Limitation proposée par Felicius examinée et limitée
642. Do la clause par laquelle Tun des associés prélèvera sur
ks bénéfices l'intérêt de sa mise. Conseil donné aux bailleurs de fonds relativement à cette clause.
643. De la clause par laquelle un associé a , à son choix, ou une
somme fixe annuelle, ou une quote-part dans les bénéfices.
644. L:i participation aux bénéfices peut être conditionnelle à
l'égard d'une des parties , et pure et simple à l'égard de l'autre.
645. On peut même convenir que la totalité des bénéfices appar-
tiendra à l'un des associés sous une certaine condition * sinon , qu'on partagera également.
646. Ou bien qisie la totalité des bénéfices appartiendra au sur-
vivant.
Discussion à cet égard. Réponse aux objections.
647. De la seconde espèce de sociétés léonines. — Affranchis-
sement de toute contribution aux pertes. — Toute somme ou tout effet mis dans une société doit contribuer à la perte.
CHAP. in. ART. 1855. 95
648. Ce principe est-il applicable à celui qui apporte , non une somme ou un effet , mais une industrie? Tliéorie du droit romain à cet égard. Comment il faut entendre la proposition de S. Sulpicius, Gaius , Ulpien , Justinien, que l'industriel peut être affrauclu de toute perte.
049. Mais peut-on lui assurer une somme fixe, quelles que soient les pertes sociales ?
650. Exemple tiré de VimpUcita des Italiens. Ce contrat ne peut
sans doute se soutenir à titre de société pure, mais il vaut comme contrat de louage d'ouvrages.
651. Du cas où l'assurance d'un traitement fixe n'est considérée
que comme partie du prix qu'on aurait mis aux travaux de l'industriel.
652. Des conventions d'exem{)tion qui portent, non plus sur une
industrie , mais bien sur une somme ou un effet. 1" Un associé ne peut se rendre assureur envers son co-associé du capital et des bénéfices. Un tel pacte serait aujourd'hui sus[>ect d'usure.
653. 2* Un associé peut-il au moins se rendre assureur envers son
co-associé du capital, sauf à celui-ci à courir la chance relativement aux bénéfices ?
Ancien droit. En supposant que l'art. 1855 veuille s'en écarter, on peut presque toujours l'y ramener par l'art. 1851 qui permet de stipuler la reprise d'une chose fongible , ou d'une somme d'argent mise dans la société pour la jouissance.
654. Au surplus , cet article ne défend pas une assurance par-
tielle du capital ou des effets mis dans la société.
655. Pourrait-on garantir un associé de toutes les pertes qui
iraient au delà de la mise P