de la mise, droit commun de la commandite, I, 656. — Dans les sociétés en commandite, les actions ne peuvent être dirigées que par et contre le gérant, 692. — Dans l'ancienne commandite, occulte pour les tiers, ceux-ci n'avaient pas d'action directe contre les commanditaires inconnus, 803. — Quid actuellement qu'elle se produit sous une raison sociale? 804,807, 828, 829. — La création d'actions dans une commandite indique l'intention des parties de ne pas dissoudre la société pour cause de la mort de l'un des associés commanditaires , 887. — Secùs s'il n'y a pas eu création d'actions cessibles, 888, — Ou, dans tous les cas, lorsqu'il s'agit du décès du gérant, 889,

COMMANDlTAlïlKS. Dans le cheptel, le propriétaiiedii troupeau est un vrai comnianditaiie, 371). — Aiicieiineincnt, los commanditaires avaient par leur position le plus grand intérêt à rester inconnus, 3S7, 3HS. — Mojen ingénieux, inventé par le Code de commerce, de concilier le désir des commanditaires de rester dans l'ombre avec la nécessité de la publicité, 404, 400, 4t0. — Abstention et inaction dans laipielle les commanditaires doivent se tenir pour éviter d'être condamnés soli<l.iirement pour dettes sociales, 4U5, 410,748. — Quid s'ils n'out pas stipulé (pi'ils ne seraient tenus que jusqu'à concurrence de leur mise? 4t4, 41(i. — Cette obligatioa d'inaction va-t-elle jusqu'à leur interdire tout acte de surveillance ? Limites de la prohibition légale, 419, 420, 429, GSG, Cî»0, 692 et suiv.— Il ne peut gérer les allaires sociales, même à titre de mandataire du gérant, 422, 434 et suiv. —En résulte-t-il (pie le commis d'une maison decommerce ne puisse jamais en être associé connnanditaire? 43C. — Qui peut se prévaloir de l'immixtion d'un commanditaire? 440. 441. — Sa position ; il n'est pas exact de l'assimiler à un simple prêteur, 442, 4^i3. — Tout associé anonyme est connnanditaire, mais ne court pas le riscjue de s'engager indéfiniment, 450, 455. — Dillérence en droit français entre la position du commanditaire et celle du simjjle partici|)ant vis-à-vis des tiers, 515. — Le commanditaire créancier personnel d'un débiteur de la société est-il tenu d'imputer sur la créance sociale une partie des paiemens qu'il reçoit? II,

^ 557. — Autrefois les tiers n'avaient pas d'action directe contre les com-

- ditaires ignorés, 803. — Quid dans le droit nouveau, alors que la commandite a une raison sociale? 804, 805, 828, 829. — Quand le capital de la commandite a été divisé en actions cessibles, la mort d'un commanditaire ne dissout pas la société, SS7, 88S. [' — Le remplacement d'un gérant décédé par tous les commanditaires prouve l'intention de continuer la même société, 960, — Quoique nommé liquidateur de la société dissoute, le commanditaire ne s'engage pas personnellement au-delà de sa mise, 4045,

COMMANDITÉS. Autrefois complimcntaircs, 3S/i. — Leur position vis-àvis des tiers et des associés simples commanditaires, 387, 388, 390 et suiv., 399, 400 et suiv., 41<i. — Quand ils sont plusieurs, la société, à leur égard, est collective, 403, 4H. — Seuls gérans de la société en commandite, seuls nommés dans la raison sociale, ''«iO.419, 421, 422. — Les conséquences de l'innuixtion des commanditaires n'ont pas été édictées en leur faveur, 440, 441. — L'industrie du commandité peut être rétribuée par un émolument fixe en sus du droit de participer à des bénéfices éventuels, II, 651. — Le commandité est le mandataire, le représentant du comujanditaire, et l'oblige par ses actes, 834 et sjiiv. — Sa mort dissout nécessairement la commandite, lors même que le capital serait divisé en actions, 889.

COMMENCEMENT de la société, doit être relaté dans l'extrait remis au greire. II, 233. — Commencement présumé d'une société, II, 521.

COMMEUCANS. Influence de la qualité de commerçans des associés d'une entreprise de constructions et travaux publics sur la nature de leur société, I, 348 et suiv., 351. — Par cela qu'il s'est immiscé dans les affaires de la société, et s'est enga::é personnellement sur tous ses biens, l'associé comuiandilaiie n'est pasiépulé couimer«.ant, 438. — Distincliou ancienne

538 TABLE ALPHA ni'lTIOfJE

entre les sociétés en comm.Tndile, (pinnl h l'obligation d'enregistrement, suivant que les conimanditaire.s étaient négocians ou simples particulierB aSH, 39';, elr.

COMMERCE. Avantages, pour la célérité des affaires du commerce, de la juridiction forcée «les arhtres en matière de contestations entre associes, ir, 520. — Le liquidateur d'inie société commerciale en liquidation ne doit pas continuer le commerce de la société, mais seulement conclure les opérations commencées, 1010. — Le système de la liquidation est éminemment favorable à la rapidité et à l'économie exij^ées par le commerce, 4002ctsuiv. — Prescription quin(|uennale introduite en sa faveur pour les actions des tiers contre les associés, 4049. — Puissance des usage'j en matière de commerce, 106S. — Limites de celte puissance, 4u6'J, 4070,

COMMERCIAL (droit), n'est pas une législation parallèle au droit civil. Celui-ci lui sert de base, 1070 el siiiv.

