‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 17 sur 104 · Le législateur ne se fatigue pas de suivre la mar · texte numérisé non relu

Le législateur ne se fatigue pas de suivre la mar

50 DU CONlIiAT DE SOCII^ITÉ.

chc do Polfiior. Pourquoi s'en plaindre? Un bon guide est trop r'Àra pour qu'on se sépare de lui ; et les rédacteurs du titre des sociétés ne pouvaient rien f.iire de mieux que de dire au sage interprèle de la raison dans le droit français :

'« Doceas iter, et sacra ostia panrîas (i). >•

L'article 1851 et les suivons vont donc nous présenter l'analyse du chapitre de Polhier intitulé : • iJes » choses dont un associé peut être créancier de la société » et dont les autres associés sont obligés de lui faire » raison , chacun pour la part quil a dans la socictc (2). »

580. Il est une vérité souvent répétée dans le cours de cet ouvrage, à savoir , que les choses n)ises dans la société forment un capital, dont la propriété cesse d'appartenir aux associés pour passer dans le domaine du corps moral (3). Il est clair, par conséquent, que, pendant la durée de la société, l'associé n'a plus sur celte chose que des droits éventuels qui seront |déterminés par le partage. Son droit comme associé se borne à pouvoir demander, à la fin de la société, le partage des choses sociales, et ce partage porte sur les choses mêmes qu'il a apportées, car elles sont devenues communes; il ne peut les reprendre en nature, il ne peut les prélever (4). La proposition contraire, enseignée par M. Vincens, est une erreur trop grande pour avoir besoin de réfutation (5).

(1) Virgile, lib. 6, v. ^09.

(2) N® Î26 et suiv. J'explique cette observation de Pothier pour leur part et portion^ infrà^ n°* 586, 61 J, 612.

(3) Suprà^ n° 619 et passlm^ et combinez-les avec \en° 70.

(4) Pothier, Société, nM33.

M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 228.

M. Duvergiep, n" 178.

CHAI», m. Ain. 1851. 57

581. Il n'en est pas de même des choses dont il n'a lait que mettre la jouissance dans la société ; il est resté propriétaire de ces choses; car rusuCruil seul en a été transféré à la société (1). Ces choses doivent lui être restilnécs à la fin de la société ; il est le créancier de la société pour ces choses mêmes (2).

582. Pour mieux développer cette règle , (ju'il n'y a pas eu déplacement dans la propriété, l'article 1851 établit que les choses, dont la jouissance seule a été mise dans la société, sont aux risques de Tassocié qui en a fait l'apport. Res périt domino; le risque suit le maître de la chose (3).

Et maintenant voici où conduit cet adage appliijué à l'associé propriétaire :

S'il est vrai que la conservation de la propriété sur sa tête le rende créancier de la chose, et lui donne une action pour la reprendre en nature, cela n'est exact et possible que lorsque cette chose cxisîe encore à la dissolution de la société. Mais si la force majeure la fait périr pendant la durée de l'association , la société est quitte, pourvu qu'elle soit cm mpte de faute; elle n'a rien à rendre; l'associé n'a rien v réclamer (4). C'est ici le côté faible du droit de propriété dont tout à l'heure nous montrions les avantages. Nous avons vu , dans mon commentaire du louage, l'article 1810 faire l'application de ces idées au contrat de cheptel , qui est une espèce de société (5).

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