Le Code a embrassé le système d'égalité relative
616. Difliculté pour trouver cette égalité, quand l'un des associés
a mis la propriété d'une somme d'argent , et l'autre la simple jouissance d'une autre somme.
Moyen donné par PufïendorlT et adopté par Pothior.
617. Règle donnée par l'art. 1853 pour fixer la [)art de l'indus-
trie.
618. Application de celle règle quand il y a deux associés seu-
lement.
619. Et quand l'industriel apporte des fonds avec son industrie. 6*20. Quid quand la société se compose de deux personnes ayant
chacune une industrie ?
621. Conseil donné aux associés de régler leur position par le contrat de société.
(1) Pothier, n» 132.
Gujas, loc. cit^
HA m: contiwt dk ^^octif..
(VVl. VA-\\ vrai, du rrsl(;, (ju'on no puisse rien prendre sar Ifs g.Tins tant i\nn le résultat firi.il dr l;« société n'est j»;is eonim ?
Détails et renvoi an n° 840.
commi':ntairk.
GI*^ Noire article et les su i vans vont s'occuper dos parts des associés dans le capital social et dans les perles. Quand ces parts ne sont pas déterminées par la convention, la loi se charge de les régler elle-njéme. De là deux ordres de participation aux bénéfices et aux pertes: Pun résultant de la loi, l'autre résultant de la convention. Notre article traite de la distribution légale ; il décide que lorsque l'acte de société ne détermine pas la part de chaque associé, cette part est à proportion de la mise.
CM. Ce point avait fait l'objet de grandes controverses parmi les interprètes. Les uns avaient soutenu que l'inégaiité des mises ne devait pas entraîner l'inégalité dans la participation aux bénéfices et aux perles. Ils voulaient que le partage se fît par portions égales, en se fondant sur le texte d'Ulpien: * Si non fuerint partes V societati adjectae, sequas eas esse constat (i). » Ce système d'égalité absolue avait trouvé de nombreux partisans, Conan (2), Tnlden (3), etc., etc. D'autres, au contraire, soutenaient qu'Ulpien n'avait entendu parler que d'une égalité proportionnelle (4), ainsi que Ta-
(1) L. '29 D. Pro socio. Juîige Inst. De societate, § 1 , et Gains, III, 150.
(2) Lib. 7, c. 13.
(3) Com. Inc., c. 5.
JungeM. Ducaurroy, t. S, n° 1060.
M. Touiller, t. 13, n° 409.
(4) Noodt, ad Pandect. Pro socio, Godcfroy sur la loi 29.
Balde sur la loi 1 G. Pro socio^ n° 22, Felioins, r. 15, n°* 42, 43.
CHAI*. i!f. AKT. 1853. 85
vait fait Pomponius dans la lui 0 au D. Pro soilo^ et PjocuIus clans la loi 80 au D., uicme lilre.
Une troisième opinion s'cfToi rail de concilier, par une dislinclion, ces deux iiUerprélalions opposées. Si la société était une société particulière, on accordait cjue l'égalité relative était le seul moyen do maintenir entre les associés des rapports é(|uitables. Mais si la société était de tous biens, on soutenait (jue (|uelle (|ue lût l'inégalité des mises, le partage devait se l'aire par portions égales ;car, (lisait-on,ces sortes de sociétés sont soumises à des éventualités qui peuvent en déranger les combinaisons primitives; lel,(iui apporte moins à l'origine, peut, par la suite, être celui (|ui apporte le plus. Ce sont donc lis chances (ju'il faut considérer, et comme elles peuvent être égales, régalitéjdansles parts est la loi la plus juste, (iuel(|ue soit révùnemenl(l); c'est, du reste, le système qui préside au pailage de la communauté entre époux.
Enfin, Pothier propose une théorie (jui lui est propre (2).
Lorscjuc la valeur des apports est apparente, comme, par exemple, cjuand ces apports sont de sommes d'argent, ou d'objets estimés, les parts sont proportionnées aux mises.
