Mais venons à l'ancien droit français
Les sociétés tacites, qui furent si utiles au développement du bien-élre dans les populations villageoises, avaient, en général, un clief, un maître (2). On le nommait queUiuelbis le chai' dix cl lantcau; il était élu par sf^s co-associés (3) et pouvait être déposé par eux (4). C'était lui qui allait aux foires, faisait les voyages à la ville, avait la principale charge de l'affaire et était nommé aux rôles des tailles et autres subsides (5). H obligeait ses associés, ou, autrement dit, ses comparsonniers, en choses mobilières pour le fait de la communaulé.
Voici ce que portait là-dessus l'art. 5 du t. 22 de la coutume de Nivernais, au(iuel était conforme l'article 268 de la coutume de Bourbonnais : « Le chef d'une » communauté peut, Sdns procuration de ses cominims,
(1) Balde sur la loi 1 C. Pro socio,
(2) Coquille, qupst. 58. Voyez notre préface.
(3) I/nd.
(4) Ibid. sur l'art, o, t. 22, de la coutume d<» Nivernaiî».
(5) r.,H|uillo, qnost. 5S.
)4<) DU CONTn\T DE SOCIKTÉ.
)t agir et être convenu pour le fait de la communauté, eii yi actions porsonnellos ot possessoires (1).
Le comnicnlaire que Coquille a donné de cet article est si intéressant que je ne peux mieux faire que de l'analyser et même de le copier. 81 l'on veut \oir la différence qui existe entre le véritable jurisconsulte, et le praticien compilateur, on pourra comparer ce commentaire avec celui qu'Auroux des Pommiers nous a laissé sur Tart. 268 de la coutume du Bourbonnais (2).
Or donc, suivant Coquille, le maître de communauté était établi par les comparsonniers expressément ou tacitement (3); et lorsqu'il était question de lui oier la maîtrise, on annonçait cette révocation au public avec solennité, soit à ia tenue des jours, soit au prône de la messe paroissiale (4).
Son pouvoir était général ; il était procureur cum liberâ(b), Jl obligeait ses comparsonniers en contractant sur meubles et pour aiïaires mobilières, pourvu que (je laisse parler Coquille) « cette obligation, ou contrat, * soit avec espèce ou apparence de bonne administration » et pour le besoin vraisemblable de la communauté, car le » créancier doit être aucunement soigneux à cet égard, » s'il veut avoir obligé ceux qui ne contractent pas (6). » Aussi, le mandement et pouvoir qu'aucun a es aiïaires » d'autruy, tant soit-il général et libre, ne comprend et
(d) Junge Berry, t. 8, art. 22.
(2) V. aussi M. Merlin, Répert,^ v» Communauté tacite.
(3) Arg. cle la loi dernière D. Quod cum eo.
(4) Par arg. de ce texte d'IJlpiea : « De quopalam proscriptum •î) fuerit, ne cum eo contraliatur^ is propositi ioeo non habetur. » L.ll, §2,D.Z)e inst,act. Junge \. 12, §§ let2, D, De solut (L'ip.).
(5) C'est-à-dire procureur pour faire toutes les affaires de la société. Pothier, Mandat, n«^ 144, 145.
(G) Africain, 1. uit. D. De exercit, act. , et Ulpien, 1. 6, § Id, T). De instit. act. Infrà, n'» 792 et 805.
CHAP. III. AKT. 1856. 147
» ne s*étend, sinoa autant que la bonne foy doit dési- » rer (1).
» A celte raison, je croy que, si ce debte est gros et » pesant, et qui emporte grande ou bonne partie de la a substance des parsonniers, que l'obligation n'ol>ligera » Jestlits parsonniers, sinon qu'ils y soient appelés et y » contractent, par la raison de la loi Scrvus dotaUs, D. So- » lutomalrinionio('2), et Si cutn Cornélius, h, De soUuioncÇSjy » et par l'argument de la loi Gencrale^ D,De rituiiupt. (4), » L. Procuralor^ I). De procuratorihus (J>). — Aquoy fait » ce qui est dit par Alexandre ((>), que quand un col- » légeou université veut expédier ([uel(|ue acte de grande » importance, que les noms de tous ceux (|ui ont donné » advis soient exprimés ; et allègue la loi dernière Code )♦ De veiul. rer. civit,
» L'autre considération est que tel maistre ne peut >? faire conlract qui sonne en donation ou mauvaise ad- » ministration (7); aussi que l'alfaire soit négociée et » traitée, comme il a accoutumé de faire en cette commis » nanié, ou es autres communautés des villages; car c'est » un argument de bon mesnage, quand on raccommode à l'u- » sancCf et c'est mauvais mesnagc quand on entreprend » avec nouveauté et autrement qu'il n'est accoutumé(8).
