Dans le cas de dot remise au mari , la maxime
(1) Godefroy : « Res périt anteqaàm coita societas sU. » Et Favre sur cette loi : « Quasi societate non lam extinclà et fmità , quàiii >' nondum contracta. >» {Ration, ad Pand.)
(2) M. DurantoD, t. 17, n" 401).
M. Duvergier, n" 184.
Arg, de Tart. 868 C. c.
(3) Pothier, n° 126.
(4) Mon comm. du touage^ n" 1076 vi lîi24. J'ai dit quelque chose de la source de cette maxime et dos conditions de suu applicatiou.
Alsûmatio Jacitvcnditionem n'a lieu que lorsque Ics objets estimés sont des ((ïets mobiliers. Telle est la disposition restrictive de l'art. 1551. Mais, en matière de société, notre maxime a une plus grande portée. Elle comprend les immeubles estimés, dont la jouissance a été donnée à la société. L'art. 1851 ne fait pas la distinction de l'art. 1551 (1).
597. Quant à la forme de l'estimation, Part. 1851 semble, an premier coup d'œil, exiger impérativement que l'estimation soit portée dans un inventaire. Mais cette condition n'est pas de rigueur. Le Code, en copiant Polbier, n'a voulu qu'indiquer une des preuves les plus ordinaires de l'estimation. Il faudrait avoir non moins d'égard à une estimation faite dans l'acte de SO' ciélé, ou de quelque manière que ce soit, pourvu qu'elle présentât un caractère bilatéral (2).
598. Cette estimation fait la loi de l'associé; il ne peut réclamer rien de plus , ni rien autre chose (3). Vainement allèguerait-il une vileté dans l'aprécialion ; la rescision n'a pas lieu en celle matière. L'associé a peut-être consenti à une estimation minime, en vue des avantages qu'il a espéré trouver dans la société (4).
599. Telles sont les quatre exceptions formulées dans Tart. 1851, à la règle que les choses dont la société n'a que la jouissance périssent pour l'associé propriétaire.
A ces quatre exceptions M. Duranlon propose d'en
(1) M. Duranton^t. 17, n« 409. Contra MM. Malpeyre et Jourdain, n» 73.
(2) M. Delvincourt, notes, p. 228.
M. Duvergier, n® 174.
(3) Texte.
(4) M. Delvincourt, t. 3, p. 228, notes. M. Duranton , t. 17, n» 409.
M. Duvergier, n« 175,
€BAP. III. ART. i$5i. 71
ajouter une cinquième : c'est que !a chose dont la société a la jouissance périsse pour elle, quand celle chose , bien que se trouvant en dehors des quatre cas prévus par notre arlicle, a péri pour le service de la société et au milieu de risques courus dans la gestion des. affaires communes. M. Duranlon argumente de la loi 52, § -4, D. Pro soci'o, et de l'art. 1852 du Code civil (1). Je crois qu'il n'est pas difficile de démontrer son erreur; elle tient à l'oubli d'une nuance délicate enire l'art. 1851 et l'art. 1852. Mais l'examen de cette opinion demande des notions préalables sur Tart. 1852 dont le commentaire va nous occuper. C'est là que nous tâcherons de démontrer le peu de fondement de cette cinquième exception (2). Je renvoie donc au n'610, et je passe, sans autre transition, à l'article suivant.
600. Et, toutefois, je ne veux pas omettre de faire remarquer que la distribution de la perte, organisée par notre article, peut ôlre modifiée par la convention. L*art. 1810 du Code civil nous offre un précieux argument d'analogie.
Écoutons d'ailleurs Straccha (3)! « Damnum spectat
* omnibus sociis aequaliter; attamen quando unus socio-
• rum ex pacto expresse suscepit in se casus fortuites, » ut in casu nostro; valet taie pactum, quo unus casi- » bus fortuilis se supponit. •
Voici d'ailleurs une espèce dans laquelle un lel pacte a été consacré par décision de la rote de Gènes (4).
AngeJourdan avait donné une certaine ijuantiié d'argent lilé à Antoine de Jugapour la transporier à Alger, et en employer le prix à acheter d'autres objets, et
(2) M. Duvergier la repousse également, n^ 187 et n» 362.
(3) Dccis. 183.
(4) Même décision. Toubeau Ta traduite, liv. 2, t. 3, ch. 3,
72 Î)U CONTH/VT Dli SOCIÉTÉ.
particuJièreineiit des fromens qui devaient être conduits à Gènes. Les niareliandises mises dans la société par Jourdan furent estimées dans l'acte; ce dernier se réserva le droit de reprendre, à la fin de l'opération , cette \aieur dont il se retenait la propriété. Du reste, il fut convenu que s'il y avait de la perte ou du gain, déduction faite de l'apport en question, les chances, à cet égard , seraient communes ; mais que Jourdan serait seul passible du risque et cas fortuit , en allant et en revenant. On voit que cette clause renversait la combinaison sanctionnée par notre article-, car si Jourdan s'était réservé la propriété tant de l'argent filé que des marchandises à acheter à Alger,et s'il n'en avait mis dans la société que l'usage, il n'est pas moins vrai que ces choses, étant destinées à être vendues, auraient péri pour la société sans le pacte dont il s'agit.
Quoiqu'il en soit, l'argent filé fut heureusement transporté et vendu à Alger. De Juga en acheta des fromens ; mais, dans le retour à Gênes, la fortune de mer les fit périr. Jourdan exigea alors que de Juga supportât la moitié de la perte , sans quoi la société aurait été léonine.
Mais cette prétention, portée devant la rote de Gênes, y fut repousséej elle devait l'être. De Juga supportait sa part de perte en même temps que Jourdan, puisqu'il perdait le fruit de son industrie (1). Alors même que le blé fût arrivé à bon port, de Juga était exposé à travailler sans gain , puisqu'il était possible que la vente en fût faite à perte. Enfin, ce qui écartait toute apparence d'injustice, c'est que Jourdan s'était réservé le prix intégral de son argent fdé avant que de Juga eût pu faire le moindre profit pour ses peines et son industrie , et
(1) Infrà, n» 648.
CHAP. ni. ART. 1852. ^
que, dès lors, il n'y avait rien d'exorbitant à ce que la convention balançât cet avantage par le risque de la chose.
Article 1852.
Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la so^ ciété et des risques inséparables de sa gestion.
SOMMAIRE
601. Transition. Des créances d'un associé^ contre la société pour
fait de gestion sociale.