COMMERCIALE (société commerciale^. A de tout temps été personnifiée en un être moral, 1,66. — Division du capital social en actions n'est pas particulière aux sociétés de commerce, 4^3. — De sa publicité, 244. — Législation ancienne sur les formes de publication des sociétés commerciales. — Ses vices, 245, 216 et seq. — Droit actuel, 226 et suiv. — Influence de la publicité qu'il exige sur les pactes extraordinaires des actes

- de sociétés commerciales, 812. — Forme de l'acte de société, 226. — Extrait de cet acte imposé à peine de nullité, 232, 233 et suiv., 238. — Différence de formes, suivant que la société est en nom collectif ou en commandite, 233, 234. — Sagesse du Code sur ce point. 238. ' — Sanction de ces formalités, 239. — A qui et par qui le défaut en peut être opposé, opposé, 239, 240. — Publicité des sociétés anonymes , 252 et seq, — Division des sociétés particulières en deux classes, civiles et commerciales, 317, 4072. — La transformation d'une société de civile en commerciale, et vice versa, est-elle licite? 320 et suiv., 327, 328. — La simple forme commerciale donnée à la société la fait-elle société de commerce' idem, — Caractères distinctifs entre les deux sortes de sociétés. Exemples,, 318, 319 et suiv., 4072 et suiv. — Leur développement immense et leur prééminence sur les sociétés civiles, 356. ~ Division des sociétés commerciales en plusieurs espèces , 358. — Quelquefois civile dans l'ancien dioit, la commande est maintenant exclusivement commerciale, 3S0. — Compétence forcée des arbitres en matière de société commerciale, 520. — La responsabilité des associés en matière de société de commerce est la même que dans les sociétés civiles, II, 577. -'— Nécessité d'une administration fortement organisée dans les sociétés commerciales. 667. — Le remplacement du gérant doit être publié, 677, — Le pouvoir du gérant est plus étendu dans une société commerciale que dans une société civile, 691,807, 809. — Néanmoins il ne peut concéder d'hypothèque sur le fonds social, 686. — Ni compromettre, 690. — Les actions intentées par une société commerciale ou défendues par elle doivent-elles être dirigées par ou contre tous les associés iadividneliemenl? 692, 693 et suiv. — Utililé du concours de plusieurs gérans dans les grandes sociétés de commerce, 705. — Quand est-ce que l'engagement contracté par un associé oblige lasociélé tout entière? 771 ,772 et suiv., 805,847.— -Dans une simple

ET ANALYTIOUE. 539

participation, 780 et sniv.,S2r). — Dans la commandite, 803, R04, 8?U.— Dans les sociéli's en nom collectif, HuD et siiiv., 822 et suiv., S'i.S et suiv.

— Orijj;ine de la solidarité dans les sociétés commerciales pour engageniens contractés par un insliteur, 822 et suiv. — On par tous les associés collectivement, 848, 841) et suiv. — Concours des créanciers de la société avec les créanciers des associés dans les sociétés commerciales, 858 et suiv. — Quoique soumise k certaines forme> de j>ublicité, la dissolution d'une société commerciale peut être opposée aux tiers qui en ont eu connaissance positive, 1103, 904, 940. — La prorogation d'une société commerciale est assujétie aux mêmes formalités que sa constitution, 912, 9t3.

— Dissolution des sociétés commerciales, y.iô et suiv. — Comment on évite les lenteurs et les frais ordinaires en matières de partage d'une succession. — Système delà li(iui(laliun, 40U2, 11)03 et suiv.

COMMIS. Le commis d'un né^'ociant ne peut-il être son associé simple commanditaire ? I, 436. — En général, il est plutôt locateur d'ouvrage qu'associé , II, 651.

(OMMISSAIRKS. La nomination par les commanditaires, de commissaires chargés de réviser les comptes des gérans et de procéder à la liquidation de la société dissoute, n'est pas un acte d'immixtion, I, 430. — Nomination d'un commissaire royal pour la police des sociétés anonymes. Inconvéniens, 471.

COMMUNAITÉ. DitTérence essentielle avec la société, I, 1, 20, 2! et s., 968, 971. — L'ancien droit ne l'ignorait pas, 9. — Consécpiences de celte difTérence,24, 25, 26, 27; II, 551, 5i)0, 564, 1U6G. — Actions qu'engendre la communauté, 27. — Quid lorsqu'il y a équivoque entre la société ou nue simple communauté? 28, 29. — La construction d'un mur mitoyen entre propriétaiies voisins, à frais connnuns,engeiidre-t-elle société ou seulement communion? 30. — Un olfice peut tomber en communauté, 93. — Communauté des ujises , condition essentielle de la société. 4, 427, 522, 580, 647. — Communautés ou sociétés laisibles , l*.i6, 197. — favorables à l'agriculture, 256, 257. — C.tuses de leur disparition, 197, 258. — Communauté de fait entre membres d'une société nulle |»our défaut de publicité. Conunent se régie-telle ? 227, 249,253, 475, 859.— Entre membres d'une société universelle .'innidée||»our incapacité respective de donner et de recevoir, 312. — Entre membres d'une société anonyme non encore autorisée, 475, 476 et suiv, — Dans la communauté conjugale, la part dans les pertes doit être égale à la part dans les bénétices. Dillerence avec la société sous ce rapport, II, ()34. — Dans la communauté simple, comme dans la société, la majorité fait loi pour l'administration , 725. — Différence avec la société, (juaut à la prééminence de l'intérêt commun sur l'inlérêl individuel, 730. — L'association entre un associé et son croupier n'est pas une simple conununaulé, 767. — l'ne fois la société dissoute, les associés ne sont plus entre eux que dans un état de cnnimimauté jusqu'au partage, 996. — Dérogation à ce principe pour les sociétés commerciales qui se prolongent durant leur licpiiilalion, 1004 et suiv.

CO.M.Ml NICATION des béuélices. Lut et condition essentielles de lasociété, '' ^7. — Quid pour la communication des pertes.^ 18; 11,647, 648 et iui? — rSullité intégrale d'mie société léonine pour défaut de communication des benéUces, 629, 630 et suiv.— L'associé doit à la société de biens

540 TAIiLIi ALMIABKTIQUE

présens conimiinic;»lioii rie ses acfjiiisilions , 202. — La connnnnioatioii <Ie.s gains cl «les pcrtos est le seul hiil d'iiiie association vn |»;«ili(;i|»alion , iiUO, Ijili. — Nulle coiiirniiiiicalion de j:ains el de perles enlif; le eroupier et les associés de son cédant, 758. — Mais sculemenl avec ce dernier, 757.

