‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 4 sur 104 · Du commencement de la société. Elle est parfaite par le · texte numérisé non relu

Du commencement de la société. Elle est parfaite par le

consentement ; elle n'attend pas sa perfection de la tradition des mises.

Il peut être convenu qu'elle prendra naissance à partir de tel jour.

522. Aussitôt née, la société prend un corps ; elle a un patrimoine,

un domicile.

A moins que ses membres n'ngissent nomine privato , le domicile social l'emporte sur le domicile particulier.

COMMENTAIRE

52i. La société est une personne civile; comme telle, elle a sa naissance et sa fin. L'article 1843 s'occupe de la première épo(|ue, et rarlicle1844 de la seconde.

Lorsque la société est pure et sim[)le, elle commence à Tinslant même du contrat : parfaite par le consentement, elle n'attend d'ancim événement, ou d'aucun fait ultérieur, le principe qui lui donne la vie.O^iand môme les mises n'auraient pas été encore livrées , elle existe; elle enj:^age los parties dès l'instant (jue leurs volontés se sont accordées (i). Il n'y aurait pas de plus grande erreur que l'opinion qui voudrait faire de la société un contrat réel (2).

Mais les associés sont maîtres de différer, par un pacte spécial, le commencement de la société; ils peuvent

(1) MM. Delamarre et Lepoitevin , t. 2, n» 116. Infrà, n«» 625 et 935.

(2) Ihifl. C'est dans cette erreur que sont tombés MM. Malpeyre et Jourdain, n» 65. Infrà^ n°» 931, 935.

convenir ((u'elle ne prendra date qu'à compter de tel jour, on sous la condition de tel événement : Societas coin jwlcsl vd ex lempore , vcl suh conditione (1).

^olls avons vu ci dessus l'importance (|ue le Code de commerce atlache à l'époque où la société commence; car il exige que cette circonstance soit expressément relatée dans l'extrait remis au grcfTe (2).

Dans le doute, on supposerait facilement que les parties ont entendu que leur société commencerait sur-lechamp. L'instant du contrat est réf»oque naturelle et légale; il ne faut s'en écarter qu'autant qu'une volonté manifeste en fait une obligation.

522. Dés le moment où la société a commencé, elle fonctionne comme corps moral. Non-seulement elle a un actif (3), un domaine de propriété; mais encore elle a un domicile que la loi prend en considération pour l'exercice de ses droits (4). Ce domicile est le lieu où €st posé le siège de son principal établissement. C'est devant le tribunal de ce lieu qu'elle doit être assignée (5).

On a souvent répété que les sociétés civiles n'ont pas de siège; c'est une erreur : elles sont capables d'avoir un domicile comme les sociétés de commerce. L'article 59 du Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les sociétés civiles el les sociétés de commerce, quand il dit qu'en matière de sociéié l'assignation sera donnée devant le juge du lieu où elle sera établie.

Mais aussitôt que cesse la société, le domicile qu'avait l'être moral disparaît : les associés, désormais séparés

(1)L. ^, D.Prosocio (Paul).

Polliier, n° 64.

(2) Saprà, n« 233.

(3) Ivfrà, n° 626.

(4) Art. 59 G. proc. civile.

^5) Art. 59 C. proc. civile.

CHAP. in. ART. 1844. 9

sd'intérôt, ne peuvent plus être actionnés qu'à leurs domiciles respectifs, soûl ce (jne nous dirons [)lus bas du cas où il y a un liquidateur (i).

Il peut munie arriver quelquefois que, durant la société civile ou commerciale, on néglige \c domicile social pour s'atlacher au domicile individuel : c'est ce (|ui arriverait si les associés avaient agi sans indication du corps moral et sous une dénomination individuelle (2).

Article 1844.

S'il n*y a pas de convention sur la diuce de la société , elle est censée contractée pour toute la vie des associés , sous la modification portée en Tarlicle 1869; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

SOMMAIRE

523. Conseil aux associés de s'expliquer clairement sur la durée

de la société.

524. Présomptions de la loi quand ils ont gardé le silence à cet

égard.

Renvoi pour ce qui concerne la matière de la dissolution des sociétés. Liaison avec l'article suivant.

COMMENTAIRE

523. Il ne suffît pas de savoir quand commence la société, il faut encore connaître (juand elle doit linir. Les parties feront sagement de s'expliquer sur ce point important (3); BaUe leur en faisait la recommandation, et le Code de conmierceen impose le devoir aux commerçans (4).

(1) Infrà, nM021.

(2) Cassât., 27 février 1815. S. 15, i, 188.

C4) Ibif^.

10 nu CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

524. Sî cependant le contrat citait silencieux , la loi donne des présomptions, au moyen desquelles les difficultés seront aplanies. La société est censée contractée pour toute la \ie des associés (1). Ou bien , si l'affaire est d'une durée limitée, comme, par exemple, l'exploitation d'un bail d'octroi , ou le commerce qui se fera pendant un voyafje aux Antilles, la société est censée faite pour le temps que doit durer cette afïaire.

Au surplus, notre article, en se référant à l'article 4809 du Code civil , nous avertit que nous devons réserver pour le chapitre A nos explications sur la dissolution des sociétés (2). Nous passerons donc sur-le-champ à l'article 1845, qui ouvre la série des principes relatifs aux mises.

Article 1845.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter (3).

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

SOMMAIRE

525. Chaque associé est débiteur de son apport, même non livré.

526. Il en est débiteur envers la société plutôt qu'envers chaque

associé pris individuellement : d'où il suit qu'il ne peut compenser ce qu'il doit à la société avec ce que lui doit un associé.

527. L'obligation de Tassocié est ou une obligation de donner ou

une obligation de faire.

(1) Paul, 1. 1, D. Pro socio.

Pothier, n° 65.

(2) NO» 868 et suiv.

(3) Copié dans Pothier, n" 110.

CHAP. III. ART. 1845. ii

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