‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 23 sur 104 · Il suit de laque si la société se compose de deux · texte numérisé non relu

Il suit de laque si la société se compose de deux

(3) T. 3, notes, p. 224.

(5) N" 5, rh. 8, S 2.

(6) M. Bouttevillc, tribun (^Fen«t, t. 14, p. 410.)

Hf^ DU con'iuat dk société.

associé:; sculonicnt, flonl Tmi aura apiiOrtc iO,600 fr., l'aulrc son iiiduslric , le partage se fera par moitié. C'était aussi l'opinion (Je r>al(i(; dans l'ancien droit ; Té^alité é!ant à ses jeux la rèj,'le des rapports entre associés, il voulait (|ue c(dui qui avait apporté son industrie prît, dans les bénéfices, une part égale à celle de l'associé qui a fourni les fonds (1).

G19. Mais supposons que l'industriel ait apporté une somme d'argent, 10,000 fr., par exemple, et son industrie, et l'autre associé, 20,000 fr.; Tinduslrie du premier sera évrduée à 20,000 fr., et son apport sera censé être de .30,000 fr. — On se tromperait étrangement, si l'on voulait prendre pour base de l'appréciation de l'industrie les iO,000 fr. apportés par Tassocié travailleur. Ces 40,000 fr. ne doivent pas servir de terme de comparaison. Notre article veut qu'on choisisse le point de départ dans la mise de l'autre associé 5 d'ailleurs, ces 10,000 fr. ne sont pas une mise; ils ne sont que partie d'une mise (2).

620. Quand la société se compose de deux personnes qui ont fourni leur industrie, la loi ne donne pas de règle a priori pour suppléer au défaut de convention. Disons avec'Baide que c'est une (juestion de fait laissée à l'appréciation du juge (3); on pèsera l'importance des deux industries et les services qu'elles peuvent rendre à la société.

62i. Telles sont les règles auxquelles on aura recours pour suppléer au silence, des parties; mais les associés agiront avec prudence en faisant eux-mêmes leur position.

(1) Sur la loi 1. C. Pro socio, n"» 3, 4, 5.

(2) M. Duranton , t. 17, 11^ 433.

M. Duvergier, n° 232.

(3) Sur la loi 1 C. Pro socio^ n^ 22.

CflAP. llf. AUT. 18ÔO. Sd

022. Cos parts dans les bénélices et dans les pertes ne se distribuent souvent (ju'à la lin de la société, alors (|ue l'ensemble des opérations est conaplet et (jue, par la balance de leur résultat linal, on peut savoir s'il y a eu bonne ou mauvaise fortune et si le capital social u été augmenté ou diminué.

Il y a même des auteurs qui veulent que ce soit une règle de droit, de ne rien prendre sur les gains, tant (jue la société n'est pas terminée. « Prima oj)inio, dit Feli- » cius , verissima est, ante socielatem linilam et revi- » sam rationem, lucrum extrahi non passe quia an adsit lu- » crum vel damnum, cognosci non potest , nisi linitù f socieiate, et revisis rationibus (L. Mutins \). Prosocio » et rota genuensis, dccis, 173, n** 1(3) (1). » Mais celle proposition, sur laquelle nous reviendrons plus tard, est beaucoup trop absolue; nous verrons Bariole la révoquer en doute, et la jurisprudence de la Cour de cassation s'en écarter (brmellement ("2). Ce qu'il y a de sur, c'est que Felicius limite sa proposition par un si grand nombre d'exceptions, qu'il n'y a presque plus de distance entre son adirmation et les doutes de Bariole (3). En elFet, voici dans quels cas il admet la distribution anticipée des bénélices.

1" Dans le cas où il aurait été convenu qu'une portion des gains serait, a certaines épocpies, répartie entre les associés (4j; c'est ce qui se prali(|ue, dil-il , dans les sociétés pour les ofTices de la cour de Borne , dans les sociétés de cbeptel, dans le bail à colonage, dans pres-

(2) //j/rù, n» 846.

(3) Et c'est aussi oc (|uc fait M. IJuvcrgi r, (jui atloplc , sans le citer, une opinion analogue à eellc de Felicius , n" 221.

(4) Jiin^c M. Duvergier, n® 222.

que toutes les socic^iés (|ui doivent durer un certain temps (1)!!

2' Lors(|no l'usage le permet; et Felioius (2) admet, avoc Menocliius (3), que les marchands ont coutume, en conservant leur capital intact, de faire une distribution annuelle de profils , surlonl quand les allai res de la société sont heureuses!! Nous verrons plus tard Savary attester cet usage dans ses formules de sociétés en commandite (4).

