‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 102 sur 104 · TaBI^E ALMIABltTlQUF · texte numérisé non relu

TaBI^E ALMIABltTlQUF

connu en fait telle dissoluiion/.iOS, 004, 'J40, *Jii. — Le «loi de Tafisorié , qui renonce à la société ponr 8'ai>propripr un profit, rend celte renonciation nulle et non avenue, 670. — L'jru'xécnlion dolosive de se» ingap* nx-nn par un associé le rend passible de dommages- inlér/^ts et motive une dem^jude en dissolution de la société, 986, 98H.

DOMICILE. Indication du domicile d'une société commerciale dans Pexlrait du contrat déposé au greffe, I,' 233. — Les associations en parli(:i|>''ilion n'ont pas de domicile social, 502. — Les sociétés civiles peuvent avoir un siège , II, 522. — Les assignations dirigées contre une société doivent être déposées à son domicile ou à celui de l'im des associés, 695. — Quel est le domicile d'une société en liquidation? 998, d055.

DOMMAGES- INTÉRÊTS dus par l'associé à la société pour retard dans la réalisation de sa mise, II, 542. — Pour le préjudice qu'il lui a cuisé en tirant des sommes de la caisse commune pour son usage personnel, 543. — En donnant son temps à ses propres affaires, 549. — En ne poursuivant pas à temps un débiteur social, 562. — Théorie de la responsabilité de l'associé, 566 et suiv.,700. — Les dommages-intérêts ne peuvent se compenser avec les profits de l'industrie de l'associé débiteur, 578. — Dommages-intérêts dus par l'a-ssocié qui a entravé l'administration de la société par une opposition mal fondée, 708, 719. — Les associés du cédant n'ont pas d'action directe contre le croupier cessionnaire, à raison des dommages-intérêts encourus pour sa faute, 759. — f^ice versa, le croupier n'a pas d'action directe contre eux pour le même motif, 761. — L'associé cédant est seul responsable à l'égard de l'im comme des autres, 759 et suiv. — En esliltenu intégralement lors même que le croupier ou ses co-associés sont insolvables? 759, 762. — L'inexécution volontaire de ses engagemens par un associé le rend passible dédommages-intérêts, 988. — Secùssi l'inexécution est involontaire, 991.

DONATION. Biens échus à titre de donation, n'entrent pas dans l'actif des sociétés de biens présens, 275. — Ni des sociétés universelles de gains, 286. — Présomption légale de donation qui frappe les sociétés universelles, 301 et suiv. — Sont-elles soumises en conséquence à toutes les règles des donations? 304 et suiv., 313. — L'avantage résultant pour un associé de ce qu'il lui est attribué une part plus grande dans les bénéfices que dans les pertes ne répugne pas au contrat de société, à moins qu'il n'en résulte |>our lui une véritable donation, affranchie de tout risque, II, 633,635. — Y at-il une simple donation dans l'attribution de tous les bénéfices au survivant des associés? 646. — Le gérant d'une société ne peut disposer des biens sociaux à titre gratuit, 689.

DONEkl] (Oonellus). Jurisconsulte judicieux et profond. Son opinion sur la nécessité de la contribution aux pertes entre associés. Il est le guide ordinaire de Vinnius, I, 78.

DORMANS. Associés dormans, I, 153.

DOT. L'apport d'une dot dans une communauté religieuse n'en fait pas une société véritable, 1 , 33. — La dot de la 611e d'un associé n'a jamais été mise à la charge des sociétés universelles de biens , 252, 298. — La société ne -.peut -elle pas au contraire s'opposer à cette dotation ? 290.

DROIT GÂ.NONIQUÉ. Avait offert le contrat de société pour suppléer au prêt à intérêts , coiuiiie moyen de féconder des capitaux improductifs, i, 8,

ET ANALYTIOL'E. 553

DBOTT R"ÈEL. La société a-t-elle un droit réel sur les immeubles restés propres à l'associé «le tous pains ou de hieus piésens ? IVut-elle loi on interdire l'aliénation? 289, — Peut-elle revenditiiier cuulio les tiers actiuéreurs ceux que l'associé devait lui communiquer? 291, 292.

DUIIÉF. Règles et présomptions siir la durée des sociélés, H , 521 523. — Quand la durée a éié limitée par le ronirat, l'arrivée du terme dissout la société de plein droit. 870 et suiv. — Néanmoins les parties peuvent In pro-

rof^er au delà du terme, 873, 912 et suiv Les sociélés à durée illimitée

peuvent seules se dissoudre par la volonté d'un seul. 965. — Motif de celte faculté, 966. —Qu'entend-on par durée illimilée ? 967 et suiv.— Qu.nml la durée de la société a élé limitée par le contrat, on peut néanmoins eu provoquer la dissolution avant l'écliéance du terme pour de justes causes, 983 et suiv. — La durée des fonctions d'un liquidateur peut être limitée à un certain temps, 1038. — Durée de Taclion des tiers, soit contre le liquidateur, soit contre les associés non li<iuidaleurs, 1045 et suiv.

ECRIT, Moyen de preuve de la société , 200 et suiv, — Doit-il toujours être fait double ? 206.— Peut se suppléer dans les sociétés civiles. 200, 201. — Secù.r pour les sociétés conuuerciales, 214, 215 et suiv. — Même distinction relativement à la dissolution de la société : l'écrit n'est pas exigé pour constater la dissolution d'une société civile, 903, 909, 911.— Socus pour la prorogation, qui ne peut être tacite, 913.

r-DUCATlON. Société entre professeurs pour la direction de maisons d'éducation, est civile, 341.

£rl:ETS DE COMMERCE. Un liiiuidateur lient il obliger les anciens nssocies par la souscription ou reudossemenl d'effets de commerce? 1012. ALuE. Système d'égalité relative des parts entre associés, a prévalu dans noire Code, II, 614, 615.— Cette égalité ne peut-elle être altérée par la volonté des parties, et jusqu'à quel point peut-elle être troublée ? 627, 628, 631 et suiv, — Egalité entre associés rj^ianl au droit d'administrer la société non pourvue de gérant, 710. — Couunent le législateur en pn^vient-il les dangers 1" 712 et suiv. — Droit égal d'user des choses sociales, 729 et suiv. Droit commun dans les sociétés civiles; égalité absolue entre asi>ociés quant à la contribution aux dettes sociales visa vis des tiers, sauf clause contraire, 818 et 847, suiv., 856. — En est-il de même quand les associés ne sont tenus que parce qu'ils ont profité > 820.— La faillite de l'un des associé» trouble l'égalité entre les co-associés et dissout la société, 905. — De même lorsque l'un deux ne peut effectuer sa mise par suite de la perle de sa chose, 920, 942.

EMISSION d'actions, 128, 129. — Au porteur, est-elle prohibée dans les sociélés en commandite? 147 et suiv. — Éîuissiou nouvelle d'oclions eu réserve pour le cas où les ressources sociales sont iusuftisantcs, 186, 187.

EMPRUNT. Moyeu exlrême de subvenir aux besoins de la soc.été, 1S5. — Le gi'rant d'une société peut emprunter à cet effet sans autorisation spéciale, HS4 et suiv. — Mais peut-il emprunler sur hypothèque } 68l). — L«

554 TAI5LE Ar-PHATlÉTIQUE

liquidateur ne peut seul emprunter, môme pour acquitter les dettes de la 80(;i< lé, iOi'l.

