‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 31 sur 104 · Nous disons donc que l'assurance d'un bénéfice · texte numérisé non relu

Nous disons donc que l'assurance d'un bénéfice

(1) Société^ IP partie, sect. 2, n° 3.

(2) Sauf l'observation que j'ai faite au ri° 639 pour le cas où il y aurait eu certitude qu'il ne pouvait y avoir de bénéfices.

(4) Suprà, u° 633.

ciiAi'. 11!. ART. 1855. iOîj

r/a rien d'ilh'^al clans son cssonco; quo la raison cl i'arlicle 1855 s'accordent poui- l'approuver.

Suivant Felicius co[)endanl (l), s'il résultait des circonstances que l'associé qui a |)ris les chances pour lui a été évideiunient trompé, parce cjue l'opération entreprise ne présentait aucune vraisemblance de bénéfices excédant la somme assurée, la convention serait entachée de nullité; car il serait évident que tous les bénélices auraient été attribuées à l'un par une couleur trompeuse-, et l'autre aurait été condamné à la part asinine.

On voit que ceci dépend eniiérement des faits particuliers soumis à l'aiqjréciation du juge. Cependant je voudrais niodilier, par une liiuitalion nécessaire, l'opinion de Felicius.

Sans doute, il y aura toujours nullité, si la partie ([ui, dans l'espérance d'un plus grand bénéfice éventuel pour elle-même, a fait à l'autre un abandonnement fixe, a été trouqjée par les manœuvres de celle-ci 5 la présence de la (raude dénoue ici avec facilité la question de droit.

Mais si la fraude était absente, je ne voudrais pas que le pacte fut annulé sans que le juge eut examiné préalablement, si la convention ne |)Ourrail trouver un soutien dans un autre contrat ayant alVeclé les couleurs de la société. Pierre apporte son travail à une société dans laquelle il prend une part comme agent induslriel , et il se fait assurer une so:ume annu^'lle à tout événement. Quand mèiue on monlrerail qu'il était inqjossible de gagner olus que cette somme, je crois que , dans l'iuterprétalion de la convention, on devrait facilement se

(I) Et dici polesl opinioneiii Castrensis procedere (quod uulluiii est pactuui) quando lucrum taxatam non csset verisitnile ; seJ non procedere quando est verisimile. C. 17, n" 1'^.

ranger du va)U\ d'un lou;»g^'. d'ouvrages, ut potiàs valeai quàni pnrraC disposilio (1)

G4t2. Il est une auire slipulation 1res fréquenle: c'esl que l'un des associés prélév<Ta , sur les bénéfices, l'inlérôt de sa mise, et partagera le surplus des bénéfices dans les proportions convenues. La légalité de cette convention est incontestable (2); mais la prudence des bailleurs de fonds devra s'en défier; il faut bien qu'ils sachent que leurs capitaux ne sont nullement garantis , et que, bien souvent aussi, ce sont ces mêmes capitaux qui sont frauduleusement employés à servir les intérêts promis.

643. Quelquefois on convient que l'un des associés aura, à son choix, ou une somme CixG annuelle, ou une quote-part dans les bénéfices. Un exemple de cette clause se rencontre dans une espèce jugée par la Cour de cassation, le 7 décembre 1836 (3). Il avait été stipulé qu'un sieur Vacheront recevrait la somme de 1,200 fr. par an , ou le quart des bénéfices à son choix. Je ne veux pas rappeler ici les raisons par lesquelles on prétendait enlever à Vacheront le bénéfice de ce pacte: ce sont d'insoutenables sophismes ; je me contente de dire que la Cour de cassation le déclara légitime, et ne vit aucune difficulté à cette alternative dans le mode de partage des bénéfices.

644. La participation aux bénéfices peut même être subordonnée à une condition, par rapport à Tun des associés , tandis qu'elle est pure et simple à l'égard de

(1) Infrà, no' 650, 651.