— L'associé doit à la société mère coruiniinicalion des profils de son croupier, comme il est tenu de communiquer à ce dernier sa part dans les bénéfices de la société originaire, ou le profit des actions qu'il intente contre ses co-associés, 760, 7Gi. — Quid si ces derniers sont insolvables ? 762.

— Les bénéfices et perles , résultant d'opérations commei'cées avant la mort d'un associé , mais achevées postérieurement, doivent être comnmriiqués nonobstant la dissolution de la société, 895 et siiiv. — Quid pour les fruits et autres émolumens produits par la chose sociale postérieurement à cette dissolution ?897 et suiv. — Lorsque la renonciation d'un associé à une société illimitée est annulée, le renonçant est tenu de communiquer à la société tous les bénéfices qu'il s'est procurés par cette renonciation, sans distinction entre ceux qu'il a prévus et ceux qu'il n'a pas prévus, 975, 976.

COMMUN! DÎVIDXJNDO. Action résultant d'un état de communion, I, 27.— Elle peut être intentée cumulativement avec l'action pro socio^ 64. — C'était en droit romain l'action spéciale en partage des sociétc's dissoutes, 997. COMMUNISTES. Analogie et différence de position entre les associés et de simples communistes, 1, 1 , 20, 21 et suiv. —551 , 560, 564, ^066. —Une fois la société dissoute , il ne reste plus que des communistes , 996. — Ce principe fléchit dans les sociétés commerciales durant leur liquidation , 1004, 1005 et suiv. — Contradiction de ces deux qualités, 4040. COMPAGNIE. N, et comp., mode abrégé de nommer une société commerciale; origine de cette formule, 360, 361 et suiv. (V. au surplus \'^ Raison sociale.) COMPAGNIES. Êtymologie de ce mot , 196. — Compagnies ^assurances ,

de dessèchement des marais^ etc. (Voy. ces mots.) COMPARSONNIERS, membres des anciennes sociétés taisibles, II, 666 (voy. Préf. , p. XXXV et suiv.). — Partage du pain commun , mode de rupture solennel de leur société, 914.

COMPENSATION. Ne peut s'opérer entre la dette d'un associé vis-à-vis de la société et sa créance contre l'un de ses co-associés, G2, 73, 526, 852.— Ni entre la dette d'un tiers vis-à-vis de la société et sa créance contre un des associés, 79. — Ou bien encore entre les dommages-intérêts dus à la société par un associé et les profits que son industrie ou celle de son croupier a procurés à la société, 578, 760. — Compensations funestes aux tiers qu'occasionerait le déni d'action directe contre les commanditaires, 842. — Compensations opérées par le liquidateur d'une société dissoute entre les dettes et créances réciproques de la société et des associés, pour obtenir le compte définitif ,1016.

COMPÉTENCE. Bénéfice de compétence, accordé par Pancien droit aux associés poursuivis par l'action pro socio, II, 519. — Compétence des tribunaux relativement aux difficultés qui surgissent entre associés durant la société, 695. — Quid si la société est en liquidation ? 998, 1055. COMPOSITION de la masse et des lots de chaque associé lorsqu'une société est dissoute, 996 et suiv. — On charge en général de ce travail un liquidateur investi de la confiance des associés, 1016, 1020.

ET ANAT.YTloUf:. 541

COMPROMIS. le gérant (rune société civile on conimorrialc pont-il, soni , paseir un compioiiiis ? II, CUO. — (Juid pour le liquidateur d'une société dissoute? 1023.

COMPTF.S. La révision des comptes du 2:érai)t par l'assemMée générale des associés commanditaires ne constitue pas un acte d'immixtion , durant la société , A25. — Ou lorsqu'elle vient k se dissoudre , 430. — Cumpte en participation, on association, fi^'l. — Compte des prolits et perles , but et résultat de la participation, 515, — Dressement «lu compte de l'aclir et du passif d'une société dissoute, formalité préalable au partage, 996. — Action accordée en droit romain pour l'obtenir, 997. — Dans une société commerciale, c'est le li(|uidateur <pii dresse les comptes de la société , et non plus un notaire commeen matière de succession 400<, dOU2, 4046, — Quels en sont les élénjens'i^id. C'est à lui que rendent compte tous ceux qui ont à régler avec la société, soit pour cause de gestion, soil pour toute antre cause, ihid.

CONCESSION d'une mine, peut être faite à une société. ElFels de la concession. Elle fonde une société civile . 32(». — Société formée pour son obtention, 332. — Exploitation de la mine antérieure à la concession, 333. — Cette concession étant indivisible, un associé ne peut en demander le partage ni la licitation,II , 973.

CONCORDAT. Si tous les intéressés consentent fi un concordat, la société peut reprendre ses opérations nonobstant sa faillite, 14, 937.

CONCOURS de plusieurs gérans d'une même société , stipulé par l'acte de nomination, 703. — lîlilité de ce concours, 704, 705. — Il est parfaitement licite dans les sociétés en nom collectif, 7UC. — Concours de tous les associés pour l'administration de la société lorsque le contrat n'y a pas pour • vu, 710, 714 et suiv. — Obligation de concourir à l'entretien de la chose sociale. 734, 735.

CONCURRENCE. Une société qui aurait pour but d'empêcher la concurrence des acheteurs dans les adjudications serait nulle conune avant \m objet illicite, I,S6. — Association contre la concurrence en une simple participation, 487.

CONDAMNATIONS obtenues par lescréanciers delà société contre le liquidateur, 4045, — Il peut être poursuivi en «lenx qualités. Ditrérence dans les effets de la condamnation suivant qu'il est poursuivi comme liqiiidateur, ou setilement comme associé, 4045, 4054.

CONDITION. On peut apposer une condition au commencement d'une société, II , 521. — La participation aux bénéfices peut être conditionnelle à l'égard d'un des associés. II , 644. — On peut convenir même que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un d'eux sous une certaine condition 645, 646. — La condition apposée à l'apport <le sa mise , par nn associé suspend la perfection du contrat de société (jui n'est pas dissoute par la perte de la chose simplement promise, 931, i»32 et suiv. — L'inexécution des conditions de l'association par un associé est une juste cause de dissolution de la société ntemps limité, 983. — Dans ce cas, il y a lieu à frapper le coupable de dommages-intérêts, 988,— A moins que l'inexécution soit involontaire, 991.