ENFANT. La suiveiiancp dVnfîintà un associé révoque-t-ellc la société universelle cotiiine une donation ordinaire ? I, 309. KNCATiEMENT. T/inexéculion j>;ir un .T^socié de k(^s en^'a«/*'nif'nK est nn juste inolif de dissolution de la société nicme à durée liniiiép, ' R:\ OHf) pf miiv. (Voyez au surplus v° Ohliijalion^ Dette, etc.) ENREGISTREMENT. Formalité dVnregislrement . exigée pour la publicité des sociétés commerciales, 2f5, 3.57. — Flnrtiialions d*» la léjrislation sur ce point, 216,217 et suiv.— Droit actuel , 236 et suiv., 232, 238. —Celte formalité est encore exigée pour l'acte de dissolution d'une société commerciale par la volonté de tous, II, 909, 910. — Et pour la prorogation de toute société, 913. — Autrefois on dispensait de cette formalité les sociétés en commandite où entraient des comnianditaipes non commerçans, 387, 388, 394. — Exigée aujoord hui sans distinction, 404. — Mais non dans les simples participations , 484. — La prétérition du nom des commanditaires dans l'enregistrement de la société soustrait-elle ces associés à l'action directe des tiers? II, 843. — L'enregistrement n'exige pas, lors de la mise en société d'un immeuble, le droit proportionnel de mutation, 1067.

ÉPOUX. Association entre époux, n'est pas une véritable société, ï, 31. —

Ditîérences avec la société universelle de biens, 259, 270, 274. ESSENCE dû contrat de société (voy. Société^ Constitutiov^ etc.), d^ 4, 6, 8,

ESTIMATION des choses mises en ^)Ociété, même seulement pour la jouissance, vaut vente. II, 595. — Ce principe est encore plus étendu qu'en matière de dot, 596. — Forme de l'estimation, 597, 598. — Formalités de l'estimation par experts nommés d'office des immeubles d'une succession, inapplicables en matière de partage d'une société commercia'.e, 1001, 002, 1007, 1018.

ETANG. La perception et le partage des produits d'un étang entre copropriétaires ne constitue pas une société, I, 30. ÉTRANGER. Le liquidatenr d'une société peut être un associé ou un étranger, 1U32. — Lors même qu'il aurait été nommé par les statuts, le liquidateur étranger est toujours révocable, 1037. — Il ne peut jamais être poursuivi personnellement, mais seulement à raison des valeurs sociales dont il est détenteur, 1045, 1046. — Les associés, après la dissolution de la société, n'ont pas droit d'éloigner du partage l'étranger cessionnaire de la part d'un des co-associés, 1059.

ÊTRE MORAL. Personnification de toute société légalement constituée. — Histoire de cette fiction et ses conséquences remarquables , I, 58 à 83, 858, 859. - — Inapplicable aux associations en participation, 82 , 494. — Exemple d'associations territoriales dans le midi de la France, où cette personnification a été reconnue de tout temps, 344. — Dans une société en nom collectif ou en commandite, comment se désigne l'être rooral? 360, 384^ 418, 419. — Quel est-il dans la société anonyme? 468, 444, 452. — Durée de l'existence de cet être moral ? 521, 522, 526. — II est propriétaire des mises, 580, 971. — C'est contre lui que s'intentent les actions sociales, c'est sous son nom que la société civile ou commer-

ciale doit agir en justice, 092, 693 et sniv. — Pans toute n«wociation, la majorité remporte comme expression de la volonté de l'être moral, 721. — Pr»'éminencede l'intérêt de l'ôlre moral dans nne société sur r«'lni de chaque associé, 73U. — La propriété de l'être moral ne [leiit être troublée par la vente de sa part que fait l'associé durant la société, 752. — Eitinrtion de l'être moral, de la personne civile, à la dissolution de la société, 996. — Drr(»^ation à ce principe <iu droit conunun en i^iatiére commerciale ; l'être moral subsiste jns(|u'au partafje, représenté par le liquidateur. ^005. — Mais seulement pour la conclusion des opérations commencées, ^1040, 1043.

— La propriété lictive de l'être moral nefface pas entièrement le droit de co pr(q)riétaire de<lia(|ne associé, 971. 24, 70. — Conséquence en matière de partaf^e, «pianl à l'étendu»* de l'etlel rétroactif, 1U66.

ÉVICTION. En ras d'éviction «les choses apportées par un associé, la société a le recours en garantie «l'un acheteur, II, 530, 555 et suiv., 539, 'J44. - Quid t>i lu jouissance .seidement n été mise en conunun, la société est-elle assimulée A un preneur? 538.

EXÉCUTION de la hociété, se peut prouver par témoins, 208. — De la part des ass'icié*, ut- peut couvrir la nullité d'une soriété comiuprciale non publiée, 242 et suiv — Elle ne produit qu'une simple communauté de fait dont les tribunaux règlent les suites, 249, 250. 254. — De même dans une société anonyme non encore autorisée, 475, 470 et suiv. — l!n seul gérant peut arrêter Texécntinn de la résolution prise par ses cogérans, 41, 708.

— Le défaut d'exécution de ses engagemeus par un associé «si un juste motif de dissolution de la société même à temps limité, 183 et suiv. — Distinction entre l'inexécution volontaire ou involontaire. 983, 985, 990 et SUIT. — Quel moven la société a-t-elle de contraindre le récalcitrant à l'exécution si elle ne veut se dissoudre P 988.

EXPLOITATION. Toute société formée pour l'exploitation de l'agriculture fl des biens fonds en général est civile, 322, 3?', '. 35. 33S. — Société pour l't xploitation d'une mine, 32<i et ouiv. — Celle exploitation est indivisible. Du associé ne peut donc en demander contre ses co-associés le parl.tge ou la licilation, II, 973.

EXPRESSE. Sociétés expresses, 194. — Maintena»!, la distinction des sociétés tacites et expresses n'existe phi«5, 198. — La dissolution par la volonté de tous d'une socii l • commerciale, 910. — connue la prorogation d'une société civile ou commerciale, doivetit être expresses, sous peine de ne pouvoir être opposé^^s aux tiers, 918. — Secùs pour la dissolution d'une société civile, qui peut être tacite, 911.

EXTINCTION de la chose, dissout la société, 876. — Sens <1e ce mot, 936.

— S'appli(|ue-l.il nu cas de faillite de la société ? 937. — Distinction entre la |>erle totale ou partielle, 948, 919. — Si la société était déjà propriétaire lors de rex4ii>ction« e« si l'associé lui avait simplement promi* d'apporter lacht»-^ .', 920, 923 et suiv. — Si la société était propriétaire ou seuleaiem iiiiéie, 921, 922 et suiv. — Cette cau.se de dissolulion n'opère pas lie plein droit, les parties peuvent l'éviter. 937, in fine, 938, 939. — Quid s'il n'y a pas- cxliurton totale? 940, — Extinction de la chose seulement apportée par nu associé. 920, 924, 925. etc. — Pourquoi U société i>st-eli4' assimilée a uu pieneur eu ras n'extimtiun de la chose? 944, 945. — Chu&e» dom i'e:iLliiiclioii u'e^t pas mie cause néccs-

^56 TABLE ALMiAIlÉTIQUE

•aire de dissolution , y/ift, 9/i7. — Kxlin'-lion de la pf^rsonne civile à U dissolmioii (le l,« six-i/'ié, [i^Jry. — Dérogation à ce droit commun en malière conimcrti.ite, d002, dUU'4, dlj/iO.