» Si le maistre, avec bonne foy et bon mesnagCy comme » dessus, contracte, il oblige ses parsonniers, non-seu-
(1) Sca3vola, l. 60, § 4, D. Mandati.
(2) Motieslinus, l. 5S.
(3) Proculus, l. 82.
(4) Pomp., 1.34.
(5) Modest., 1.03.
(6) Conseil 1, vol. 4.
(7) Caius, 1. 28, § 2, D. De pactis.
Paul , l. 6, § 2, D. De cond. indehiti.
(8) Sur Nivernais, t, 22, art 5.
148 t)U CONThAt 1»^. Sr^CII^.TK.
» lemenl jiisqn'<^ la ooncnrronce dos meubles M coïi- )) quels communs, mais ahsolumrntrl pn'ciscnumty (;t nVsl » pas comme il se dit du mary à l'égard de la femme; » car la femme est en la puissance de son mary et ne » s'en peut deslier, ne contredire à son mary, ny le con- » troller. Mais les parsonniers peuvent révoquer et osier » la maistrise au maislre, ou contreroUeur, et modijier hou » pouvoir, et quand ils ne l'ont pas fait, ils sont obligés ¥ comme par mandement, ou ad instar de l'action utile, ins' 9 titoire (1).»
667. H me suffit d'avoir rappelé ces deux notables exemples d'organisation sociétaire, empruntés au droit romain et au droit français. Si de ces associations nous passions à des sociétés plus restreintes dans leur noiubre, plus passagères dans leur durée (je veux parler des sociétés ordinaires de commerce et autres), il deviendrait moins utile d'insister sur la fréquence ancienne et actuelle du régime des gérans, et sur l'utilité que les associés trouvent dans celte combinaison. Ce sont là clioses notoires et d'une évidence palpable (2). Il vaut mieux nous occuper tout de suite de l'étendue des droits de ces administrateurs.
668. Et d'abord il y a une grande distinction à faire, en ce qui concerne l'époque à laquelle les pouvoirs ont été conférés au gérant. Sont-ils institués, ces pouvoirs, par une clause du contrat? ou bien ont-ils été donnés postérieurement? Ces deux cas entraînent des différences. Occupons-nous donc en premier lieu du gérant nommé par le contrat de société.
(3) Sur Nivernais, t. 22, art. 5, toc. cit.
On peut consulter^ sur cette matière, Henrys, t. 2, p. 915 ; Lebrun, Des communautés tacites, eh. 4 ; Auvoux sur l'art. 40S du Bourbonnais, etc., etc.
(2) Itifrà, n°S2r).
CHAH. m. Ain. i«r)(). MO
669. La geslioii donnée î)ar les slaluls fait parlio des conditions du contrai. L'associé administrateur ne serait pas entré dans la société si on ne Tavait pas créé gérant (1). C'est pourquoi son mandat difTcre d'un mandat ordinaire (2), en ce que l'on ne peut, à moins de convention contraire (3), révocfuer ad nutnm sa [)vocuralion 5 car, a}'ant été un des élémens constitutifs de la société, elle doit durer autant qu'elle.
670. Et non-seulement le gérant est mandataire irrévocable, mais encore il ne peut être contrarié par ses co-associés dans aucun des actes qui ressortisseut de son administration. Il peut agir contre leur gré, nonobstant leur opposition, pourvu (jue ce soit sansfraude(i). Ln un mot, l'administration est son domaine et son lot ; il n'y doit pas être troublé, tant qu'il s'y comporte en homme expérimenté et honnête.
671. Réciproquement, il ne peut abandonner l'administration. Il est lié à son mandat, et il doit le conduire à lin (5). Ses associés sont censés n'être entrés dans la société qu'en considération de sa capacité; les en priver serait une déception.