CONFIANCE. Le perle de toute conliancc dans la nioralilé el la capacité d'un associé est un juste motif de la dissolution d'une société même à temps

542 TA nu: M.vu \ii(T\(}i:K

liinilé, 994. — Confiance, baseossenlielle «les rflalions entre associés , 4(1, 983,094. — Nécessité (le choisir un li<|iiidaleiir rjui innpire la confiance , 4032. — i:t (le le révoquer s'il l'a perdue, 4034. CONNAISSANCE de fait (l'une clause extraordinaire insérée dans un contrat de société, non assujrtie à des ol)li;,'ations de puhliciié prcalalde , ne peut être opposée aux tiers qui ont contracté avec la société, II , 818 , 819. — Mais on peut leur objecter la connaissance etlertive qu'ils avaient de la dissolution de la société, nuMue non rendue publique , lors du contrat passé avec l'un des ex-associés , 903. — Sans distinguer entre les sociétés civiles ou commerciales, 9J4. — Entre la dissolution résultat)t delà mortderun des associés ou de leur volonté, 910 , 911. — Droits nouve.iux concédés par le liquidateur de la société à des tiers connaissant posili vement la qualité de celui avec qui ils ont contracté, 1053. CONSEIL D'ËTAT. Sa sévérité à l'égard des paiemens d'intérêts anticipés dans lessociétés par actions, I, 191. — Réprobation dont il a frappé les sociétés universelles. Discussion sur cette matière , 301 , 3''2 et suiv. — Surveillance sévère exercée par le conseil d'État sur les sociétés anonymes qui requièrent l'autorité royale, 459, 463, 464 et suiv. CONSENTEMENT. Suffit pour fonder une société, 494.— Consentement unanime des intéressés, peut continuer une société nonob tint sa faillite, 937.

— Ou l'extinction de la chose sociale , 938 , 939. — Le consentement de l'héritier du défunt est inutile pour continuer la société , dont leur auteur était membre, s'il y a eu pacte formel de continuation , 954. — Différence avec le droit romain sur ce point, 950.

CONSERVATION de la chose sociale , à la charge de tous les associés, II , 734, 735.

CONSERVE. Société de conserve, I, 15, 113.

CONSOMMATION de l'affaire qui faisait l'objet de la société, la fait cesser de plein droit, 876, 877. — Secùs lorsque la société embrasse toute une branche d'opérations, 878. — La société , formée pour une opération , ne peut être dissoute avant la consommation par la volonté d'un seul associé, 970.

— Prorogation fictive d'une société commerciale en liquidation jusqu'à la consommation de toutes les opérations commencées lors de sa dissolution, 1004, 1009, 1043.

CONSTITUTION. Nullité de la société, à raison de sa constitution. 406 , 239 et suiv.— Distinction entre les sociétés civiles et commerciales, ibid. Les formalités requises pour la constitution d'une société s'appliquent en général à sa prorogation ou à sa dissolution, 910, 9l2. (Voy. d'ailleurs Contrat^ Publicité). — Nécessaire pour la'constitution d'une société nouvelle, le consentement ne l'est plus pour la continuation de la même société après le décès de l'associé, 954. 962. — La constitution d'une société en société anonyme ou en commandite n'est pas propre aux matières de commerce , 1075, 4076.

CONSTRUCTIONS. Nature des sociétés formées entre comraerçans ou non commerçans pour la construction d'édifices, de monumeiis, etc., publics ou privés, 340 , 349 , 359. — Constructions nouvelles sur le fonds social, ne peuvent se faire sans le consentement de tous les associés , II, 691 , 737 ,

CONTENANCE. La responsabilité de l'associé , quant au défaut de conte-

nnnce de l'immeuble mis en société, est-elle la même que celle du vendeur? II , 534.

CONTESTATIONS entre associés d'une société de commerce, sont jugées par (les arbitres for<»'s, II, 520, 4U7.5. — Contestations nombreuses «pie peut faire naître la liiiuidalion d'une société , 1000. - Mjneii usité pour en triompher. SytiléiUf de la liquidation , spécial au droit commercial, 1002 et suiv. — Daufrereiises contestations (|ue peut faire naiire le défaut de nomination d'un liquidaieiirdans les statuts de la société. CONTIM ATION «le la société nonobstant la mort de l'un des associés , h l'égard des associés ou des tiers de ijonne foi qui ont ignoré cette mort, 11, 901, 1)02, 905. — Secùs s'ils ont traité connaissant cet événement , 902 , 904. — Sans distinction entre les sociétés civiles ou commerciales, ihid. Nonobstant sa faillite, la société peut continuer au moyen d'un concordat accordé par tous les intéressés, 937. — I Ile peut continuer même en cas d'extinction de la chose si les associés consentent à en. fournir une autre, 938, i)39. l'acte «le continuation de la société avec les héritiers de l'associé décédé, 879, 949 et suiv. — (^uid s'il n'intervient qu'après que le décès a dissous l'ancienne société? 957 et suiv. — Continuation de la société entre les associés survivans seulement , 950, 96'*. — Dans le doute, présume-t-on la continuation? 958 , 959. — Continuation de la société nonobstant la renonciation d'un associé, lors(|iie celte reuiMiciation est vicieuse, 97-4 et suiv. , 9S1 , 982. — Dans le cas où un associé ne remplit pas ses engagemeiis, la société est maîtresse de se dissoudre ou de continuer ses opérations, 989. — Eu quel sens une société dissoute secontinue-t-ellc durant sa li(|uidation ? 4U04 et suiv. , 4040. — Quel est le représentant de la société durant cette nouvelle phase ? 400y, 4040, 4043. CONTRAINTE par corps, peutêtre exercée contre le liquidateurd'unesociété, mais seulement pour la représentation des valeurs sociales dont il est nanti, 4045, 4046. — A moins qu'il ne soit en même tenq)s associé , ibid. CONTRAT de société. Tout intéressé à l'existence de la société a droit de ramener le contrat simulé à sa véritable nature , I, 57. — Se forme par le seul consentement , dans les sociétés civiles, 494. — Liberté des parties quanta sa forme, 203 — N'est pas leur moyen unique de prouver la société 200, 204, 204, 205. — Formes plus sévères exigées pour les sociétés commerciales. Soleimités spéciales, 214 , 226 et suiv. — A quiet par qui les vices de forme peuvent-ils être invoqués ? 229 , 230 , ^39, 240. — Peuvent-ils se couvrir par l'exécution du contrat? 244 , 242 et suiv. — Formes exigées potir les sociétés anonymes. 252. — Pour les modifications au contrat piimitif, 254. — Sort du contrat d'une société universelle annulée comme donation présumée , 312. — Le contrat de société commerciale doit lixer la raison s«)ciale, 236 , 374 ; — et celui des associés qui aura la signature quand la sociétéesten nom collectif, 375, 812. — DilVérence entre les anciennes sociétés en commandite , suivant que les bailleurs de fonds étaient ou non négocians, quant à la publication du contrat de société, 387, 388 et suiv. — Quand le contrat, non publié, se tait sur la position des associés, ils sont présumés en nom collectif et personnellement obligés , 444. 4<6 e» «uiv. — Le contrat de société peut donner aux simples conmianditaires ledroit de modifier les statuts j)riinitifs en assemblée générale. Celte stipulation est^elle nécessaire ? 420, 427, 428. — Nécessité d'une appio-