EAIKAIT de l'acle de Kocjété coFnnierriale. — l\emise au greffe, 231. — 'Iraiiscii|Hioii et Jillidie idem.— Insertion dans un journal désigna, 232. — Son contenu 233. — Suivant «jue la société est en nom cfdb clif ou en commandite. 233, 23 i, 235, 236. — Sa forme, 237. — Sanction de celte formalité, 239 elsuiv.

FAILLITE d'une société, ne constitue pas chacun des associés personnellement en faillite, I, 74. — Cette distinction entre la société et clincun de ses nienibres relativement à l'état de faillite s'applique-t-elle mêuie aux associés en nom co'leclil ? 75. — Inconvéniens de l'ancienne législation dans le cas de faillite d'une société commerciale non publiée. Remèdes proposés aux abus, 2d6, 238. — La faillite d'une société anonyme ne révoque pas l'ordonnance royale qui l'a constituée, 473. — Droits des créanciers d'un participant contre son associé en faillite, 483, 510, 513. — Une société peut être déclarée en faillite, même pour les dettes postérieures à la dissolution, 903. — La faillite d'un associé dissout-elle nécessaireujent la société ? 905 , 991. — Quid si c'est la société même qui est en faillite ? 937. — Dangers qu'il y aurait à apposer les scellés sur Taclif d'une sociéié en dissolution : on la mettrait en état de faillite, 1002, 4005. — La prescription quinquennale de l'action des tiers contre les associés n'a pas lieu en cas de faillite de la société, 1052. FAUTE. Théorie des fautes et étendue de la responsabilité en matière de société, II, 566, 567etsuiv. — Différence entre l'associé et le dépo>itaire, 668 et suiv. — Dans le cas de perte de la chose dont la jouissance seule a été apportée à la société, est-ce à la société à prouver qu'elle n'est pas en faute ? 582, 584. — L'indemnité à raison des pertes subies par l'associé à 1 occasion de la gestion des affaires sociales ne lui est pas due s'il y a eu faute de sa part, 607, 608. — Moyens ouverts aux associés pour se garantir contre les fautes d'un gérant inhabile ou coupable, 672, 673 et suiv. — Distinction si le gérant a été élu par l'acte de société ou postérieurement, 673, 679. — Étendue et conséquences de sa responsabilité, 700. — Le croupier n'est pas tenu directement envers les associés de son cédant des donmiages-intérêls à raison de sa faute, 759. — L'associé cédant poursuivi comme seul responsable pourrait-il compenser ces dommages-intérêts avec les profits que le croupier a procurés à la société ? 760. — Indemnité due au croupier par son cédant à raison de la faute de ce dernier ou de ses associés, 761 , 762. — La faute de l'associé qui n'exécute pas ses eng«grmf?iis pent motiver une demande en dissolution de la société , 98d en suiv. -ci, de plus, condamnation à des dommages-intérêts, 988, 989.— Secùs s'il n'y a pas faute de sa part, 991, 992. FEMME de l'associé, a-t-elle hypothèque sur les biens de !a société dont son mari fait partie? I, 81, 860. — Est-elle tenue de continuer les opérations commencées par sou mari avant son décès? 893.

El ANALYTIQlfc. &57

FiCtION. La personnification de lasocii-té en un i'ire nior.-tl est une liclioii utile, iiinis «{ii'il faut restreindre dans de JMstes bornes ,1 , 7U. — Enierigon en a exagéré les conséqnences, 7J. — fiction de la loi qui niolulise les actions, lors même que le fonds social qu'elles représentent serait cunq)osé d'immeubles, 440. — Celle ticlioa n'existe qu'a l'égard des associés, idem. — Prolongation tictive d'une société disssoule par la mort d'un associé, à l'égard des associés ou des tiers de boiinr foi, DUO, UUl et sniv. — Cette même fiction s'appliijue aux tiers qui uni ignoré la dissolution tacite de la société par la volonté de tous, 911. — Ou la nullité de son acte de prorogation , yi3. — Fiction eu matière de partage dune société comme d'une succession , en vertu de la(|uelle b's inwneubles échus à chaque associé sont censés lui appartenir depuis leur mise en société, lo63 et sniv.

FIN présumée d'une société, II, 523. — Doit être fixée dans le contrat des sociétés de conunerce, I, 233. — t^>uand une société prend-elle fin? Voyez V" Dissolution.

FI EAUX de la nature. Sociétés entre propriélaires pour défendre leurs

propriétés contre les fléaux de la nature , 343, 344. FOI. Les tiers qui ont suivi la foi «le l'associé seul avec lequel ils ont contracté n'ont pas d'aclitn contre la société , II , 771 , 772 et sniv. — Lors même que la société aurait profilé de l'en^ragement, 77(), 802. Quand sontils .supposés avoir suivi la foi, non plus de l'associé seul, mais de la société entière? H05, 8u6 et sniv. — Les créanciers d'une société en commandite sont-ils censés avoir suivi la loi des simples commanditaires et ont-ils contre eux l'action directe ? S20 , 830 et sniv. — Le cré..ncier personnel d'un associé n'a pas action coi;lre la société dont il n'a pas suivi la foi, 857 et sniv., 86o — Les tiers qui ont suivi la foi d'une société, dont ils ignoraient la dissolution, ne peuvent être victimes de la fraude de l'ex-gérant ({iii s'tsl donné à eux comme son légitime représentant, 903.

FOIRE. Sociétés faites en foire, ne sont pas dispensées de la preuve par écrit. 499.

FONDATEURS d'une société anonyme, n'ont ancun droit exclusif à son administration, 467. — Doivent supporter les frais de fondation, 477.

FONDS. Hociéto de fonds : nom «lunné en Angleterre aux sociétés anonymes,

FONDS COMMUN. Base essentielle de toute vraie société, I, 4, .*). — De «pioi doit-il se coinpo-er? 127 et sniv. — Dans l'association entre un associé et son croupier, la part sociale céilée forme le fonds commun, 757 — Rapport h la masse des fruits et émolnmens produits par le fonds commun, même après la dissolution de la société, 896, 897 et sniv., 9u2. — Perte du fonds commun, cause de la dissolution des sociétés, 876 , 918 et suiv, ( \oir V" Capital social^ Afi.se). Étendue du mot perie (v. Extinction), 9?.Cy. — Comprend-il la failli e de la société? 937. — Les associés peuvent empêcher la dissolution eu formant un nouveau fonds social, 9,^8, 939. — Quid s'il ne s'agit que d'une simple diminution ' 940. — Que de la perte partielle d'une seule mise? 911 et suiv. — Li<iiiiilation et parlnge <l!i fonds fcocial , 996 et suir. — Mode d'y procéder, différent de celui qti'il faut suivre en matière de succession, 4000, lOol et suiv. — Spécialement pour

558 taulj: Ai.PiiAnÉTiuuE

les sociétés de commerce , 1U02 elbuiv. — Ht pour le« sociétés civiles, 1UL>() ulbuiv.

FOISCIBLES. Doit-on assimiler les choses qui se détériorent par l'usage anx choses foiigihies en matière de nociélé hirsqu'il h'agil d'en régler la Yaleur en cas de perte? 11, 586 et suiv., 590, 591.