672. Que si cependant une gestion inhabile vient compromettre la prospérité de la société, ce n'est pas à dire (|ue le gérant pourra se maintenir dans son poste malgré ses fautes, et s'y livrer impunément à ses écarts.
(1) Polliier, n» 71.
(2) Art. 2004 C. c.
Infrà, n»790.
(3) M. Duranton, L i7, n^ 434.
M. Duvergicr, 11° 294.
(4) Polluer, n» 71.
Texte (le notre article.
MM. Mal{)eyn' cl Jourflain , u" 8ii.
(5; M. Duvergier, n'291.
i50 DU CONTRAT DI SOCIÉTÉ.
La société ne saurait être condamnée à voir sa ruine se consommer par une loi de son organisation. Quels moyens lui sont donc oiï'crts ?
073. Il y en a trois : le veto, la révocation motivée, la dissolution. Sans doute les statuts pourront à priori en organiser d'autres, et armer les associés d'un pouvoir plus sévère pour contenir leur gérant. Mais, dans Tabsence de toute convention spéciale, je ne connais que ces trois moyens; ils ont cela de commun, qu'ils donnent naissance à une contestation entre associés, qui, en cas de résistance, dépend de l'appréciation des tribunaux.
674. Le veto est formellement autorisé par noire article ; non pas ce veto arbitraire dont nous parlerons dans le commentaire de l'art. 1859 (1), et qui, une fois proclamé, suffii par sa toute-puissance, sans raison et sans explication, pour empêcher l'opération; mais un veto cognitâ causa, motivé sur la fraude du gérant, ce qui, dans les termes de droit, comprend sa faute lourde. Quand nous disions tout à l'heure avec l'art. 4856 que l'opposition des associés est sans valeur contre le gérant, nous entendions que sa gestion était exempte de fraude. Mais ledol, ou, ce qui est la même chose, la faute lourde du gérant autorise l'opposition des associés, et la rend digne de considération.
675. Nous avons dit la faute lourde ; mais que sera-ce de la faute moyenne? Bien que caractérisée au plus haut degré dans l'acte entrepris par le gérant, triompherat-elle des résistances, et la société renfermée dans la lettre de l'art. 1856 courbera-t-elle la lête?
Je réponds.
Je n'ai parlé jusqu'à présent de la faute lourde que
(1) Infri,
ciiAP. m. ART. 1856. loi
pour ne pas sortir du toxte (\ug j'interprète. Mais je tenais en réserve la (|ueslion de la faute légère.
H faut en convenir : l'art. 185G ne mentionne que la fraude pour donner accès à l'opposition des associés. Mais parce premier pas nous sommes déjà arrivés de la fraude jusqu^à la faute lourde. Je crois qu'il reste à en faire un second.
Une première observation me frappe.
L'art. i85G a copié Polhierj mais il ne l'a copié qu'en partie. Potliier avait dit : « pourvu ({ue ce soit sans » fraude et pour le bien delà société. » L'art. 185G n'a pas répété ces derniers mots. Il a cru être plus concis sans être moins complet. Le bien de la société est, en eifet, un mobile si essentiel de toute la conduite du gérant, que le législateur aurait cru se servir d'un langage redondant en embarrassant l'art. 185G d'un tel lieu commun. Le bien de la société est donc sous-entendu.
Mais la faute ne fait pas le bien de la société. Voilà pourquoi ni la faute lourde, ni môme la taute moyenne, ne doivent entacher la conduite d'un administrateur. L'art. 1850, d'ailleurs, le déclare expressément (1). La raison le dit plus liant encore.
Faisons donc bien attention à ceci :
D'après l'art. 1850, le gérant, quand il rendra son compte, sera t(»nu de la faute moyenne qu'il aura commise. Or, l'art. 1850 entend-il que les associés, (jui ont action pour la réparation du dommage occasioné par la faute moyenne, n'auront f)as la possibilité de le prévenir?
Là est la question, et, ainsi posée, elle ne saurait être douteuse. Ce qui surtout en rend la solution évidente, c'est qu'il n'est pas possible que, dans un coullit entre les associés et leur gérant sur une mauvaise
(1) Suprà, w 66G.
ir»2 DU CONTBAI l)L SOCIÉTÉ.
iiiesuiAMrailminislralion, la discussion ne place pas le gérant dans h; cas d'une faute énorme. Au commence- i ment, il pouvait se tromper de bonne foi. A|)rès les observations des opposans, il se trom[>e avec connaissance de cause et par une sorte de dol impardonnable.