544 TAHiK AM'H.MiI^:T|OIJR

balion des claiisnsdii conliol (l'une soci/'tô anonyme pai'1'ailministralinn, 400. — C'est d'apiès ces sl.iliils (pu; sf; n''gU;nl les relations entre associé.-, incme avarjl l'anlorisalioti royale , /i75 , 476 et suiv. — Celte autorisation n'enlève pas aux tribunaux le droitd'interprétation du contrat, Mk. — Rédaction du contrat, date présumée du couiniencenienl de la société , II , 521. — Le contrat peut niodilier les obligations des associés quant au service des intérêts des sommes prélevées pour leur usage personnel . SfiS.

— Ou quant à la contribution aux risques de la chose commune , 000. — Quand le contrat ne règle pas les parts des associés , comment les règle la loi? 613. —Fixation des parts par la convention : la loi lui impose des bornes, 627 et suiv. — Examen et appréciation de la validité de certaines clauses du contrat de société, 637 et suiv. — Relatives aux bénéfices, 03S, 639 et suiv. — Relatives aux pertes, 647, 548 et suiv. — Sort du contrat d'un pacte léonin, 662, 276, — Règlement par le contrat de Tadministration des affaires sociales, 663. — Différence de position du gérant , suivant qu'il a été nommé par le contrat ou postérieurement, 609 et suiv. , 679 et suiv. — Quid si le contrat a nommé plusieurs gérans ? 701 et suiv. S'il n'en a nommé aucun ? 710, 711 et suiv. — Pour que les associés, dans «ne société civile, soient tenus vis-à-vis des tiers autrement que par portions égales, il ne suffit pas que le contrat de société modifie la mesure de leur obligation : la réserve doit encore être faite dans l'acte d'obligation, 8^8.

— Les clauses extraordinaires des contrats de société peuvent-elles être opposées aux tiers? Différence sous ce rapport entre l'ancienne et la nouvelle législation sur les sociétés commerciales, 812. — Les tiers peuvent toujours se faire représenter l'acte de société en commandite, et connaître ainsi le nom des commanditaires , 843. — Distinction entre les sociétés dont la durée a été limitée par le contrat, et les sociétés illimitées, quant aux formalités exigées pour leur dissolution par la volonté de quelquesuns ou de tous les associés, 909, 910, 911. — Le contrat de société peut se dissoudre par la volonté d'un seul des contractans , 909, 965 et suiv. — Le contrat de société n'est-il parfait que par la tradition des mises ? 926 , 927 etsniv. — Le contrat de société peut stipuler que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé, 949 et s. — Ouaveclessurvivans seu- Jement, 950, 964. Quid si ce pacte n'a pas été inséré dans le contrat? 957. — S'il y a entre eux société nouvelle, la loi exige un nouveau contrat ,962, 963. — Le contrat de société peut donner à chaque associé la faculté de se retirer à son gré, 980. — 11 est résoluble pour inexécution des conditions, 983 et suiv. — Utilité delà nomination d'un liquidateur dans l'acte même de société , 1024. — Ainsi nommé, le liquidateur est irrévocable , 1034.

CONTREBANDE. La société qui se formerait pour exercer la contrebande serait nulle comme ayant un objet illicite, T, 86.

CONTRE-TEMPS. Nullité d'une renonciation à la société faite à contretemps, 974;, 977 et suiv.

CONTRIBUTION (voy. Pertes) , aux perles d'une entreprise. Comment se règle-t-elle dans l'association en participation vis-à-vis des tiers? 500. — Le contrat peut modifier le règlement ordinaire de contribution aux pertes, II, 600. — Mais la loi a restreint sous ce rapport la liberté des parties 627 et suiv. , 647 et suiv. — Nullité de la clause qui affranchirait un associé de toute contribulion aux pertes , 647, 648. — Quid pour Tindus-

El ANALYilOl'F. T> i5

trifl ? 048 , 649. — Pour Tassocié qui a mis en société une somme ou im effet? 652. — Pour l'associé, propriétaire d'un corps certain , qui n'en a apporté (jne la jouiss^iuce ? fibU. — Contiibution foicée «le chaque associé aux frais dVntretieu (le la cliosesociale , 724, 73j. — La iiuliiu- d'une renonciation frauduleuse à la société est relati>c , si bien que le renonçant est tenu de conununi(iuer les benélices de sa rencmciation, sans pouToir forcer la sociélL- à conliibuer aux pertes, 975.