(2) MM. Charapionniére et Rigaud , t. 3, n" 2755 et 2757.

Supràj n" 638.

CITAP. III. AHT. 1855. il!

Paulre (I). Ainsi, l'on peut convenir que l'un des associés n'aura part dans les bénélices , qu'autant que les profits de la société s'élèveront à tant. Un exemple de ce pacte se rencontre dans la loi 44, au D. Pro socio, (|uej'ai analysé suprà^ numéros 34 à 37.

645. On peut même convenir que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un des associés, sous une certaine condition, par exemple, si l'autre associé prédécède sansen[ans(l).Gen'est pas contrevenir à l'art. 1855; si l'événement n'arrive pas, le partage aura lieu; notre article ne condamne que l'exclusion pure et simple, parce que celle-ci, seule, est léonine et contient une lésion.

646. J'approuve aussi la convention qui attribue la totalité des bénéfices ou des parts sociales à celui des deux associés qni survivra. Ici, la réciprocité de la condition fait que, de toute nécessité, les bénéfices iront à l'un ou à l'autre des associés; et, sous ce rapport, il y a une grave différence entre ce cas et le précédent. Néanmoins, il n'y a pas là de pacte léonin : c'est un avantage aléatoire et commulalif. Chaque associé est censé, non avoir donné, mais avoir échangé la part certaine qu'il avait dans la société, contre la chance qu'il a crue meilleure d'avoir le tout. Il n*y a là aucune intention degratifier, aucun abandon préjudiciable. Je le répète: l'article 1855 n'est pas fait contre des pactes empreints de ce caractère commutatif; il proscrit la fraude, mais non des combinaisons aléatoires.

Dans l'ancienne jurisprudenccc on n'a jamais douté de la légalité de cette stipulation; l'esprit de famille Pavait rendue fréquente dans les sociétés de frères ou de

(\) Pollïier, n" 15.

Suprd, n». 37, 112.

[1) Aiexanflrc, Co;».*., M). 3, r. 3H.

112 bIJ CONTRAT DL SOCIÉ'IIC.

parons. On la considérait njùiiie comme lollomonl favolalile, qu'on lui donnait force obli^^'aloirc , alors (pie la société était de tous biens présens et à venir. Dans ce cas, (]uoi(|ue la conventiorj, (|ui donnait au survivant la totalité delà société, lui une véritable dis[)Osition de succession m M/2ii;6T.sî(mJM.s'^ on la maintenait cependant, par faveur pour les associations. Il est vrai que les docleurs étrangers, fidèles à la pureté des principes, n'admettaient pas qu'on pût disposer ainsi de sa succession par contrat de société (i). Mais, en France, ce pacte était soutenu par la coutume générale du royaume {'2) , non-seulement entre époux , mais dans toutes les sociétés universelles, même entre étrangers, pourvu qu'il n'y eût pas d'enfans auxquels on portât préjudice par cette clause. Papon rapporte un arrêt du parlement de Paris du 12 décembre 1562 qui jugea, entre étrangers, que la clause, que le survivant des associés succéderait à Tautre associé décédé sans enfans, aurait son effet, au préjudice d'un testament postérieur (3).

Or si, malgré ce qu'il y avait d'énorme dans de tels pactes de succéder, on faisait cependant une sorte de violence auxprincipes pour les ratifier, combien, à plus forte raison, paraissaient inattaquables ceux qui ne présentaient pas les mêmes anomalies, ceux qui ne renfermaient ni convention de succéder, ni donation véritable^ mais une simple convention aléatoire entre associés ?

(1) M. Duranton, t. 15, n° 214.

(2) Masuer, Des associations, 28, n° 26. Papon, liv. 15, n" 28.

Bouvot,v** Société^ q. 13.

Rousseaud-Delacombe, v" Société, part. 2, spct. 3, n° 21. Despeisses, De lasociélé, sect. 2, §26.

'^l'iWow^ Société^ n" 20.