Certes, si la bonne foi doit être la règle d'un contrat, c'est bien dans le contrat de société, et l'art. 1852 veut la voir empreinte dans tous les actes d'un administrateur (1). Sans doute cet article ne lui demande pas nécessairement le succès; mais la bonne foi!! il l'exige d'une naanière absolue. Or, sera-ce un administrateur de bonne foi, celui-là qui, averti par les observations de ses associés, aura persisté obstinément et avec une confiance aveugle en lui-même. S'il ne réussit pas, sa conscience sera-t-elleen repos ?N'aurait-il pas dû s'abstenir, ou du moins consulter, avant d'agir? Et si, sans guide et contre de bons conseils, il conduit jusqu'au bout son entreprise hasardeuse, sa faute ne devient-elle pas une faute des plus graves , un manque de foi , une collusion, une fraude?
Par exemple : Primus, administrateur d'une société, ayant quelques raisons apparentes de croire que Sextus est créancier légitime de la société, se dispose à le payer. Mais Secundus, associé non gérant, qui a connaissance de certaines circonstances de nature à faire écarter le titre de Sextus, en avertit Primus et s'oppose au paiement. Celui-ci n'en tient compte. Au lieu d'examiner mûrement Taffaire, il passe à Sextus un efïet pour le remplir. Est-il besoin de dire que la faute de Primus sera énorme, pour avoir payé? IN'est-il pas clair que l'opposition de Secundus l'aura constitué en état d'obstination coupable et de véritable collusion?
Je le dis donc, le gérant, frappé d'une opposition,
(1) Suprà^ n^ 695.
CUAP. m. AHT. 1856. '15J
ne peut aller en avant, (ju'à la condition du succès. C'est ici uii de ces cas où les vaincus ont toujours tort.
Toutefois, entre s'arréler docilement et agir imprudemment, il y a un milieu: c'est de faire juger la question; le gérant le pourra. De leur côté, les associés opposans pourront saisir les tribunaux compélens pour que Ibrce reste à leur opposition. Mais que d'inconvéniensdans cette intervention de la justice dans les rapports intimes de la société 1 Quelle plaie pour son crédit 1 quel scandale etquel sujet de défiance pour les tiers!
Maintenant, nous devons nous demander de qui Topposition devra émaner, pour cpie le gérant ne puisse passer outre sans engager sa responsabilité. Faudra-t-il (ju'il y ait majorité? la minorité aura-t-elle le vélo? A mon avis, tout dépend des circonstances.
Souvent, dans un cas urgent, lorsque tous les aSvSOciés ne sont pas présens, l'opposition d'un seul sera sulïisante pour être prise en considération. Mais toutes les (ois que la question sera soumise à une délibération de la société, la majorité sera la loi des gérans.
G76. Venons à la révocation.
L'art. 185G l'autorise pour cause légitime. D'après les règles du mandat ordinaire, le mandant peut révoquer le mandataire ad nutum et quand bon lui semble (I). Mais l'associé nommé par l'acte de société n'est pas, sous certains rapports, dans les conditions du mandat normal. H n'est pas révocable à volonté, à moins de conventions contraires; il ne peut être destitué (jue pour des causes graves, infidélité, malversalion , dissipation, mauvaise administration , etc., etc.
Si l'administrateur soutient que la cause n'est pas légitime, c'est un cas de contestation entre associés, du
(1) Art. 2004 G. c.
it)A DU COM'RAT 1>K SOCIÉTÉ.
ressort dos arbitres en matière de commerce (i), et des tribunaux ordinaires en matière civile (2).
La révocation peut être prononcée, suivant quelques auteurs, sur la poursuite motivée d'un seul des associés(3); suivant les autres, elle ne peut marcher qu'avec rintervenlion de la uiajorilé (4). Je reconnais avec ceux-ci tout ce qu'a do grave, en thèse ordinaire, l'autorité du nombre; mais si l'associé ([ui, seul, demande la révocation , disait : t Vous ne voulez pas me l'accor- » der ; eh bien 1 je vais demander la dissolution ; aw les » causes légitimes qui peuvent faire prononcer la révo- * cation sont aussi de celles qui peuvent dissoudre la » société, y qu'aurait-on à lui répondre?
