L'associé doit être dédommagé quand même son interven
tion n'aurait pas réussi.
606. Troisième cause. Pertes subies à raison de la gestion sociale. Exemj>les. Controverse entre les jurisconsultes romains.
607. Réductions que la société serait fondée à faire subir, dans
certains cas , au compte d'indemnité réclamé par l'asiocié.
608. Il ne faut pas que la perte ait été occasionée par l'impru-
dence de l'associé.
609. Ou (jue la société n'en ait été que la cause purement acci-
dentelle.
610. Lorsqu'une chose a été mise dans la société pour la jouis-
sance, et qu'elle se perd ou se détériore par des risques inséparables de la gestion sociale, Tassocié propriétaire n'a pas d'indemnité à réclamer contre la société j il ne peut se prévaloir de l'art. 18o2.
611. Chaque associé est tenu de l'indemnité dont il est question
aux n" 602, 604 et 006, pour sa part et portion , et Tassocié créancier doit supporter la sienne.
612. S'il y a un coassocié insolvable , la perte se répartit entre
les solvables.
COMMENTAIRE
001. L'article 1852 fait suite à l'ordre d'idées ouvert par l'article 1851 ; il continue à s'occuper des créances de l'associé contre la société. Celles dont l'article 1851 a traité dérivent de la nature de l'apport et des réserves stipulées par le contrat de société. Dans l'article 1852 , le législateur s'occupe des créances de l'associé contre la société par suite de sa participation à la gestion des affaires sociales; il énumère trois causes d'action contre la société : 1° les déboursés faits pour la société ; 2° les obligations contractées de bonne foi pour ses affaires ; 3" les pertes inséparables de la gestion sociale.
Ces trois causes de créance contre la société s'expliquent par une raison commune. L'associé qui travaille dans un intérêt social est un véritable mandataire de la société. A ce litre, il doit être rendu indemne de tout ce que l'exécution bonne et loyale du mandat lui a fait perdre (1).
602. La première cause d'action contre la société a lieu pour déboursés (2).
Une maison de commerce d'Amérique envoie un de ses membres à Paris pour y faire des achats ; les fonds qu elle lui a remis ne suffisant pas, cet associé est obligé de prendre sur ses propres fonds pour payer une partie de son voyage et de son séjour , pour donner des àcompte aux vendeurs , etc. , etc. : la société devra le rembourser de ses déboursés; car ils ont été faits pour la société et dans le but de conduire à bonne fin une opération sociale (3).
(1) Sauf ce que je dis n«« 61i et 612 pour sa contribution à la perte comme associé,
(2) Pothier.
(3) Ulpien, 1. 62, § 15, D, Fro soeio.
Quand même il serait vrai qu'un autre associé aurait pu voyager à moindres frais, la sociéié ne serait pas moins dans l'obligation d'allouer la dépense faite, de bonne foi , par le co*associé voyageur. Elle doit s'imputer de n'avoir pas choisi pour la négociation celui de SCS membres qui était plus économe (1).
Le droit de l'associé à être indemnisé de ses frais a lieu quand môme cet associé ne serait entré dans la société que pour son industrie. C'est une fort juste observation de Balde. Ce jurisconsulte se demande, en effet, à la charge de (jui seront les frais de déplacement, de voyages, etc., que pourra faire, pour le compte commun, l'associé qui n'apporte que son aptitude pour vendre et pour acheter la marchandise, à peu près comme dans Tospèce que j'empruntais ci-dessus, n* 123, à la jurisprudence de la rote de Gênes. En cherchant une analogie dans la position du colon parliaire, il semblerait que cet associé devrait supporter tous les frais : car c'est le colon qui donne sa peine et supporte tous les frais de culture , ensemencemens, etc. Néanmoins, Balde décide (jue les d( ux situations ne sont pas absolument semblables, se fondant sur la loi 25, § 6, D. Loc. cond. , dans laquelle Caius ne considère le colon (jue comme un quasi -associé (2). Elles ne sont pas semblables, en effet, sur la question proposée ; car il est entendu que ces travaux et ces frais font partie de la mise du colon parliaire, tandis que rien de semblable n'est sous-entendu dans Taccession de l'associé qui a promis son industrie. Balde met donc à la charge de la société les frais de voyage et autres, sous la déduction nécessaire des dépenses que
(1) Fayre, B.atlon. sur cette loi.