COjNVKiNTlONS. Liberté des convt ntions , ne doit pas être restreinte sans prolit pour lV»rdre public , 170 (voy. Contrat). — Restrictions apportées parla loi eu haine des sociétés léonines, Il , 627 , 628 et suiv. — Ces restrictions ne [)euveulélre fondées (|ue sur des nécessités d'ordre public, 711. — La convention de conliiiuer une société avec les héritiers de l'associé décède est maintenant parfaitement licite ,^7\\ U49, 9ol et suiv. — Mais elle ne «loil pas être étendue, 9b5. — Distinction si elle est insérée dans racleniéme de société, ou si elle n'intervient qu'après le décès, yb3, 957 et suiv. — Forme de la convention de continuation de la société, 961. — Ou de renouvellement, 962, 963. — La continuation peut ne s'tlendre qu'aux associes survivans, JG4, 950. — De la clause qui , dans les sociétés par actions , interdit aux associés de demander le partage, sauf à eux à vendra leurs actions, 971 et suiv. — Quid si les parties conviennent que clia(pie associé pourra se retirer «i sou gré de la société ? 980, — La nomination d'un liquidateur lors de la dissolution de la société doit réunir , comme toute convention, runaniiuité des sutTrages, 1025. — Le système de la liqiiid>ttion des sociétés commerciales ne peut être appliqué aux sociétés civiles (|ue par une convention spéciale, 1U56.

COPKOrUlETÊ (voy. Communauté des mises) , 127. — Copropriété de l'actif social, cause et fin de l'aclion, 140. — ^ulle copropriété des mises dans la simple participation, aUO. — Exemples, 50S, 509, .SIS. — En résulte-lil (jue cha<iue associé reste maître de disposer de sa mise à son gré? 5lj, 512. — Prééminence de la propriété sociale sur la copropriété privée de chaque associé (|uant au droit d'user des choses sociales, 11, 730. — Conciliation de ces deux droits parallèles dans le cas où un associé a vendu a un tiers sa part indivise , 750 , 751, 752. — Le droit de copropriété de la chose sociale , affiubli pendant l'existence de la société [)ar l'attribution entière delà propriété a l'être moral, renaît à la dissolution de celte société. 1066.2,70,71, etc.

C0RP0R.\T10N. Dans toute corporation publique comme privés, la majorité l'emporte et fait la loi. II, 721.

CORPS CERTAIN. Différence entre l'apport d'un corps certain ou celui qui consiste en choses fongibles, quant n la nature de l'obligation de l'associé, II, 52b, 527, 52S. — Analogie entre l'apport d'un corps certain et le contrat de vente, 5^9 et suiv. — Quid si l'associé n'a apporté que la jouissance du corps certain? (^ul supporte la perte totale ou partielle.-* 580 , 581 ilsuiv. , 65S. — Quid si la chose apportée pour la jouissance seulement avait été estimée? 595.

CORPS MOKAL que forme la société. (Voy. Être moral.)

CORRESPONDANCE. Moyen de prouver une société, 203.

COURSE Société d'armement en course , seule réputée de droit société eo coniuiandite, I, 415.

546 TABLE ALPIiABÉTH^UE

COUTUMES. D'abord favoralile» aux sociétés taiaihles, leur deviennent ensuite liosliWis, i'.n. (Voy, l'r«*l'. , p. 1, II et suiv. — Leur puissance en niatièr*; «le couiuicn:» , et leur origine, 1068. — Ne sont pas la .seule base (lu druilcouiuierciai, '1U7U. — Diiticuité de prouver l'exUteace d'une coutume dérogaluire au or^il cunimuu, d07l.

CREAINŒ. !>' A raison des avances ei déboursés faits pour la société , 6o2 , 603. — 2" Des oblj^aliuns contractées pour les alTaires sociales , 604, 3U5. — A raisoii des pertes subies par suite des riscpies iiisépara blés de la gestion , 606 , 0u7 et suiv. — Ç)uid si la chose qui a ptri au service Ue la société n'avait été apportée a la société que pour la joimsance ? 610. — Le croupier, dans le lot duquel se trouvent des cre.'.nce», n'est saisi à l^gard des tiers ({ue par la signiûcation du transpori a lin fait par l'associé cédant, 766 — Quand est-ce que la créance d'un tiers contre un associé lui donne action contre la société? 774 , 772 et suiv.,8u5 et suiv.— Qmic^ si tous les associés ont contracté ensemble ? S47 et suiv. — Privilège des créances sociaies sur l'actif de la société, 657 et suiv. — Créances de la sociétécontre les tiers. Elles sont indivisibles jf'iôô, 807. — Kecouvrement des créances de la société après sa dissolution , JOlo. — Balance et compensations entre les créances et les dettes, 1016, dU4U et suiv.

CRÉANCIERS. Deux classes de créanciers, ceux de la société , ceux de chaque associé, I, 78, 210 et suiv. — L'associé créancier d'un débiteur de la société ne peut imputer a son gié les paiemens quii reçoit , sur sa propre créance, au préjudice ue la société, li, 552, 553 et suiv. — 11 est obligé de rapporter à ia masse sa part de la créance sociale que seul il a touchée f 560, 561.

CRËANCIëK personnel de l'associé ne peut invoquer la compensation pour éteindre la créance delà société contre lui, 1,79, — Ne peut, durant la société, saisir la part de son débiteur dans l'actif social, à moins qu'elle ne soit sous la forme d'action cessible , 60. — Peut provoquer l'annulation d'une société de commerce non publiée contre les associés , et même les créanciers de cette société, 251. — Droits des créanciers d'un participant vis-à-vis de ses coparlicipans,, 483, 494, iaOS, 514. — Quidtn cas de faillite de leur débiteur? 510. — Position du croupier vis-à-vis des créanciers de son cédant , 764. — IS'est-il saisi à leur é, ard que par la signification du transport? 765. — Quand les créanciers qui n'ont traité qu'avec ua seul associé ont-ils action contre la société entière? 771, 772 et suiv , 8Uo et suiv. — Lutte des créanciers personnels d>;s as.sociés avec ceux de la société,8o7, 85y et suiv. — Intérêt des créanciers personnels à faire preuve de la dissolution de ia société par les circonstances, à detaut d'acte formel, yo3. — Les ciéanciers personnels d un associé failli ont droit d'intervenir dans la société, mais non d'eu provoquer la dissolution, 905,906, 907.