FORME des actions, n'a rien de sacramentel, 444. — Division des actions ' qnant à la forme, HA, d45. (A' oyez 'J'Ure.) — Forme dn contrat de sociélf, ly5, 203. — De sa dissolution, 911. — Sociétés commerciales d'aboid dispensées de toutes formes, 214,357, — Fluciualioiis de la législation sous ce rapport, 2<5 et suiv. — lorme de l'acte de société d'après le Code de commerce, 226. — De l'acte de dissolution, 9u3 , 910. — Et de prorf>gation, 912. Inapplicable aux associations en participation , 228. — l'orme de l'extrait de l'acte de société, 232 , 233 et suiv. — Sanction de ces formes, 239 et suiv. — Leur défaut ne peut se couvrir, 242 et suiv, — Formes de publicité des sociétés anofiymes, 252 et suiv. — La forme com merciale donnée a une société sutfit-ellf pour la tranformer de civile en commerciale ? ^27, 32b et suiv. Examen de la jurisprudence, idem. — Dans quelle forme doit être apposée la signature sociale au bas d'un engagement ? J'OS.— Et le pouvoir de l'associé signataire, 8U7 et suiv. — Pour obliger la société vis-à-vis de^ liera ? 805 et suiv. — Le défaut des formalités exigées pour la publication de la dissolution des sociétés commerciales peut-il être invoqué par les liers qui ont eu en fait connaissance suffisante de cette dissolution.'' 983, 904, 910. — Formes exigées pour la validité de l'acte de prorogation d'une société , 912 ei suiv. — Idem pour la validité de la renonciation d'un associé à la société à durée illimitée, 981, 982. — Formalités usitées dans le commerce pour procédera la liquidation et au partage des sociétés, bien plus rapides qu'en matière de succession, lOOO et suiv. — Quid en matièrede sociétés civiles ? lOôôet suiv —Importance de l'accomplissement des foimalilés de publication de la dissolution d'une société commerciale , pour faire courir la prescription quinquennale eu faveur des associés, 1049.

FKAGTlONNEMElNÏ du capital social en actions, \ 28, 129. — N'est pas spécial aux sociétés couimeiciales , 143. — Les actions elles-mêmes se fractionnent, 150. — Effets de ce fiaclionnenient en actions, 140.

FRAIS. Règlement des frais de gestion provisoire et de fondation d'une société iiiionjmenou encore autorisée, 1, 477. — Indemnité due à l'associé à raison des frais de sa gestion des affaires sociales , II, 602. — Frais d'entretien de la chose sociale à la charge de tous les associés, 734. — Secùs pour les frais d'innovation, 736. — Les fruits d'un immeuble, récoltés après que la société est dissoute, appartiennent-ils à l'associé moyennant le remboursement des frais à la société ? 899. — Frais énormes de liquidation el partage dune société, évités pour les sociétés comiiierciales, 4001, 1005 , 1007. — Le liquidateur peut se faire indemniser de ses frais , 1039.

FRAUDE. La forme au porteur des actions n'est pas la cause principale de la fraude qui s'est glissée sous toutes les formes dans les sociétés en commandite, 163. — Cas où je rencontre la fraude, 178, — Fraudes que permettait la non-publication de.« anciennes sociétés de commerce, 218, 219. — La sévérité de la jurisprudence en matière de nullité pour vice de publication

empèciie les fraudes des assuciés contre les tiers, 248, 24i). — La vente d'un de ses propre» par lui asijucié de luiis gainai uu de biens preseiis ne peut être atla(]uoe parla sui:ié(e(|u'eu cas de Iraude/iS^ — (Quelle fraude le législateur a-t-il redoutée dans les sociétés univerhclles ? 30t et suiv. — Qu'a-t il fait pour l'evitei'.^ 304 el suiv. La clause par laqufile uu asiiocié s'est fait assurer uu béuéûce dans la siicicle par sou cu-asbooié est - elle eutacliée de fraude, II, 644 . — Le législateur n'a voulu proi>crire que la fraude et non les coa.biiiaisous aléuloires, ()46. — La fraude seule du gcraut élii par le cuulrat (le socit-le peut motivet i'uppo:>ilioii d<- seb eo-a^âociés et sa destilutiuu, G7U. — Voies ouvertes contre ses fraudes , 674 , 675. — Quand l'acte pase par un gérant sans pouvoir exprès excède ouvertement les liiis delà soeielé, les tiers coutraclaub sont présumés coupables de fraude, bii. — Il y aurait fraude d.» la part d'un débiteur qui voudrait opposer à sou creiiucier uu acte de sociéic ignorée, occulte , pour le frustrer d'une partie de sou ^itge, Sôi^. — Le:» lierik nu ^»euvenl soulliu de la fraude du gérant qui a traité avec t ux, au nom de la société , après la mort de l'un des assoc.es, qui i avait dissoute, U3. — Sevùs s'ils ont eu, eu fait, con> naissance de celte inorl, U04. — MuUilè de la renonciation frauduleuse faite par un associé à la société pour s'approprier un prolit commun, 1)74 «t suiv. — Dl^so;uliou pour inexécution frauduleuse de ses engagemens de la part d'nu associé, Ub.*) et suiv. — {)uid s'il ny a pas fraude de sa part ? "Jyi et suiv .

FKJÉIKES. Anciennes sociétés universelles entre frères, I, "Z^G.

IjKUllb de la chose promise, ap^tarlionnent à la société dès le contrat, II, 530, 531. — Doivent être rapportés au lond commun même après la dissolution de la société, tant que rtndivision n'a pas cessé, 897, 9ui. — iSVcùs SI la société u'éiail qu'usulruilière, 898. - (^uid s'il s'agit de fruits pendans par rnciiie ? 899. — Quand les fruits seuls ont été mis en société, la perte de la chose dissout la soCiéle, 924.

GAINS. Société universelle de gains, 1, 2.>9. — l'eut se joindre à la société de biens prèsens, 274. - Mais par une convention formelle, sans quoi les gaius sont exclus de lactif de la société de biens pré.sens, 2S1. — Nature delà socicié de gains, 284. — Ancien droit, 285. — Son aclil, 286 el suiv. — Sens du uiol c^uutA, 280. — il s'applique nièiue aux proUts résultant des immeubles propre.s, 288, 289. — Lch acquêts qui doivent entrer dans la société a litre de g'tiii y louiheiit ils des l'acquisition ou seulement duiveul ils cire coniiiiuiiM{ues ^ 291, 292. — i'assil de la société de tous gains, 296 et suiv. — Loinprenu-il la dépense personnelle des associés? ^97. — Dan» le doute, une socièie universelle est présumée de tous gains, -499, 30«J. — 8ocieié de tous gains, englobée dans la prèsomplion de doualion déguisée ei dans les soupçons de traiide de I article 1840, 301 et suiv. — Dans la suc.èie uiuverseiie de gains, l'associé doit tous les prolits de son iudu!>trie queile qu elie soit, U, ooO — Sccùs dans les sociétés particulières, o47 el suiv. — Il ne peut compenser avec ces prolits les dommages-intérêts doulil est débiteur envers la socicié, 578. — De même,

560 TADHi aLphabêtiOul

l'associé qui s'est Ootinû un croupier, ne peut opposer à l'action de Mt

co-associés t'ii (loiiima^es-inli'iêts, pour laii <le <;e troupif r, la compensation avec les gaiiiK (jue ce dernier a procurés à la bociélé, 760. — I/associé quia frauduleubenient renoncé a la sociélé est tenu de rapporter les gains que sa renonciation lui avait procurés, sans distinction entre ceux qu'il avait convoités et les gains imprévus, 976.