(3) Liv. 15, n« 28.

criAP. III. AUT. i(Sr)r). 1 i;'.

Sons le Code civil, qui n'admet pas les soniriés universelles de biens présens et à venir ,eetteconveniion de succéder n'aurait évideuunent aucune valeur; mais on s'est demandé si l'art. 1855 ne portait pas un empêchement légal à la clause, que le survivant aurait tous les bénéfices, ou toute la société. Chose inexplicable! nous pMi'Ions beaucoup aujourd'hui de l'esprit d'association i>tde la nécessité de le léconder, et ce sont précisément des auteurs, aujis de celte heureuse tendance de notre époijue, qui ont proscrit ce pacte et suscité contre sa validité des objections (pie l'ancien droit n'av^'t pas même considérées comme probables!!

iM. Duvergier, par exemple (1), y a vu je ne sais combien de dilïicullés; il le met en hostilité avec l'art. 1855 qui ne permet pas, suivant lui, (pie l'un on I autre des associés recueille tous les bénélices; et nous verrons tout à l'heure (jue cette proposition n'est admissible (ju'avec des distinctions. Il croit que, dans l'ancien droit, le pacte en question ne se sauvait (pje parce que la société pouvait comprendre des biens piésenset à venir; et cette idée n'a aucun londement; nous verrons tout à l'heure des exemples de ces avantages aléatoires, dans des associations de biens présens contractées avant le Code civil.

Mais, avant tout, recherchons l'opinion des interpièles du Code civil.

M. Duranton n'a pas traité précisément la v|uesli.)n; mais ce (ju'il enseigne dans son Contrai de mariar/e ('2), sur l'art. 15^25, conduit indirectement à \:\ solution de M. Duvergier.

M. Delvincourt s'est beaucoup plus rapjiroché de la vérité; car l'attribution de tous les bénélices au survivant lui paraît tout-à-iait légale. Il ne voit là (ju'une

(1) N-'itiS.

114 DU CONTUAT DE SOCiÉll.

convention aléatoire, autorisée en contrat de mariage par l'art. 1525, et non réprouvée en contrat de société par l'ait. 1855. Seulement, il ne veut pas (|iie l'on puisse attribuer les mises au survivant; et la raison qu il en donne est véritablement étrange. C'est que ce serait une donation de biens présens et à venir (Ij. Mais est-ce que les mises sociales ne sont pas quelque chose d'actuel, de présent, de détermine? Comment M. Delvincoui t oublie-t-il que la société ne peut comprendre aujourd'hui que des biens présens?

Pour 'i , je soutiens que, soit que la convention porte sur les bénéiices, soit qu'elle porte sur les parts, elle est v: lable (2J. C'est un contrat conimunicatil', une conventi n ^uitre associés; les tribunaux doivent la sanctionner.

Voici ce qu'on a objecté de plus spécieux contre elle (3);

Une telle convention, dit-on , exclut l'idée de société ; elle enlève au contrat tout caractère social. Quelque soit le prémouraiit, son decés l'ait passer au survivant tout l actif et tout le passil*. Rien ne reste commun; rien n'est à partager. 11 y a eu collaboration commune, sans doute; mais il ne saurait ^ avoir partage. Une des conditions essentielles de la société est ellacée (4) par l'événem» L de la condition, qui, comme on le sait, produit un ^Uet rétroactif. (Art. Hl^,)

Envisi .:< e sous un autre rapport, cette convention blesse les principes régulateurs du contrat de société. On ne doit pas admettre que l'un ou 1 autre des associés

(1)T. 3, 11» 225, note 3.

(2) Jun^^ MM. Malpeyre el Jourdain, n" 134. MiVi. Cbampionniére et Rij^auci , t. 3, ii° 276:1.

(3) M. Duranton, t. la, n*^ .114.

(4) Supnï. n" 6.

CHAP. Ml. ART. 1S55. 1 15

ait nécessaîremcnl, iiirailIihltMiient, la lolalitédes bénéfices (l); l'art. 1855 est explicite.