CRËANCIEK de la société, même lorsqu'il estassocié,asur le fonds social un droit de préférence sur le créancier personnel de raasucié , I , 78 (^\o}\ Tiers)^ 21v^, 211, 219, 220 , 229, etc., 857 et suiv. — Dans la participation iUrv a ni capital social, m créanciers de la société , 494 , 500 , 514 , 864. — Associe créancier de la société à raison de son apport , lorsqu'il n'en a mis que ia jouissance en société , 585 , 586 et suiv, — A raison dej sa participation à la gestion des affaires de la société , soit pour avances , * soit pour obligations contractées , soit pour pertes subies au service de U,

société, 601, 6u2 el siiiv. — Créanciers de la société paient valablement entre les mains du gérant, 6SS. — Position «In rronpier vis-i-tis des créanciers de la sociélé mère à laquelle son associé appartient , 763. — Quid si cette société n'est (ju'une simple participation ? 767 , 864. — Le croupier n'esl-il saisi à Tégard des créanciers que par la sigiiitication du tr^nsportde h part à lui cédée ? 765, 760. — Les créanciers d'un associé sont-ils créanciers de la société par cela seul qu'elle a pro'fité de l'engagement contracté par cet associé en son seul et privé nom? 774, 772 et suiv. , 802.— Il faut, de pluij que l'associé ait agi comme représentant de la société, H05, 806 et suiv. ; — sous la raison sociale, 806 ; — el avec pouvoir d'agir, Su7 et suiv.; — dans leslimites de ce pouvoir exprès ou tacite, 8U7, 808 el suiv. ■ — ^A moins (|ue les créanciers ne prouventcpie la société a prolilé de l'engagement, 843 et suiv. — Danstjuelle mesure les créanciers peuveni-ils actionner les associés, obligés par le fait de leur co-ass«icié ? 817, — Dans les sociétés civiles , 818 et suiv. — Et commerciales , 822 et suiv, — Onl-ils action directe contre les simples commanditaires? 828 et suiv, — Dans quelle mesuri; les créanciers peiiveut-ils poursuivre les associés pour engagement signé collectivement par eux tous PDaus les sociétés civiles, 847. — Ou conunerciales, 848et suiv. — Quid si la société est créancière ? S66 et 867. — Les associés ne peuvent opposer aux créanciers de la société une dissolution tacite i|u'ils ont ignorée. A leur eg.ird la société a continué, *'03, 904, 940, 911, — Distinction entre les sociétés d'inie <liirée limitée ou illimitée, 941. — De même on ne peut invoquer contre eux b* défaut de déclarationexigéede la prorogationde la société, 913. — Les créanciers d'une société en faillite peuvent lui permettre de continuer sesopérations eu lui accordant un concordat? 937. — Dans (juelle mesure les héritiers d'un associé décédé sont-ils tenus vis-à-vis des créanciers de la société? Distinction si ces héritiers sont entrés ou non dans l'ancienne société, 956. 958 et suiv. — La reuoiiciali(Hi d'un associé à la société ne leur est opposable que lorsqu'elle a acquis date certaine, 98t. — llèglemcnt des obligations He la société avec ses créanciers après la dissolution, 999. — Coiiiinent se dresse-t-il dans les sociétés <le commerc»' en litjmdation ? 40u2 et suiv. — Action descrèaucierscontre le liquidateur représentantde la masse, 4024. — Elle ne leur enlève pas leur action directe contre cli.t^iue as^tocié , 1044. — Ils peuvent pours'jivre le liquidateur comme liquidateur et connue associé, 1045. — Dans ce cas, la durée de leur action est la même , 1051. — Nonobstant rexistenee d'une prescription de ciii<| ans en faveur des simples associés, 104^. — Quid s'ils ont traité avec le liquidateur en dehors des limites de sou mandat? 1053, 1054. — Où doivent-ils assigner laliipiidation? Iu55.

CRÉDIT. Peut-il être mis en société? I, 87, 114, — H ne peut seul composer un apport social, 14 5. — La perle de son crédit par un associé, sur les qualités persoiuielles duquel ses co-associés avaient principalement compté eu Padmeltaut dans la hocieté, est une juste cause de la dissolution d'une société à temps limité, 994, CROUPlLK. Acquéreur de la part d'un associé dans la société; associé d'un associé et non de la société , II//50, 75d, 756 et suiv. — 11 est plus qu'un simple cooimunisle vis-à-vis de sou cédant , 757. — Aelations entre la société mère et la sous-societé du croupier, 758 et suiv. — Position du

54S TABLE ALPMAliÉTlQUE

croupier à l'égard des tiers créancier» de la société on de «on cédant, 703, 7(^4. — N'»'sl-il saisi k leur éf,'ar(l (jiie p-ir un lraiis[)ort Ki;:niri<- ? 705, 700. — Quid si la société première est une parlici|)atiuri ? 707. — Un assorte peut se donner plusieurs croupiers étrangers les uns aux autres, 76S, 769.

DATE. Le croupier ne peut opposer son acte de société anx créanciers personnels de son cédant qu'autant qu'il a date certaine avant leurs saisies et oppositions, 764, 705. — Cette antériorité de date ne suffit pas si la part du croupier renferme des créances, il faut encore sii^nifier le transport, 766. — Échéance de la date fixée pour le terme de la société, S70.— Elle se dissout de plein droit, 870 et suiv. — L'acte de dissolution expresse d'une société civile n'est opposable aux tiers que lorsqu'il a date certaine, 911. — La renonciation d'un associé a la société ne peut être opposée aux tiers qu'autant qu'elle a date certaine, 981.

