‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 3 sur 104 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

relativement à ce qu'ils ont pu percevoir du fonds commun. (Articles 18/i6, § 1 et 2, 1848 et 1819(1).)

Nous verrons, quatrièmement, ce qui concerne le dommage qu'un associé a cau>:é à la société (2). (Article 1850.)

En cinijuicmelieu, le législateur traitera des choses dont un associé peut être créancier de la société et dont les autres associés sont obligés de lui l'aire raison (3). (Article 1851.)

En sixième lieu , viendra ce qui a trail aux parts dans les bénéfices et dans les portes, et aux conventions permises entre les associés pour s'éloigner d'une égalité parfaite (4). (Articles 1853, 1854, 1855.)

En septième lieu, l'administration de la société trouvera ses règles dans les articles 1850 à 1860 inclusivement.

Enfin , l'article 1861 terminera cette section en s'occuj)ant des croupiers et associés des associés.

Tel est le champ étendu que nous devons parcourir; nous n'éluderons aucune ditHculté, et nous tâcherons de n'omettre rien d'utile.

519. Au reste, avant d'aller plus loin, il y a à présenter une observation générale qui domine toute cette seclion : c'est que tous les engageraeas, dont elle va développer la série , sont sanctionnés par une action fort célèbre dans le droit romain sous le nom d'action pro socio. J'ai déjà présenté quelques considérations sur son but et ses effets (5) ; je dois ici insister davantage sur son caractère. Elle est personnelle ; elle passe aciiveraenl et

(1) Polhier, n°* 118 et suiv.

(2) Ibid.^n- 12(1.

(3) Polhier, n° 126.

(4) Polliier, n^» 7Selsuiv.

4 DU ooNTn;T ni société.

pn«;sivom(^nt ;nix liorilicrs ni siicccssniirs (i) ; elle pput s'txerccrdiiranl h sociéU!(t2); p;«r rX(,Mn|»le, pour Ibrccr un associé à payer sa mise, a apporicrà la caisse commune (les gains (pji y doivcnl lon.ber (.0; à conlrihncr aux icparalions (les iiniDcublcs sociaux (l) ; à indemniser la sociéié des suilcs de Na lauie, elc. : elle s'exerce aussi pour obtenir la dissolnlion de la société (5). Mais, suivant de graves inlerprèies , dont j'ai rappelé plus haut ro[)ini(in (0), le f)arUige même cl l'adjudicalion des lois s'o[)èrenl par l'action communi divîdundo : l'action pro socio n'a lieu que pour l'exécution des obligations personnelles découlant du contrai (7).

Au surplus, une circonstance digne de remarque, c'est que le droit romain, par suile des senlimens de confraterniié que les associés se doivent les uns aux autres, voulait que lorscpi'on ne pouvait rrproclier à un associé ni mauvaise fui ni dul , il ne l'ùt Icnu des obligations sociales que in (luautum facere poterat (8) , afin que , dans le cas de mauvaise loi tune , on ne le réduisît pas à la détresse.

Ce tempérament, appelé bénéfice de compétence, n'a pas lieu dans le droit Irançais : néanmoins, il nVst pas défendu aux tribunaux d'ajjporler, dans leurs jugemens, des ménagemensé(|uitables aux prétentions trop acerbes d'une société contre un associé malheureux.

(l)Pothier, n" 13^, J35.

(2) Paul,l. 05, §15,D. Pro socio. {Uh. ^^Jdedictum.V. Cujas.)

(3) Paul, loc. cit.

(4) Ibid.

(5) Paul, 1. 66 In principio, Polhier, 134.

(6) N° 64 et infrà, n» 997.

(7) Ulpieu, 1. 43 D. Pro socio. Paul , 1. 1 D. Corn, divid.

(8) Ulpien, 1. 63 D. Pro socio.

enAPlTRB IIL 5

520. Dnnsîes mnlîèrcsdocommorce, lesconleslntîons entre nssociés, el pour raison clo la société, doivent être ju^a'( s par (les arbitres (1). Dés les temps les plus recules, le commerce a montré du penchant pour les aibi- Irages ; la jurisprudence olïrc une foule de très anciens exemples de contrats de société (|ui portaierjt l'obligation de faire juger par des arbitres les contestations sociales (2). Mais l'idée de convertir les arbitrages volontaires en arbitrages forcés date de l'édit de 1673 (3). Ce lut, à mon avis, une exagération; j'en ai pour garant les rcclamaiions qui s'élevèrent du sein du commerce, lors(|ue le projet de Code de commerce proposa de maintenir Texisience de ce tribunal. Les négocians de Bordeaux n'alïircnaient rien de trop (juand ils disaient, dans leurs observatiorîs : « L'arbitrage forcé est une » ancienne erreur contre laquelle rexj)érience noi^f a » prémunis , et qu'il f.mt détruire (4). » En ellet , l'arbitrage est une manière de juger si défectueuse, si dépourvue de garanties, qu'on aurait du laisser les parties niailiesses d'y recourir ou de le répudier, suivant les occasions, (juaut à moi, qui ai été arbitre (|uelquefois , je déclare, par expérience, que, dans un procès de quel-

(1) Art. 51 C. de comm.

Ordonn. de i673, t. 4, art. 9.

Pothier, W 136.

(2) Stracclia, Decis. rot, Gen» 21.

Savary, t. 1, p. 354.

M. Frémery, p. 05, 06.

(3) T. 4, art. 9.

(4) Observ. des Irib., t. 2, p. 265.

Junge Bruxelles, t. i, p. 119.

Nancy , p. 205.

Ajnccio, p. 473.

LyoQ , t. 2, p. 531.

Bouen , t. 3, p, 533,

que grnvit/î, jo no consnilloroîs à personne de se faire jngor pnr (les arbitres : un tribunal, (|ui se croit le droit dVjre plus ('•qniîablo que 1rs lois les pIusé(|uilablos du monde, me paraît ne pouvoir s'adapter qu'à un petit nombre de questions de fait et ci des intérêts médiocres. Le mouvement des sociétés de commerce soulève des débats trop importans pour que la connaissance ait dû en être forcément enlevée aux tribunaux.

Mais cet inconvénient n'est pas le seul; cha(|ue associé ayant le droit de nommer son arbitre, il arrive, dans les sociétés nombreuses, que le tribunal arbitral peut se trouver compose d'un nombre de juges plus considérable que celui de la Cour royale de Paris tout entière, et qu'il y ait les plus grands inconvéniens pour grouper les intérêts , classer les voix et arriver à un résultat (i)!!!

Quoiqu'il en soit, la loi existe; il faut en subir les inconvéniens : c'est aux parties à les prévenir par la prudence de leurs statuts.

Pour montrer, du reste, combien a été vaine l'utopie du législateur, qui a cru donner à la paix des sociétés commerciales une sanction inviolable, il suffit de parcourir les recueils d'arrêts ; on verra combien de difficultés sont sorties des articles 51 et suivans du Code de commerce. Notre plan ne nous permet pas de nous en occuper. Nous laissons ce soin aux livres dans le cadre desquels la procédure commerciale doit entrer (2).

(1) V. M. Horson, q. 5, et M. Frémery, loc. cit.

(2) M. Horson a fait des observations très-justes sur les inconvéniens de l'arbitrage forcé , quest. 5. V. aussi M. Frémery, loc. cit»

Article 1843.

La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

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