677. On a prétendu que la destitution du gérant nommé par les statuts entraîne la dissolution de ia société (5) ; posée en ces termes, celte question est mal résolue. H suffit de lire attentivement l'art. 1856 pour en être convaincu. Cet article dit, en effet, que le pouvoir du gérant ne peut être révoqué, sans cause légitime, tant que la société dure. Donc, s'il y a cause légitime, il peut être destitué pendant la durée de la société, et si la société dure, c'est apparemment qu'elle n'est pas dissoute par cet événement. A la vérité, il y aura un changement dans le mode par lequel la société fonctionnait et dans sa signature sociale (6); il y aura nécessité, dans les sociétés de commerce, de se soumettre aux dispositions de l'art. 46 Code de commerce; mais il n'y aura pas dissolution forcée de la société.
(d)MM. iMalneyre et Jourdain, u^ 82, note, et 197 (!2 Suprà^ 11° 433.
(3) M. Duranton, t. 17, n° 43â.
(4) M. Duvergier, no 293.
(5; M. Duvergier, u° 295.
MM. Malpeyre et Jourdain , n« 500, (6) Code decorom., art. 46. Suprà, n» '204.
CHAP. lil. ART. 1856. 155
Mais voici ce qu'on aurait dû dire: c'est que la destitution du gérant peut toujours être une occasion de dissolution, quand l\y a des associés qui le veulent; car les mômes causes, (jui ont amené la révocation, subsistent pour faire dissoudre la société à la requête d'un seul des associés (i).
La société sera dissoute alors, non pas précisément à cause de la destitution, mais à cause des motifs sur lesquels est fondée la révocation.
Que si, au contraire, la société se contente de la révocation sans qu'aucun de ses membres demande la dissolution, ce sera la même société qui continuera à vivre.
Par exemple : dans le cas de malversation , il y a peu d'apparence que les associés consentent à conserver dans leur société, un homme (jui la déshonorerait. Ils iront donc alors jusqu'à la dissolution, et l'art. 1871 leur en dontierà les moyens; mais si l'administrateur révoqué n'a été (jue faible ou imprudent, pour(|Uoi devraient-ils , à tout prix, rompre leurs rapports avec lui ? ne peuvent-ils pas être satisfaits de son exclusion de l'administration, sans vouloir l'exclure de la société?
Restera à s'entendre sur le choix d'un successeur. Si l'on n'y parvient pas, la société sera frappée au cœur; car la majorité ne peut forcer l'opinion de la minorité sur les choses de confiance. Elle ne peut lui imposer un adnn'nistrateur dont elle se délivrait; car qui empêcherait la minorité, ou même un de ses membres, de se retrancher dans l'art. 1871 pour faire prononcer la dissolution ?
Et si , après tout, l'on invoquait, contre cette minorité, l'art. 1859; si on la renvoyait au droit commun, d'après lequel chaque associé a le droit d'administrer,
(1) Art. 1S71C. c.
Infrà, n« 985,
•{56 DU CONTl^Al bt: ftOLlÉ'lK.
los récalcitrans répondraient avec raison, que cet article lie saurait ôtre la refile d'une société qui a été originairement conslituée sur des bases convenues, et qui, dès le principe, a montré qu'elle n'avait pas une égaJe foi dans tous les associés, puisqu'elle en avait choisi un entre tous pour adnn'nislrer. Dans ce conflit donc, la société devrait se dissoudre; le pouvoir actif et vital lui manquerait.
Mais si tous les associés s'accordaient sur le choix d'un nouvel administrateur, est-ce qu'ils ne seraient pas les maîtres de continuer leurs opérations? ne serait-ce pas toujours la môme société fonctionnant sans interruption? L'alFirmative me paraît certaine (1), et le texte de l'art. i856 est entièrement décisif. Il y aurait souvent, et pour les tiers et pour les associés eux-mêmes, des inconvéniens majeurs à vouloir que ce fût une nouvelle société, une société autre que l'ancienne, dont l'existence aurait cessé. Au surplus, rappelons-nous ce que disait Coquille, des remplacemens de maîtres dans les sociétés villageoises du Nivernais. On les destituait, on annonçait au prône leur révocation; mais la société ne se croyait pas dissoute.
