II. T
cié, gratifié (]e tons les b/tiiéfices, prendrait part dans les soins et perles. L'altrihulion exclusive des bénéfices à un associé sudit pour (jue la société soil inique. Le premier paragraphe de notre article traite de cette espèce de société léonine, qui monopolise les bénéfices en laissant subsister la communication de la perte.
La seconde espèce de société léonine consiste dans une combinaison inverse: elle a lieu quand on a concentré la perte sur un seul, tout en rendant communes les chances de bénéfices; c'est de celle-là que s'occupe le deuxième paragraphe de Part. 1855.
630. Ce double aspect de l'art. 1855 nous donne pour notre travail une division claire et naturelle. — TNous traiterons d'abord des sociétés léonines de bénéfices-, et puis, des sociétés léonines de pertes.
63 1 . Une société est léonine sous le premier rapport, quand elle donne à l'un des associés la totalité des bénéfices. Cette attribution exclusive à un seul enlève à la société l'une de ses conditions vitales, a savoir, l'espoir d'une participation au gain fait en commun
Mais ce n'est pas à dire pour cela que l'art. 1855 exige nécessairement un partage égal des bénéfices. Entre une égalité rigoureuse, dans le partage, et une privation absolue des bénéfices, il y a diftérens degrés de participation sur lesquels la volonté des parties peut se fixer à son choix. Le législateur a même voulu laisser à la liberté une grande latitude; il a senti qu'en la renfermant dans une égalité minutieuse et trop exacte des parts, on pouvait paralyser des accords utiles au commerce et au mouvement des affaires. D'ailleurs les parts fixées par la loi d'une manière abstraite, dans une vue d'égalité, peuvent souvent manquer d'équité, si l'on tient compte de certains faits personnels, de certaines aptitudes, de certaines circonstances de position sous l'in^
CHAI' ]ll. AKT. 1855. i)U
fluence desquels s'oii^Miiis»:' une sociéli^ (1j. La liberté des conventions est donc dans cette matière uncî chose excellente; le juge la respectera; il ne se laissera pas trop (acilenient aller a cette manie de nos praticiens, de chertHier partout des nullités, et de défaire, comme à plaisir , l'ouvrage des parties. Il comprendra enlin que notre article , lait [)Our le cas exorbitant d'un prélèvement de tous les bénélices par un seul, ne s'étend pas à d'autres cas(jui, bien que ne présentant pas un partage mathématiquement égal des bénélices ('2), laissent place cependant à une participation raisonnable. Je le répète, la liberté des conventions conserve son empire sur le partage des bénéfices , pourvu qu'elle n'aille pas jus(|u'à faire a un des associés la part du lion.
Ainsi, il est permis de ne pas mesurer la part dans les bénéfices sur les parts dans le capital. Tel qui a apporté plus de capitaux peut avoir moins dans les bénélices, que celui dont la mise est moins considérable (3); c'est la décision expresse de Juslinien (i).
A la vérité, Ulpien (5) semble exiger que l'associé qui, ayant la mise la plus faible, emporte la plus grosse part, ajoute à celte mise, ou une certaine somme d'in-
(1) Proculus, 1. 80 D. Pro socio.
(2) Voet dit très-bien : ^« iEinialem et nialhematicam pro[)or- » iionis icqualitatein iiiter socios praecise non exigit societas. » [Pro socioy n° 5.)
(3) Voet, loc, cit. »« Vi pacti , plus ex iucro capere polest , qui » minus contulit, minus lucrari, qui contulit [)lus. •>
Polliier, n" 17.
(4) Inst De sorietafe, § l- « Quod si partes expressic fuorint , » lite servari debent. Nec enim unquam dubiuin fuit qiiin valent M couvenlio si (mo , inler se pacti siut, ut ad unum quiUern duce » partes et damni et lucri pertineanty ad alium tertiœ. •
(5) b. 29 D.Pro tociQ.
100 i)L «OinthaT dk sorji^irt.
<îiistrlc, on (l'aiiLiN's avarilag<is fjiii t«jiiincnl au profil (l(i la sooitUÔ (1) ; ce (jui rovienl <;n défiiiilivo à proporlionncr le droit dos associés à leur apport (2). Mais Vinnins a monlré combien cette doctrine d'UI[>ien se conciliîiit dilïicileinent avec le texte des Inslitules (3). Ce jurisconsulte pense (ju'il faut s'en tenir à la décision de Justiuien, la seule, du reste, que la prati<jue ait admise; c'est aussi le sentiment de Voet (4); et Pothier, si scrupuleux sur l'éf^^alité en matière de société, n'hésite pas à enseigner que les mises étant inégales, Ton peut contenir que les parts se feront par moitié (5). Notre article donne à ceci une pleine et évidente conlirmalion, et je m'étonne que M. Duvergier ait écrit, sous son empire, que l'inégale répartition des bénélices n'est admissible qu'à la condition que les apports sont réellement inégaux (6); rien n'est plus inexact. La liberté accordée par notre article dans une juste mesure serait illusoire, si elle devait se renfermer nécessairement dans les b'mites que la loi a tracées dans l'absence de convention.