DÊBITELIR. L'associé est débiteur de son apport vis-à-vis de la société , II, 525, 526. — 5ecM5 quand il n'a fait à la société qu'une sintple promesse conditionnelle d'apport, 930, 934 et sniv. — Différence d'obligation suivant que l'apport consiste dans la propriété ou la jouissance, suivant qu'il est d'une chose corporelle ou de son industrie, 527, 528 et suiv., 547 et suit. — Importance de cette distinction , 538, 579, 580. — Le gérant d'une société peut donner quittance en son nom aux débiteurs de la société, 6SS, 691. — Le croupier n'est saisi vis-à-vis les tiers des créances qu'il a dans son lot que par la signification du transport aux débiteurs, 766. — Actions de la société contre ses débiteurs, 866, 867. — Ses droits contre eux sont réglés lors de la liquidation, 999. — Le liquidateur peut seul leur donner valable quittance, 1015, 1041. — Il doit agir contre les associés débiteurs de la société, 1040.

DÉCLARATION officielle de la prorogation d'une société exigée pour la validité de cette prorogation dans les sociétés de commerce, II , •913. — Quid pour les sociétés civiles ?9i4. — La nullité de la déclaration ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, 913.

DÉCONFITURE d'un associé, cause de dissolution de la société, II, 905. — Cette dissolution est-elle inévitable ? 906.

DÉLAISSEMENT. Le droit hollandais, à la différence du droit romain , permettait au commettant de se soustraire à l'action exercitoire ou institoire par le délaissement de sa part d'intérêt social, II, 824.

DÉLIBÉRATION. Les simples commanditaires ont dans les affaires sociales un droit de délihéraiion et non pas d^action. Étendue de ce droit , 424. — Exemples, 425, 426 et suiv. — S'il y a délibération de la société sur la conduite du géranl, la majorité fera loi, 11, 675.

DÉPENSE personnelle de l'associé, est-elle à la charge de la société de bicus présens? 281. — Quid pour la société universelle de gains ? 297. — Channe associé peut être contraint de conlribsier à la dépense d'entretien des clioses sociales , II , 754. — Seciis pour les dépenses d'innovation et vo'.uptuaires, 736.

DÉPOSITAIRE. Différence avec l'associé quanta l'étendue de la responsabilité, II, 56S, 569.

tT ANAL\tIgLi:. 549

DËSTSTEMENT. T.'aseocié auquel son co-associé renonçant n'a pas nolilié sa volonlé de sortir de In société peiil-il, contre le ^-ré des aiitros assnciés, se désister de son action en nullité el laisser la société se dissoudre? 11, yH2.

DKS.^KCIIFMFNT dçs marais. Associ.tlions forniérs de toute antiquité pour cet ohjet, sont de véritnbUs 8oci»*tés , I, iS. — De tout temps elles ont forujé un corps moral, 1 , fi5, 3'i4. — l'Iles sont purement civiles, id.

DESTINATION. L'usage que peut faire cliaq.e associé des choses de la société ne doit pas en changer la d^'stination. 11 , 730, 733. — La simple destination d'une chose à la société ne rend pas celle-ci créancière et ne la charge pas de la perte, 928, 931 et suiv.

DESTITUTION du gérant, ne peut être provoquée par les associés que pour cause grave el léfîitinte , quand le gérant a été élu par le contrat de société, 11, e:63, 664, fies, 059 — Autreuient tout associé peut la demander, 079. — Cette destitution n'entraîne pas nécessairement la dissolution de la sociéié, 077.

DÊl ÊIUOKATION des choses dont la société n'a que la jouissance, est à la charge de l'associé propriétaire, II, 583.— Exceptions à ce principe, 586. 589 et suiv. — L*us«ge des ( hoses sociales, permis à cha(iue associé, ne doit pas les détériorer, 730, 731. — La siuiple détérioration de la chose sociale suffît-elle pour dissoudre la société? 940.

DETTES rjue sup|)oriaieiil les sociétés anciennes de hiens présens et à venir, 261. Des sociétés actuelles de hiens présens, 2"7 et suiv. — Des sociétés universelles de pains, 295 el suiv. — Dettes mohilières, sont à la charge de ces sociétés, 295, 2'J6. — Ohhgalions des associés en nom collectif de payer toutis les dettes sociales, 359. 301 , 362. — Distinction entre leur position et celle des simples comuïaudiiaires , 377, 410, 419 et suiv., 438, 4'iO. — . En cas d'immixtion de la part de ces démit rs, de quelles dettes sont-ils tenus solidairement? 439. — Les dettes contractées par le participant doivent être respectées par son copartcipanl inconnu dont elles gré\c;.t la chose nuse en participation, 500. — Mais en général ce dernier ne peut être

! poursuivi par les tiers pour les dettes de son associé, 481, 494. — La société doit indemniser l'associé des dettes (lu'il a contractées pour les affaires sociales, 604, 684. — Quand même l'affaire n'aurait pas réussi, 005.— ^ alidité de la clause qui affranchirait l'associé de toute contribution aux dettes au delà de sa mise, 050.— Le croupier ne peut être poursuivi directement à raison des dettes de la société mère, 763. — 11 ne suflil pas pour qu'une dette, contractée par un associé en son seul nom, soit sociale , que la société ait profilé de l'engagement, 771 , 772 et sniv. — Que faut il de plus? 805 et suiv. — Engagement souscrit de la signature sociale, 805, 806. — Par un associé ayant pouvoir d'agir, 805, S07 et suiv. — Ou dont la société a profilé, 843, 814. — Dans quelle mesure les associés sont-ils tenus de la dette sociale vis à-vis des tiers? 817. — Dans les sociétés civiles? 818 efsuiv. — Ou commerciales? 822 et suiv. — Ou dans les simples participations ?826 Les simples commanditaires (]ui ne se sont pas immiscés sont-ils tenus di rectemeut envers les tiers de la dette sociale?* 829 el smv — Quid si la dette a été contractée par tons les associés collectivement' 847 et suiv. — Dans les sociétés civiles? 847. — Ou commerciales ? 848 et suiv. — Ei^piincipe général, tout associé ne peut retirer sa part qu'après le paiement des

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