^îais si la valeur des apports est incertaine , c'est Tégalilé absolue qui doit prévaloir, et la loi 29 s'applique à la lettre. Pourquoi celte dillérence? probablement parce (juc le silence gardé par les associés, sur la valeur des apports et sur l'étendue, indique ([u'ils ont voulu partager par portions égales.
015. Le Code a voulu l'aire cesser toutes ces controverses. Il établit d'une manière générale l'égalité rela-
ie 1) Fcliciiis, V. 15, n«^* 1, 2 et 7 : il cite une ii»ule de docteurii.
Viniiius sur les Inslit. De socielaie^ § l, n» 2. (•2) SoclUé, n« 73.
8ft DU GuNliiAl DE SOCIÉTÉ.
livc cl géomrlri(nuî; il s'n|>|)lir|uo aux sociétés universelles cornnuî aux sociétés particulières; aux mises non eslimécs comme niix mises eslimées. Il connaissait les anciennes distinctions; il avait surtout sous les yeux celles (le Polhier. M y a eu aiïeclation (Je sa part à ne pas les ref)ro(luire. Donc, en enseignant la distinction de Vinnius et de Fclicius entre les sociétés de tous biens et les sociétés pariiculiéres, et celle de Pothier entre les choses estimées et les choses non estimées, M. Duranton (1) me paraît s'être écarté de la lettre et de l'esprit de Part. 4853 (2). Je ne dis pas toutefois que les juges ne puissent prendre en considération le défaut d'estimation et de fixation des parts pour arriver avec d'autres adminicules à établir que les parties ont voulu une égalité arithmétique et absolue. Mais je dis (|ue cette égalité n'est pas la conséquence nécessaire de ces deux faits; sans quoi l'on serait poussé jus(|u'à l'absurde et i! faudrait dire qu'il y aura égalité de partage entre deux associés dont Tun a mis sans estimation dans la société sa maison, et l'autre la simple jouissance (non estimée) de la sienne. Je disque le Gode veut l'égalité relative toutes les fois qu'il n'apparaît pasd'une volonté formellement contraire des associés ; et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier souverainement cette volonté.
616. Lorsque l'un des associés a rais dans la société la propriété d'une somme d'argent, et l'autre la simple jouissance d'une autre somme, les juges éprouveront peut-être de l'embarras pour régler les parts.
(1)T. 17, n»«3G0et 426.
M. Pardessus, n° 985, enseigne aussi la doctrine de Pothier, ainsi que MM. Malpeyre et Jourdain, n" 141. (2) Junge M. Duvergier, n"'» 225 et 228.
Voici un exemple don lé par M. Delvincourtet répété par MM. Duranton (l)et i)iivergier (2).
Pierre et Paul contractent une société pour cinq ans. Pierre y met 2,000 fr., Paul y apporte 4,000 fr., mais il stipule (pi'il prélèvera 2,000 Ir. avant partage. On ne saurait traiter Paul comme s'il eût mis 4,000 fr. dans la société; car la société a toujours été sa débitrice de 2,000 Çr,] sa mise sera donc de 2,000 Ir., plus de l'irilérêt de 2,000 fr. pendant cinq ans, et sa part dan-: 1 s bénéfices ou pertes sera calculée en conséquence (3).
Cette manière d'évaluer la jouissance d'une somme d'argent est empruntée à Pothier (4) , qui, lui-môme, déclare l'avoir prise à Puirendor(r(5); elle est simple et logique. La valeur de l'usage apporté à la société ne saurait être évaluée qu'à l'intérêt ordinaire de l'argent, à moins de se livrer aux insolubles calculs des probabilités du risque .
617. Quand c'est une industrie qui est apportée à la société et que le contrat ne lui assigne pas une valeur précise, l'art. 1853 veut que la part de l'industriel soit réglée comme si sa mise était égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Par cette fixation, le législateur a voulu que celui, qui apporte son travail et ses bras, ne négligeât pas de faire sa part et d'assurer son sort dans la société. Si on lui eût donné la part la plus forte, on aurait encouragé l'oubli de la précaution la plus facile à prendre (6).