(2) Quasi sociêtates jure (v. mon corara. duloutgê^ t. 2, n"637 •t 638).
Tassocic aurait faites pour son compte particulier (1).
603. Ces avances produisent intérêt de plein droit. « Si quid unus ex sociis , dit le jurisconsulte Paul , » neccssariô de suo inipendit, in comnnuni negotio , » judicio societatis servabit, et usuras, si forte mutua- » tus sub usuras dédit. Sed etsi suam pecuniam dédit , » non sine causa dicet ur , quod usuras quoque perci- » père debeat, quas possit habere, si alii mutuunri de- * disset (2). »
Paul suit dans son raisonnement une gradation trèshabile. Un associé emprunte de l'argent à intérêt pour \enir au secours de sa société dans le besoin 5 évidemment, les intérêts qu'il paie, la société devra les lui rendre, puisqu'elle est tenue de l'indemniser de tous ses déboursés nécessaires aux affaires sociales.
Eh bien ! cet associé , au lieu d'emprunter , prend dans sa bourse l'argent qu'exige la circonstance ; pourquoi ne pas lui en payer les intérêts tout aussi bien que s'il eût fait un emprunt ? Est-ce que si cet argent n'eût pas été prêté à la société, il serait resté improductif dans les mains de son maître ?
Ainsi raisonne Paul. D'autres considérations peuvent être ajoutées. Cet associé n'est-il pas mandataire de la société.? Or , l'article 2001 du Gode civil décide que l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées. Enfin , puisque l'article 1846 lui fait supporter les intérêts de plein droit pour les sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, n'y a-t-il pas une grave raison d'équitable réciprocité pour se tenir de plus fort à l'article 2001 (3)? >< ' '
(1) Sur la loi 1 G. Pro socio, n«* 25, 26.
(2) L, 67, § 2, D. Pro socio,
(3) M. Delvincourt, t. 3^ notes, p. 229* M. Duranton, t. 17, 11° 411.
M. Duvergier, n* 348.
cnAP. in. ART. 4852. 77
C04. La seconde cause de créance contre la société , dont s'occupe notre article, a lieu lorsqu'un associé a contracté quelque obligation pour les aifaires de la société. La caisse commune doit l'en indemniser(i).
Paul donne l'exemple suivant de cette règle :
Un associé vend en son nom , mais avec l'assentiment de la société, une chose sociale; l'acheteur est évincé, et cet associé subit une condamnation à des dédommagemens, comme garant; la société est tenue de le rendre indemne de cette obligation de garantie, qu'il n'a contractée que pour les affaires sociales ('i).
Il en est de même si l'associé a contracté quelque emprunt pour dégager une chose de la société, ou pour opérer à temps quelque achat avantageux (3).
Et c'est ce que confirme Papinien dans la loi 82 D. Prosocio. Ce prince des jurisconsultes romains décide, ,en effet, que la société doit ratifier et payer les dettes contractées par l'un des associés, lorsqu'elles ont tourné au profit commun (4).
605. Si l'alïaire n'avait pas réussi , ce serait en vain <iue la société se refuserait à indemniser l'associé de lemprunt ({uil aurait fait pour elle, pourvu ([u'il fût de bonne foi et qu'il n'eut pas dépassé la ligne de ses attributions (5).
600. Le troisième cas, signalé par l'article 1852, se présente lorscjue l'associé a subi des pertes par suite des
(1) Polhier, nM27.
[2] L. 67 D. Pro socio.
(3) Ilnd., l. 67, Ji 2, D. Pro socio.
(4) Cujas dans sou comm. de cette loi ( lib. 3 Respons.) ■■ u So- » oius tenetur socio actione pro socio, ut quod fccit socius, raluni »' habeat, patiaturque dissolvi ex arcâ communi. >»
(i)) Potlner, Mandat, n» t>l.
Art. 1S52 C. c. — Afiicaaus, 1. 17, D. De in rem verso.