S DO CONTRAT OB 60C1ÉTÉ
risques inséparables de sa gestion. Le texte de Pothler est encore passé ici dans notre article (i).
Par risques inséparables de la gestion sociale, Tarticle i852enlend les hasards et cas fortuits, auxquels un associé n'a été soumis que parce qu'il s'occupait des affaires sociales confiées à ses soins. Comme c'est la société qui profite des gains de sa g^'stion , c'est à elle à supporter les dommages qu'elle a entraînés.
Je suppose qu'une société d'herbagers envoie des bestiaux à Paris sous la conduite d'nn de ses membres 5 celui-ci, en \oulant empêcher ces animaux de se sauver, reçoit une blessure grave qui le retient au lit pour plusieurs mois : il aura action contre la société pour se faire indemniser de ses frais de maladie (2).
Dans un cas pareil cependant, Labeon, chef des Procuîéius , prétendait que la société n'était tenue à rien , parce qu'elle n'était que la cause accidentelle du dommage (3). Mais Julien, de la secte des Sabiniens, enseignait, avec plus de raison, que le risque était inhérent à l'opération sociale ; que c'était au service de la société et pour ses affaires, que le danger avait été couru, et qu'il lui appartenait de réparer le dommage (4). On voit que c'est ce dernier parti que notre article a préféré.
607. Le même Julien examine l'espèce suivante qui rentre dans la précédente, en y ajoutant une nuance.
Une société s'était formée pour des fournitures militaires (5); l'un des associés étant parti pour faire des achats dans l'intérêt de la société, fut surpris, sans sa faute,
(1) Société, 11° 128.
(2) Pomponius , l. 60, § 1, D. Pro socio, et Ulpieû^ 1. 61 D. Pro socio,
(3) L. 60, § 1, précitée.
(4) L.61 précitée. Pothier, Société^ n® lîS^etFavre, Ralion,^ sur ces deux lois qu'il a réunies dans le même commentaire.
(5) Sur ces sortes desociété?, voyez noire préface.
CBA». III. ART. 1852. 79
par des voleurs, qui lui enlevèrent son argent, blessèrent les esclaves dont il était accompagné , le dépouillèrent de plusieurs elfels qui lui étaient propres. Suivant Julien et Ulpien , cette perte est commune, et l'associo qui l'a subie a l'action pro socio contre la société pour s'en faire indemniser, pourvu que toutes ces choses ot autres, dont il était porteur, ne fussent entrée? dans ses bagages que parce qu'elles lui étaient nécessaires pour son voyage : • Quas secum non tulisset socius, nisi ad » merces, communi nomine, comparandas proiicisce- * retur (l). »
Il suit de là que si l'associé avait plus d'argwit qu'il ne lui en fallait ; s'il était accompagné d'un trop grand nombre de domestiques , eu égarai à son étal et à la nature de l'allaire; s'il avait emporté des choses superflues , la société serait fondée à réduire son compte d'indemnité dans les limites du nécessaire ('2).
^8. Notez aussi que si l'associé, au lieu de prendre la route la plus sûre, avait tenu un chemin notoirement connu pour être infesté par les brigands, ce ne serait pas là un risque inséparable de sa gestion (3).
609. On ne tiendrait non plus aucun compte des dommages dont la société n'aurait été que la cause purement accidentelle; puta:
La société dont je fais partie a un procès avec un de loes parens, et ce dernier , par rancune de ce procès, révoque un legs qu'il m'avait fait : la société n'est pas la cause directe de cette perte ; elle ne doit pas la réparer (41).
(1) L.'52, § 4, D. Pro socio. Gett . lui parait contraire à un texte de Paul (l. 26, § 6, D. Mand. cet contra. ) j mais voyei La concilia*^ lion dans Pothier, Mandat, n» 76.
(2) Pothier, n" 129.
(5) Pothier, Mandat, û"" 76.
(4) Pothier, Société^ n» 131,
OiO. Ilostc à savoir si la société est soumise à l'action j}ro socio^ pour indemniser l'associé de la perte de sa chose arrivée dans et pour le service de la société, par des risques inséparables , lors(jue cette chose a été ap[)ortée seulement pour la jouissance dans la société. Il faut supposer, avant tout, que cette chose n'est pas de celles dont l'article 1851 a donné l'énumération; sans quoi il n'y aurait pas de difficulté ; le doute ne peut naître qu'autant que la chose n'est ni fongible , ni estimée, ni destinée à être vendue, ni de nature à se détériorer en la gardant. J'ai annoncé cette question ci-dessus, numéro 599. Le moment est venu de s'en occuper.
Par exemple, membre d'une société formée pour cinq ans pour l'exploitation d'une fabrique de toiles peintes, j'ai t'ait entrer dans mon apport la jouissance de vingt jjêtes bovines, dont on sait que les bouses sont utilement employées pour la préparation de certaines couleurs. Un jour que je les faisais conduire dans les pâturages, des voleurs en enlèvent plusieurs, malgré mes ellbrts et ceux des gardiens ; aurai-je action contre la société pour réparation de ce dommage que j'ai reçu dans une chose qui m'est restée propre?