GARANTIE due à la société en cas d'éviction de la chose apportée, II, 530, 532etsuiv. — Dilléreiice, suivant que l'apport est de la propriété ou seulement de la jouissance, 532, 53\ 943, 944. — Clause par lacpielle un associé garantit la mise et la part de son co-associé dans les benélices contre les riscjues de la société, 637, 638 et suiv., 649 et suiv. — Eieriilue de l'obligation imposée à l'associé, de garantir la société contre le dommage causé par son croupier, 760, 761. — f^ice versây doii-il garantir intégralement son croupier contre l'insolvabilité de ses co-as^ocies-* 762. — Action en garantie des lots échus par suite du partage de la société.

. Tribunal compétent, 998. — L'associé liquidateur poursuivi sur ses biens personnels par les créanciers de l'ancienne société a sou recours en garantie contre ses ex-associés pour ce qu'il a payé au delà de sa part j couséquence, 4051.

GÉNÉRALES. Anciennes sociétés générales, 314, 359.

GÉRANT d'une société anonyme ou en commandite i ses qualités personnelles sont une considération essentielle dens l'association, 452, — Peut-il décharger de toute responsabilité l'associé qui cède son action à un tiers en recevant de nouveaux billets de celui-ci ? 175. — Le nom du gérant doit être indiqué dans l'extrait de l'acte de société en nom collectif ou eu commandite, 233. — Il est inutile de désigner les valeurs qu'il apporte dans la commandite, 235. — L'extrait doit être revêtu de sa signature, 237. — Il est seul obligé indétiniment dans la société en commandite, 377, 380, 381, 384, 35^5, 410, 840, 828. —Ainsi en est-il du cheptelier, gérant du capital en bestiaux qui lui est confié, b79. — Il peut y en avoir plusieurs dans la même commandite, 412. — Alors, à leur égard, la société est collective, 411. — Seuls doivent paraître en nom dans la raison sociale, 409, 419. — • Conséquences de l'immixtion des simples commanditaires dans les fonctions de gérant, 420, 421 et suiv. — Même à titre de mandataires du gérant, idem, 422, 424, 434. — Limites de cette prohibition, 422, 435, 436. — Elle ne s'étend pas aux actes de simple surveillance des gérans; révision de leurs comptes, leur remplacement même en cas de mort ou incapacité, etc., 427 et suiv., 430, 431. — Mais le remplacement arbitraire de ces gérans, même réservé par les statuts aux commanditaires, deviendrait un acte d'immixtion, 433. — Les gérans ne peuvent se prévaloir de l'immixlion des simples commanditaires, 440, 441. — Dans une société anonyme, tout associé peut gérer comme mandataire de la société sans s'obliger personnellement, 450, 453, 828. — Les gérans y sont de simples mandataires toujours révocables, 452. — Peuvent être choisis parmi tous les associés sans privilège pour les fondateurs, 467. — Droits et obligations des associés qui ont géré provisoirement la société anonyme non* ncore autorisée, 476, 477. — Dans l'association en participation, nul gérant ne représente vis-à-vis la société des tiers, 503, 504 et suiv. •-' Chacun agit pour son compte ou comme mandataire ordinaire, 504 et

ET ANALYTIOUE. 5fii

suiv., 864.— Celle présomption légale, que les fonds puisés par un associé dans la caisse sociale ont été employés à son utilité personnelle, n'est pas applicable au gérant de la société, 11, 544. — Obligation du gérant de donner tousses soins aux allairesde la société, !J4U, ()4i. 642.— L'associé, non gérant d'une société civile ne peut-il imputer intégralement sur sa créance personnelle le paiement (ju'il reçoitd'un débiteur coumiun de la société et de lui-même ? 55S — Indemnités dues à l'associé gérant à raison des frais de gestion des affaires sociales, des perles subies, des dettes contractées à l'occasion de cette gestion, COI et suiv. — Pouvoirs du gérant «l'une société, 663 et suiv. — Distinction si !e mandat lui a été confié par l'acte même de société, on postérieurement, 603 et seq., 679. — Influence de celle distinction sur sa révocabilité, 673, 676 et suiv. — Quoique élu par le contrat, le gérant ne peut néanmoins malverser impunément, 672, 673 et suiv. — H est plus qu'un simple mantlalaire, 669, 681. — Actes qu'il peut ou ne peut faire seul, 682, 6S3 et suiv.. 697, 698 et suiv. — Ses pouvoirs sont plus étendus dans les sociétés commerciales que dans les société.s civiles, 691. — Dans quels cas le gérant peut-il intenter seul les actions de la société on y défendre, et dans quelle forme? 691, 692 et suiv.

— Suffit-il qu'il soit .«seul désigné dans l'assignation ? 692, 693, 694. — Étendue de sa responsabilité, 90, 566, 700. — Quid si la société s'est donné plusieurs pérans? 701 et suiv. — Leurs pouvoirs peuvent être divisés, ou leur action simultanée, 702 , 703. — Utilité de la clause qui les force à la simultanéité, 704. — Quùi si, dans ce cas, un seul des gérans est à même d'agir et qu'il y ait urpenco ^ 707. — Nécessité de leur unaniniilé pour l'exécution de leurs délibérations, 708. — Quid si la société ne s'est pas pourvue de gérant? 710, 711 et suiv. — Est-ce dans ce cas seulement que cliaque associé a le «Iroit d»^ s'immiscer dans l'administration? 740 et suiv. — La défense que fait la loi à l'assncié non administrateur, de disposer delà cbose sociale en maître, s'applique tout aussi bien au gérant élu, 744, 745. — Position vis à-vis des tiers du gérant d'une sous-société formée entre lui et un participant, pour la part de ce dernier dans la participation, 767, 864. — Sulfil-il, po»ir que les tiers aient action contre une société, qu'ils allèguent avoir traité avec son gérant. lors(iue leur co-contractant n'a tr.\ité qu'en son seul it privé nom? 774 783, 784 et suiv. — Différence entre l'institeur et le gérant, 798. — Quid si le gérant a traité sous la raison sociale? 805, 806 et suiv. — Distinction entre les sociétés civiles et commerciales, 807, 809 et suiv. — Entre les actes de disposition et ceux de simple administrai ion, S(l7, S08, 809 et suiv.

— Cas où les statuts ont fixé les pouvoirs du gérant. Peuvent-ils être opposés aux tiers? 812. — Comment est tenue la société pour le fait de sou gérant qui l'a représentée régulièrement, ou au moins dont elle a profilé? 817 et suiv. — Sociétés civiles, 818 et suiv. — Commerciales, 822 et suiv. — Le gérant d'une société en commandite oblige directement les commanditaires vis-à-vis des tiers, S2*<, 829 et sniv. — Il est leur mandataire réel, 835 et sniv. — Influeni e sur celte question de la publicité exigée par le droit actuel pour les commandites, 838 et suiv.— Il serait bon de n'accorder aux tiers d'aclion directe que contre le gérant, 841, 8'i2. — Dans toute société, môme dans celles où le capital est tlivisé par actions, la mort du gérant dissont la société, 889, à moins qtj'il ne soit ausçiiôt

il. 3G

5(>2 TAIILE ALIMIABÉTIOUL

remplacé par runnniniilé des actionnaires, 'J60, — La continuation de ses opérations .iprès la «lissoInMon inêrne de la KOci<';lA ré(l<'M:liit sur tous h-s associ<'!s, s'ils n'ont pas pris soin M'jiv* rtir les titTK ()iii ont conlraclé dans rignoiJince de celte dif^solntion, '. Oi, 903, 904, 940, 9H. — L'inexécution volont.iire de ses t'it{.'ag»'nieus par l'assoi i»'; gérant est un juste niolif de dissolution de la i.(fcit'ié uiêioe a temps liinilé, 985, 1 HO. — Mo\en d«; le contraindre à Texéciilion, 98S, 1)90. — L«* ^t'rant réfractaire ne peut luinièuie provoquer la dissolution, 989. — Secii.s si son défnul d'exécution est involotifaire, 991, 992. — Différence entre le gérant et le liquidaifur quant à l'étendue de leurs pouvoirs, 4010, JOll, iUM , 4043. — C'est au liquidateur que les anciens {^ératis de la société rendent leurs comptes, J0I6. — Les cliarf^es, réjzulièrement constituées par l'ancien gérant, subsistent sur les biens de la société, même après leur dévolution à cha(iiie associé ajirès le partage, 4005.