3° Quand la nature de la spéculation indique que les parties ont entendu que les bénéfices ne seraient pas ajoutés au capital social (5).

4° Quand la société repose sur des combinaisons qui mettent un associé dans la nécessité de prendre quelque chose sur les gains pour son entretien (6).

S"" Quand, l'un des associés ayant prélevé quelque chose, l'autre demande à user du même droit (7).

6'' Quand la répartition se fait d'accord avec l'administrateur de la société (8).

Voilà de nombreuses exceptions!! je n'en demande pas d'avantage pour démontrer qu'il n'est pas vrai que Je partage des bénéfices avant la fin de la société n'entre pas dans une certaine mesure dans le droit des associés. Il est évident qu'il y a des cas Irès-fréquens dans lesquels un associé a action contre la société qui retien-

(1) Felicius, loc, cit.. n° 14.

(2) N°» 15 et H.

(3) Conseil 121, n« 49, lib. 2.

(4) Infrà s loc. cit,

(5) No 16.

(6) N° 17. Junge M. Pardessus, t. 4, n<» 1000. M. Duvergier, n« 222.

CHAP. ÏÏI. ART. i854. di

droit sa part de bcnénces(l). li est évident aussi que les •tiers n«' sauraient criti(|U('r les distributions |)ériodi(|nes faites de bonne foi, et qui laisseraient intact le capital olfcTt au f)ub]ic connue gage de crédit social. Mais la question des tiers n'est vraiment intéressante (ju'à l'égard des associés coinmandit.iin's, et nous aurons occasion de la retrouver dans le commentaire des art. 1862 et suivans (2).

Article 1854.

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le rèjjlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est a<lmise à ce sujet s'il s'est écocdé plus de troi^ mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement , ou si ce règlement a reçu de sa part un C(unmencement d'exécution.

SOMMAI HE

&13. Du ras où les parties s'en sont rapportées à Tune d'elles ou

à un tiers sur la fixation des parts. — Droit romain. 024. Le Code y est conforme.

Fins de nwn-recevoir contre la fixation de l'arbitrateur.

625. Si l'arbitrateur décède avant d'avoir rempli sa mission, la

société est nulle.

626. La société est nulle également si les parties sont convenues

de s'en rapporter à un arbitre à désigner plus tard.

COMMENTAIRE

623. Il arrive quelquefois que les associés conviennent lie s'en rapporter à l'un d'eux, ou à un tiers, sur

(1) MM. Malpeyre et Jourdain , n° 145.

(2) Infrà^ n» 846.

^^'2 DO coMUAi i)t: sociK/ri^:.

l\ fixalîori clos parts; ce cas avait fixé raltention des junbconsnllcs romains (1). Ils avaient pensé (|ue cet arijitre n'était pas un arbitre de droit, un de ces arbitres juges souverains dont la décision, bonne ou mauvaise , ^st toujoursinallaquableOi), et ils prononçaientque lorsque le règlement (|u'on lui avait demandé était contraire à l'équité, l'associé avait action pour le faire redresser (3).

624. Notre arlicle est calqué sur ces idées que Pc- Ihier avait reproduites (4) ; seulement il élève deux fins de non-recevoir contre la réclamation de la société: la première est une prescription abrégée; trois mois après •que la partie a eu connaissance du règlement, il ne lui 'Cst plus permis d'élever la voix pour le critiquer: la se- 'Condeest tirée de l'acquiescement. Un commencement d'exécution a la même vertu que la prescription.

625. Si l'arbitrateur décède avant d avoir rempli sa mission, ou s'il refuse, la société est nulle de plein droit : Societas ipso jure niilla est, dit le président Favre, d'après Celsus (5), quia arbitraloris persona electci fuit à qud non est recedendum (6). L'opinion contraire de MM. Malpeyre et Jourdain (7), quoique avant pour elle le sentiment de M. Pardessus, manque de'solidité.

(1) L. 6 et 76, 77, 78, 79, 80, D, Pro socio,

(2) A ce propos et sur la loi 76, lîartole s'est longuement étendu fiur la distinction des arbitres de droit, et des arbitres nrbitrateurs.

(3) Voyez Felicius, c. 17, n- 26 à 32, et :non comni. de la vente, t. 1, n» 158.

(5) L. 75 D. Pro socio. =

(6) Sur la loi 76, D. Pro socio,

Junge mon coram. de la vente^ t. 1, n» 156. M. Duranlon, t. 17, 425. M. Duvergier, Société, n» 245.

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