Je ne le pense pas. L'article 1851 contient le principe décisif en cette matière , et ce principe condamne l'associé à supporter le risque de la chose dont il n'a voulu détacher que la jouissance au profil de la société. Lisez le premier paragraphe de l'article 1851 , et voyez combien il est général , combien il s'applique directement à notre espèce, combien il consacre énergiquement la règle d'équité et de raison : Res périt domino.
Si cependant on le mettait à l'écart , sous prétexte que la chose a péri au service de la société , il est évident qu'on le rendrait entièrement stérile : autant vaudrait l'effacer au profit de l'article 1852 îl En effet , de quels risques est plus particulièrement environnée une chose
CHAi». nr. ART* 185^2. 84
confiée à nnc société tout exprès pour s'en servir? De risques inliérens à ia gestion sociale, de dangers courus dans le service que cette chose est appelée à l'aire incessamment et d'une manière continue pour la société. Appliquez-lui donc l'article 1852, et elle sera toujours, ou au moins presque toujours , aux risques de la société : l'article 1851 sera sapé par sa base !!
Non î cette manière d'interpréter la loi n'est pas bonne ; elle ne donne pas assez à l'article 1851 , elle donne trop à l'article i852.
Ce dernier article n'a été fait que pour le cas où un associé a subi pour la société le sacrifice imprévu d'une chose qui n'est pas naturellement au sorvice de cette société; il ne concerne pas le cas d'une chose dont la société a acquis le droit de ?e servir, et qui est perpétuellement il ses ordres. Autrement ( je ne saurais trop le répéter), il absorberait l'article 1851 et le réduirait à la plus complète inutilité. (Juand Julien et Ulpien disent que l'associé doit èlre indemnisé de l'argent qui lui a été volé, ainsi que du dommage causé à ses esclaves par les blessures qu'une attaque soudaine leur a laites , ils n'entendent pas parler de sommes d'argent dont la société eut la disposition, et d'esclay.^s apparlenaul à son service par une destination habitue' 'e et convenue.
Pour(iuoi cette dilVérence entre ces deux cas ? C'est que dans le premier , où la jouissance a été apportée par 1 associé à la société, il y a un contrat particulier qui règle les droits respectifs. Lue sorte de constitution d'usulruit a assigné à l'associé et à la société les rôles respectifs de nu-propriétaire et d'usufruitier. Donc, c'est dans les principes de ce contrat qu'il faut aller cherciier la loi sur le risque de la chose.
Au contraire, (piand il s'agit d'une chose sur laquelle la société n'a aucun droit, d'une chose qui n'est pas destinée à son service, et dont le sacrilice est fait pour n. 6
S2 DU CONTKAT DE SOC\tTt.
(ille par un associé, on loiuhe dans les principes du mandat et dans la loi qui règle l'indemnité des risques supportés par le mandataire. Le premier paragraphe de l'article 1851 reproduit les règles de Tusufruil ; l'article 185'2 est l'expression des règles du mandat.
611. Nous terminerons par une observation commune aux articles 1851 et 1852 : c'est que chacun des associés n'est tenu de satisfaire à l'obligition de la société envers un co-associé que pour sa part et portion (1), et l'associé créancier est tenu, comme membre de la société, d'en supporter sa part (2j.
612. Si l'un des associés n'était pas solvable, il ne serait pas juste que cette perte fût supportée par l'associé créancier : rien ne serait plus contraire à l'égalité qui doit régner entre associés. Cette perle doit donc se répartir entre lui et les associés solvabies (3). Par exemple, quatre personnes sont en société, chacune pour un quarL; Primus, Tuue d'elles, est créancier de la société poui 1,200 Irancs de déboursés; la part respective est donc de 300 francs, et Primus sera fondé à la réclairer de Secundus , de Tertius et de Quartus ; ce qui lui fera un total de 900 francs, les 1,200 francs se trouvant complétés par la contribution que lui Primus doit à cette société.
Mais Quartus est insolvable ; les 300 francs qu'il doit, sans pouvoir les payer, seront répartis entre les
^l)Polhier, n« 132.
(2) Suprà, n° 586.
M. Duvergier, n" 353. V. cependant m/rà, n*» 660. (3j Paul, l. 67 D. Pro socio,
Ciijas sur cette loi, lib. 32. Paule ad edict. -. « Et hujus sen- » tentise rntiu liœc est : quia societas contrahitur non tantùm ut » lucrum, sed etiam ut damiium et periculum orane sit commune, » Pothier, n° 132.
CHAP. m. ARi. 1853. 83
trois associés solvablcs, l^rirniis, Secuiulus, Torlius, et Primus recouvrera 100 francs par tôle sur Secundus et Tertius (1).
Lorsque l'acte de société ne detei mine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A Téjjard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
SOMMAIRE
613. Expose de l'art. 1853. Des paris telles que les fait la loi en
l'absence de conventions.
G14. Diversité d'opinions dans l'ancien droit. Système d'égalité
absolue j système d'égalité proportionnelle.