GOUVflKNEMEJNT. Sa surveillance sur les sociétés anonymes, 449, ^u^J et suiv. , 470. — Conditions exigées pour l'obtention d'iuie aiitoriation et l'approbation des statuts î^ociaux, 464 et suiv. — Ce contrôle minutieux ne di pense pas les associés de surveiller leurs intérêts par euxmêmes, 472.

GROSSE. Contrat à la grosse^ n'établit pas société entre le préteur et l'aclie teur, sauf la volonté coulraire des parties, T^ 55.

HÉRITIERS. Prohibition ancienne de la clause de continuation d'une société avec les héritiers de l'associé décédé, II, 879, 949. — Droit actuel moins scrupuleux, 880, 951. — Sociétés où cette clause se présume, 8Sl et suiv. V. Préf., p. xli, xlu et suiv. — Secùs si l'associé décédé était le gérant de la société, 8S9. — Effets de la dissolution, par la moit d un associé, à l'égard des héritiers du défunt, 891 et suiv. — S'ils sont mineurs ou du sexe féminin, l'obiigalion de continuer les opérations conmu'ncées par leur auteur cesse à leur égard, 893. — Mais leur minorité ne les atfranchit pas de la responsabilité des actes faits par les ex associés riu de cvjus ^ si les tiers contraclans croyaient la société encore existante, 902, 903. — Quels sont les héritiers auxquels s'applicpie la clause de continuation de la société? 952 et suiv. — Quid s'il y a des mineurs ? 954. — C'est la même société qui continue avec les héritiers du défunt. — Consi'-quence de ce principe, 956. — Secùs quand la stipulation de continuation est postérieure au décès. 957. — Dans le doute, on présume la formation d'une société nouvelle avec les héritiers, 958, 959. — Forme de la clause de renouvellement on de continuation de la société, 964, 9fi2. —

• Règlement des droits des héritiers vis à vis de la société lorsqu'ils n'y sont pas admis, 964. — Différence d'un partage entre cohéritiers ou entre associés, 4001, 1002, ';018 et suiv.

HYPOTHÈQUE. Affecte-t-elle les biens immeubles d'une sociéîé au prolît de In femme qui épouse l'un des associés? I, 81, 869. — Le gérant d'une société peut-il seul donner hypothèque sur le fonds social pour sûre.'é d< s emprunts qu'il contracte pour la société? II, '86 , 811. — L'hypothèqie grevant l'iniaieuble d'un associé, antcrieurement à sa mise en société,

ET ANALYTIQUE. 5g3

prime les créanciers de la société . HGi.-Le. liquidateur d\ine société dissoute n'a pas pouvoir valable pour en hypothéquer les immeubles 1U.^. — Inethcacité des hvpothèq.ies concédées durant rimlivisjon des immeubles sociaux s.u- les biens échus .lux co-associés de celui <|ui l.-s a concédées. —Secùs si elles avaient t lé constituées par la société ellemême alors existante, 4U64 , 1UG5.

IGNORANCE de la dissol.ition de la société. Son inHuence sur le sort des actes passés par des ex-associés: 10 vis-à-vis des associés <J00 901 902; -20 vis-à-vis des tiers, 903, 904, 910. 91l.-LWocié qui renonce à' la .société dégage ses co-associés alors môme qu'ils ignorent sa renonciation, 9H2.

ILLICITES. - Associations illicites, î, S5 , 86 et seq. - Ne produisent aucune action, 99 et se.|. - Soriétés lêomnes, sont illicites cunime contraires aux principes de morale. 11,627, ♦i2S et suiv.

ILLLMITÊE. Société illimitée dans sa durée, 874. - Peut sente se dissoudre par la volonté arbitraire d'un seul associé, DfiS et suiv Ou'entend on par société itUmitêe.^ 967. 96S. - Les statuts peuvent-ils i^Uerdire aux associés d'en de.nan 1er le parta-e, en leur réservant le droit unique de se retirer de la société en vendant leur action ? 971 et suiv. — Même illimitée, la société ne pent se dissoudre par la volonté d'un seul dès .ine les choses ne sont plus entières, 974 et suivT, 977 et suiv. — Sauf la clause contraire, 9S0.

IMMEUBLES. Quoique représentatives d'un fonds social immobilier les actions sont meubles, I, 140, 971. — Société formée pour l'achat et revente d'immenbles, est civile. - les parties pourraient elles la rendre (ommerciale^ 311», 320. - Est commercial, la société de banquiers avant |»onr objet de prêter sous prétexte de vente d'immeubles a réméré 321 — Est civile toute société ayant pcnir objet la mise en valeur d'immeubles, quelle ((n'en soit l'étendue, 338 — Mais leur exploitation n'est pas l'unique objet des sociétés civiles, 340. - Le participant conserve la libre disposition de son imineiii»le mis en partiri|)alion, ol2. — Le «'érant d'une société n'a pas en droit commun le pouvoir de di>^poser des immeubles de la société. H, 682, 811. — Par conséquent, de les hvpothéquer (,S6. — Non plus que le li.piidateur, 4022. — D'intenter doL actiims oii leur propriété est mise en jeu, ()90. — Mais il peut les louer et atTermer 687. Mais non en changer la destination, 697, 698, 699. —Tels sont aussi les droits et incapacités des associés non administrateurs dans une société nou pourvue de gérant, 73S, 74/», 7.i3. — Mode usité de parta-e des immeubles sociaux, bien plus rapide et moins compliqué qu en matière de succession, 999,1001,1017. —Alors même qu'un mineur est intéressé dans le partage, 1007. lOUS. - Les as*ociés n'onl pas, comme les cohéritiers, intérêt à parta-er les immeubles en nature, lUlS. — L'acquèienr d'un immeuble de la société n'est pas tenu de purger sûr chaque

MMIXTION. Les conséquences de l'immixtion d'un associé commanditaire dans la gestion de la société n'ont pas été édictées en faveur des

50i TAIiJJC ALPIIABLTIOLE

co associas, 1, 402, /i/j|), oi l'ncMition «lu 2*- volninn. — Tons moy<»nfi de preuve sont oircrls aux licrs pour ^îlahlir retl<! iiuruixtion. 40 5, ''i37. — I.a loriJieau porlL'iu- <l<'s aclioiis «l'une srxiélé en ronnuandite favorisc-l-ellc rimiiiixti(tn des roinniandilaires P 1G6. — Caractères de celle immixtion, 405. — Qu<'ls soûl les faits (|ue Pou |M'ut (jualifier faits d'inmiixliou «le la part d'un eomuiandiuiire, par opposition aux f;iils de simple surveillance? 420, 421 et suiv., 747. — Exenijdes, 424et8uiv., f>H6,0'JU. — L'immixliou des associés anouyines dans les affaires de la 8ociét«î u'eulraine contre eux aucune solidariu's450 , 4'i2, 827. — Les associés non aduiinistrateurs ne peuveni-ils s'immiscer dans la gestion qu'en l'absence de gérant élu? II, 740 et fuiv., 749. — La défense faite au croupier de s'immiscer dans l'administration de la société mère est-elle absolue? 7o7. — Les anciens associts ne peuvent s'immiscer dans les actes du liquidateur de la société, 4041.