Je réponds :

La preuve que les parties n'ont pas fait quelque chose qui répugne à la nature de la société, c'est que l'article 1525 (lu Code civil f)Iace un tel pacte sous l'égidr des principes de la société (2), pour lui enlever, entre époux, le caractère d'avantage prohibé; et, quoi qu'en dise M. Duranton (3), l'art. 1525 a raison de procéder ainsi. Le contrat de société naet en œuvre une collaboration conimune dans la \ne de prendre part à des bénéfices à venir. Or, est-ce cpie cetle perspective n'existe pas ici? Est-ce que clhKiue associé n'est p:is appelé à une particij>ation des produits de la société? Il est vrai (jue celte participation, qui doit couronner le travail social, est soumise à une condition. Mais aucun lexle n'exige qu'elle soit pure et simple; au contraire, la loi 44 D. Pro socio, (jue je citais au n° 044, veut formellement (|ue la participation aux bénéfices puisse dépendre d'une condition ; et, dès lors,pour(|uoi celle condition ne serait-elle pas une condition de survie? Quelle est la loi (|ui déclare une telle condition plus illicite qu'une autre?

On insiste en disant qu'il n'y a pas de partage, et que môme il ne doit y en avoir jamais, puisque tout doit nécessairement aller à l'un ou à l'autre suivant le cas de survie. Mais (jii'on se pénètre bien de l'article 1832, (pii donne la définition de la société, et l'on verra que l'objection |)orte à faux. Cet article ne demande pas précisément et taxativement (ju'il y ait un partage dans le

(1) M. DuiMiîlon, t. do, n» 2J4.

M. DuvergiiT, n" *268.

(2) Entre assncif^s f dit-il.

(3) Lor, àt.

i Kl Dl, COiN'JI'.AI i>K SOC.feTÉ.

sens ordinnirci de ce mol ; il se conleiite, dans sa large Ibrinulc, d'une nii.se en commun , d'une collaljor;ilion dcuis 1(1 vue (le parUKjer les hénéJiceSy (: (iF,i-ii'd\re, de parliei[)er, de prendre part aux proiils sociaux. Or, est-ce que cette vue n 'existe pas dans l'espèce ? Est-ce que celui qui peut se dire : « Je suis appelé à tout recueillir si je survis w , n'agit pas dans la vue, dans l'espérance d'un bénéfice (1)? El (piand ciia(pie associé, revêtu d'un droit égal, peut se fia! 1er d'un même espoir, on soutiendra qu'il n'y a pas pour tous la vue d'une pariicipalion aux bénéiices? Si l'on avait eu l'arlicle d832 sous les yeux , on aurait peut-être renoncé à cet argument (2) ; on n'aurait pas dit que l'article 1525 a parlé un langage inexact.

On ajoute qu'en présence de l'article 4 855, il n'est pas possible d'admettre une combinaison dont l'effet inl'aillible est de tout attribuer à l'un, et rien à l'autre. Mais je demanderai, à mon tour, si l'on croit que l'art. 1855 a voulu proscrire aulre chose que les sociétés léonines; je demanderai, déplus, si l'on ose aller jusqu'à ranger dans le nombre de ces sociétés illicites et frauduleuses celle dont nous nous occupons !!! Pensons-y bien ! Ce que la loi a défendu , c'est que la volonté du plus fort ou du plus astucieux dépouillât le plus faible de la p^lrticipalion espérée. Or, ici ce n'est pas la fraude qui opère, c'est le hasard. Le sort a tourné ses chances contre l'un des associés; mais il aurait pu aussi bien le favoriser au détriment de l'autre. Les probabilités étaient égales de part et d'autre, et la réciprocité a l'ait disparaître toute injustice (3).

Au surplus, la pratique a vu plusieurs exemples de

CJ) Snprà, n° 37.

(2) Suf)7^à, a" 17.

(3) ,Suprà^ n« 37.

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