IMMOBILISATION des actions de la banque, I, 440.

IMPLICITA {mot italien). Clause d'assurance d'une somme fixe à un associé à litre de bénéfices, II, 650.

IMPiiTATlON. Dans le cas où un associé est créancier personnel d'un débiteur de la société, peut-il imputer à son gré sur sa propre créance les paiemens qu'il reçoit de ce débiteur? II, 6ïi'2, 533. — Quicl si cet associé est simple commanditaire ? 557. — Ou s'il n'est pas administralenr de la société? 558. — Si rimputalion a été faite, non par lui, mais par le débiteur lui-même? 539.

INCAPACITÉ de se livrer au commerce par suite de minorité, n'empêche pas que les héritiers mineurs d'uit associé défunt ne soient tenus des obligations contractées parl'ex-gérant de la société avec des tiers de bonne foi, II, 903. — Moyens employés dans les sociétés de commerce pour éviter les entraves que pourraient apporter à la marche des opérations de la liquidation les incapacités personnelles des associés, 1000, 4002. — Ils ne sont pas applicables de plein droit aux sociétés civiles, d056.

INCESTUEUX, Est nulle la société universelle formée entre un père et son enfant incestueux, I, 310.

INCONDUITE. L'inconduite d'un associé gérant, révélée depuis le contrat, est un juste motif de dissolution de la société même à temps limité, II,

INDEMNITÉ due à l'associé par la société, dont il a géré les affaires, à raison des avances, obligations et pertes subies par suite de cette gestion, II, 601, 602 et sulv. — Quid si la chose qui a péri au service de la société avait été mise en société pour la jouissance? 599, 610. — Un associé pourrait-il faire assurer par son co-associé son capital et les bénéfices, moyennant une juste indemnité? 647, 652, 653. — Indemnité due par l'associé à ses co-associés à raison des dommages et perles causés à la société par son tiers associé ou ctoupier, 759. — Ne peut se compenser avec les profits procurés par ce dernier à la société, 760. — Indemnité due, au contraire, par l'associé à son croupier à raison du dommage causé par lui ou ses co-associés à la société, 761. — Est-elle due tout entière nonobstant Tinsolvabililé des co-associés? 762. — Le liquidateur peut stipuler ûe^ ex-r.ssof.'iés une indemnilé suffisante des frais et soins que la liquidation lui coulera, iOù9.

IL^DES. AncieiîiîPs compiignies anonymes des Indes orientales et occiden-

taies, 446. (Voy. Préf., p, lxxx, lxxxi.) — Leurs stalnls interdisaient aux assofits le droit de «leman<Ier le parta;^e de la société, 074. INDIVISION. L'action est une portion indivise dans le fonds social. 428, 43S, 43U, 1)74. — L'état de société n'est pas un état d'indivision aurpiel on puisse appliquer la règle de l'article 815, 11.908,24,25 etsniv., 4058.

— ISéaiinioins. on ne peut stipuler (jiie la société aura une durf-e indéfinie, 971. — Une société illimitée pourrait-elle reslrninlr»' la faculté ipi'a tout associé de sortir d'indivision au droit de céder S(»n action? 971, 972, 973. — Une fois la société dissoute, commence r«'tat d'indivision, 990.

— Jusqu'au partage du fonds indivis, 998, 1017, -1020. — vSortdes charges concédées sur les immeubles sociaux durant l'indivision, 1064. — Est-il vrai que Telfet rétroactif du partage ne doive remonter (pi'à l'époque où l'indivision a commencé:' 4000. — Nature lie l'indivision, ihid.

liNDUSTRlE. Une mise sociale peut consister dans l'apport de l'industrie de l'associé, 1,10^. — Étendue de cet ajiport, 11, 547, 54S et suiv. — Alliance avantageuse des capitaux et de l'industrie, 118, 120, 121. — Dans le sihnce du contrat, l'associé qui n'a apporté que son in;liistrie a-t-il droit au partage de l'actif social on seulement dos bénélicos ? 122 et 123 et so((. — Inlliience de l'article 1^.51 sur la (jueslion, 124. — Dans le cas do pi'rle du capital apporté par son co-associé, doit-il supporter une part proportionnelle dans cette perte? II, 5S7. — Actions d'industrie, 132, 433. — En faveur do <piels associés sonf-elles foudres ? 133, ^i07. — On piMit stipuler pour l'industrie «les actions de ca[)ilal, I3'i. — Société en cruumandite, favorable i\ l'industrie, l.SS. — L'industrie particulière d'un associé ne profite pas à la société universelle de biens présens <lont il est membre, 20S. — S.uif clause contraire expresse, 274. — Cousé(]uenre de l'exclusion <les profits de l'industrie, 2^'l. — Ils tombent, au contraire, dans lasoiiété de tous gains, 284, 285 et suiv. — Les profits de l'industrie d'im as>ocié ne peuvent compenser les dommages-iutcrcts dont il est (lébiteMU" envers la société, II, 578. — Lors méiu" (jue l'as'^ocié a apporté son industrie à la société, il doit être indemnisé de ses frais de gestion des affaires sociales, fiOïî. — Quelle est la part légale «le l'associé industriel dans les pertes et gains de la société ? 017. — (^itid si de plus il a apporté des capitaux? 619. — Si les associés n'ont tous ajiporté que leur industrie, 020. — Un ass«)cic ne peut-il être avantagé sur les bénéfices éventuels «jue lorscpi'en sus «le >a mise il apporte son travail à la société? 631, 033. — La prohibition d'exempter lui associé de toute contribution ajix pertes .s'applique l-elle à l'associé qui n'a mis que son industrie en société? 647, OiS et suiv. — La perle de l'industrie promise à la société peut être une cause «le dissolution, 947. — De même, le refus par un associé de procurer son i'vlistrin à la société autorise ses c associés à provoquer la dissolution, 987. — Ou à le contraindre h l'exéculion de ses enga-remens, 988 et suiv., 990. — L'associé réfraclaire n'a pas droit de la «lemauder, 989. — A moins qu'il ne puiss'- satisfaire à ses engageniens par incapacité naturelle. 991.

INt'lUMlTK d'un associé, «pii le rend ii. habile à la gestion d-s aflViires de la société, est une cause valable de «lissolulion, 991. — L'associé infirme lui-même petit la provoquer, 992.

INNOVATION. Défense intimée au îréranl d'une sociotc de faire aucune

^C6 TAI5LE ALPHARÉTIOUE

innovation sur les imnienliW'8 sociaux. H, G97, 698. — yt ff^tiori, ct^ile «lél'ense s'ap|)li(Hie .Tux associi'is non ndininiKlralenr», 747, 7?T, 73X, 739.

— Aussi, pour ce cas, la ninjorilé nf fait pas loi à la minorit»*, 72/j, 73'J.

— Va n«; penl la «onliaintlr»* à supporter lis frais de «os innovations, 73G. INSIvliTlON (le l'extrait de l'acte de socifHé commerciale dans les journaux

di^signés, 2:i2.

INSOLVABILlTJî:. En cas d'insolvabilité du débiteur d'une société, Passocié, qui avait tou< hé sa part de la créance conimuiio, doit rapporter à la masse, II, 5G0. — Ce rapport n'esi-il exigé que dans le cas d'insolv.ihililéi' 561. — Quid s'il y a eu négligence <le la part des autres associés!' 562.

— Quand l'un des associés est insolvable, sa part dans la dfiîe sociale, vis-a-vjs de son co-associé, se répartit entre les aulres associés golvables, 611. — Dans le cas d'insolvabilité de son tiers associé, l'associé esl-il déchargé de toute responsabilité, pour cause du dommage causé par ce croupier à la société, par la cession à ses coassociés de ses actions contre le croupier insolvable ? 759. — f^ice versa, le tiers associé ne doit-il pas su|»porter sa part de l'insolvabilité des coassociés de son cédant? 762. — Dissolution de la société par suite de l'insolvabilité d'un des associés, 9U7, 908.

INSTITEUR, ACTION INSTITOIRE, I, 362. 364. — Le participant préposé aux achats est-il un simple in^^iïeur.^ 510. — Suffit-il, pour que les tiers aient action contre une société, qu ils allèguent avoir traité avec son instileur, alors que celui-ci n'a traité qu'en sou seul et privé nom? 774, 780,783 etsuiv. — Différence entre l'institeur et le gérant, 79'-). — Solidarité édictée parle droit romain dans les sociétés de commerce pour le fait de leur institeur, 823. — Le droit moderne a retenu cet usage, 825.

— II en était autrement dans le cas où tous les associés avaient contracté ensemble, 847, 848. — Cette distinction s'est perdue dans nos usages modernes, 849 et suiv. — Les actes passés par l'institeur d'une société dissoute avec des tiers ignorant la dissolution obligent la société comme si elle durait encore même à l'égard des héritiers mineurs de l'associé décédé, 903, 904, 910, 911.

INTERDICTION de l'un des associés, dissout la société, II, 905, 954.

INTÉRÊTS. En général , l'industrie apportée dans une société par l'un des associés est assimilée aux intérêts des capitaux qui composent la mise des autres associés, I, 123, — Le paiement d'intérêts aux actionnaires avant toute réalisation de bénéfices par la société est-il licite? 491, 192,

— Les intérêts des dettes relatives aux biens à venir ne tonib! nt pas à la charge des sociétés universelles de biens présens, 280. — Les associés anonymes ne peuvent plus exiger même les intérêts simples de leur mise dès que le capital social est entamé, 466. — Intérêts dus à la société par l'associé qui apporte des capitaux. A dater de quelle époque? II, 532, 540. — De même, par l'associé qui a puisé dans la caisse sociale pour ses affaires particulières, 543. — Dommages-intérêts en cas de retard, 542, 543. — Exceptions à cette règle, 545, 546. — Intérêts des sommes dues à l'associé par la société, pour avances et déboursés occasionés par la gestion des affaires sociales, courent de plein droit dès le jour où l'indemnité est due, 603. — Appréciation de la clause par laquelle un associé prélèvera sur les bénéfices les intérêts de sa mise, 642. — L'assurance du ca-

ET ANALYTIOUE. ^^1

pila! et «les béru^fices entrp associés pst mil'e nl«>rs que la somme assurée à liln'dHlK:.n<''ti(:es dépasse les iiiléiêl. de la loi, 652, 661.

INTÉhltT SOCIAL (voy. I^urt, action. Mise, etc.).

i.MERIU'PTlON. Dans le cas où les statuts sociaux ont stipulé que la société coiiliniierail avec les héiiliers «lu «léfuiil, ou entre les snrviv.uis s^Milenienl, le décè-' de Tassocié n'intenonipl pas la société, II. 956. — Secùs si la stipulation n'est interxcnne que poslerienrenienl au décirs, U57 et suiv. — La nomination «l'nn licpiidatfur à la société dissout<' pmlon;,'e cette société jnscpi'an parla;;e sans inierrnpiion, 4040. — Les actes faits par les tiers contre le liquidateur d'une société u'iuterruinpent pas ia prescription à l'égar-l des autres associés, 4050.

IJNVENTAIKE. Le liquidateur doit faire inventaire des valeurs sociales dont il se trouve nanti, II, 4044.

IRUI'iN'OdAlîILlTK du gérant d'une société nonuné par les s taluts, (503, 672. 676 et suiv. — A moins qu'il n'abuse de ses font lions, 673 et suiv.

— Secùs s'il a été nommé postérieurement au ctuitral, 679. — Iirévot-abililé de l'associé li(|iii(latcur nomme par Us sfalnts ou par justice, 403b.

— ^anf clause contraire ou nialversalion, 4034.

n ALIK. Terre classique du commerce, I, 31)7. — Peul elle néanmoins re vin.liqner l'idée première de la comm-iudite ? 3Si. — Sociétés formées en llalio an nio}en âge. Leur inlluence, Tréf., p. lx et suiv., 1068.

JOl^ISSANCE.^Aclion de jouissance, 432, 436.

.lOLLSSANCL. (Voy. 6^vT//7Mt7 ) Dans le silence des p:^rlie»j, la joni«sanreseole des mises entre l-elle en société? 122 et suiv.,31.'>. — Quel est le droit de la société évincée de la chose dont la jouissance seule lui a été apf>ortée ? 11. 538.- L'associé qui n'a mis que la jouissance de son appoilen socidé reste responsable de la perte, bSi . 5.S2. — (elle perte dis>o»il la ^ocIété , 921, 924, 943. — Pourquoi dans ce cas la société est-elle soumise aux priniip-'sdu louage? 944. — Exceptions à ce principe, 5S3, 58 11 et suiv., 946. — (Jiiidai le corps certain, mis eu société pour la jouissance, a péri au service de la société? 599, 640 — Comment doit se régler la participation anx

. gains et perles «utre associés bailleurs «le fonds, dt»nl l'un a aoporlé la propriété, l'autre seulement la jcuiissance de son capital? 616.- L'assurance du c.ipilal d'un associé par s<Mi,co-associé équi>aiil, «j'iant au nstdtat, à la clause «pii restreint l'apport a la simple jiuii^sanee, 6.i3 — De même ile la clause qui <!onne à ras>ocié droit de prélever sa mise avant partage, 657.— L'associé iiropriétaire peut-il se décliaraer sur son ro-associé des risqu'S «le sa chose mise en société seulemeul pour la jo'ussauce? 65S, 659, 660 — Ab-is po. sibles de cette clajise, 661. — Jouissance des cbo^es de la Miciété permise tacitement à chaque associé, 730. — Limites i]i^ ce droit, 731 et suiv. — (^ii.iud la société u' < que TuMifruit des mises, sa dissolution fait cesser de plein droit celle jouissance. Couséquences , 89S, 899.

JLKlDlCiiOiV. La clause dérogatoire à la juridiction ordinaire, dans un

5G8 TAP.Ln ÀLPHAr.ÉTIOUE

acte de société nul pour défaut do publicité, ne doit recevoir aucun effet ,

I , 250, — Juridiction ordinaire en matière de contestations relative» à la liquidation d'une société, II, DiiS, 40;>5.

JUSTICE. Nommé par justice, le liquidateur d'une société est irrévocable,

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