678. Tout ce que je viens de dire sur la révocation du gérant me conduit à la dissolution invoquée comme moyen exlreme pour échapper aux dangers de son administration ; mais ceci reviendra dans le commentaire de l'art. 1871.11 me sufDra de dire ici que la demande en dissolution peut être formée, aux termes de cet article, par un seul des associés , contre le vœu de tous les autres membres de la société.
679. N'ous venons de parler de l'administrateur nommé par le contrat de société.
Voyons ce qui regarde celui qui est nommé après coup.
(1) Juîige MM. Malpeyre et Jourdain, n° 193.
ciiAP. m. AUï. 1850. irî'?
D'abord, par qui sera-t il légalement /Sommé? par la majorité contre la minorité? Non; le pacte a été l'ait sous la condition inhérente que l'administration serait organisée suivant l'art. 1859 du Code civil; il n'y a que l'unanimité qui puisse déroger à cette cons'cntion sociale.
080. Une fois nommé, la fonction de cet administrateur sera, en tout, celle d'un mandataire révocable ad wM^wm et quand bon semblera aux niandans. J'exccfilerais cependant le cas où ce gérant serait nommé pour remplacer un précédent gérant institué par les statuts et sorti de fonctions; car alors on ne fait que substitcwr une personne a une personne, et non pas un pouvoir à un autre pouvoir.
Mais, pour cette révocation, faudra-l il runaiiim>îlé, on la majorité, ou bien la volonté d'un seul?
L'unanimité semble indiquée par l'adage: « Eodem » modo dissolvunlur conventiones quomodo Ibrmantnr.?) La minorité, par cette raison (jue , la révocation pour cause grave pouvant avoir lieu par suite de la volonté d'un seul (l), il serait étrange que la môme chose n'eût pas lieu dans le cas bien moins grave de révocation sans cause du mandat. Mais la première raison est mauvaise; la seconde est insullisante : la véritable est que chaque associé n'a donné mandat que pour soi ; qu il n'a l'ait que déléguer la part d'administration qu'il tient de l'article 1859 ; qu'ainsi, ce que sa volonté seule a pu faire, sa volonté seule peut le révoquer.
(>81. Passons maintenant aux pouvoirs de l'administrateur.
La doctrine a mesuré ce pouvoir sur celui du mandataire revêtu d'une procuration générale. On a vu ci-
(i) Suprà, ir 670.
M. Uuranlon, n" ^^^,
458 r)U CONTHAT DE SOCIÉTÉ.
dessus le passage de Coquille (ij. Polliier se raUaclre aussi à cette comparaison (2).
Elle est vraie presque toujours. Il faut remarquer cependant que le gérant d'une société administre aussi comme copropriétaire, et que sous ce rapport ses intérêts se conlondent avec ceux de la société^ comme ceux de la société se confondent avec les siens, il suit de là qu'il représente la société d'une manière plus précise, que le mandataire ordinaire nereprésenie son mandant; il a avec elle des liens plus étroits et plus inlinies, et son administration comporte quelque chose de plus prompt, de plus discrétionnaire. C'est une observation qu'il faut avoir présente à l'esprit dans tout ce qui va suivre.
J'ajoute que toute société civile et commerciale a un but précis et prévu , que le gérant est chargé de poursuivre en vertu des devoirs de sa fonction ; et celte fonction, dès lors, l'investit du droit primordial de faire tout ce qui rentre légitimement dans cette fin avérée. C'est pourquoi l'on risquerait quelquefois de s'égarer, si on le soumettait trop rigoureusement aux définitions que le droit commun a données pour les casordinaires de mandat général ; car il faut surtout tenir coa^pte de la nature de l'affaire entreprise, des conditions particulières de sa gestion , de l'esprit qui a présidé à la formation des rapports sociaux, de l'usage suivi dans les spéculations du môme genre, etc. Ulpien a très-bien dit en matière d'action inslitoire : Conditio prœpositionis servanda est{^). Or, le gérant est un véritable institeur : Negotio gerendo instet{4). Expresse ou tacite, la condition de son institu-
JungeRenvj^, t. 2, p, 915, liv. 4, q. 166, n' 7.
(3) L. 11, § 5, D. De inst. act,
(4) Ulp., 1. 3D., (oc. cit.
ciiaP. m. Ak'i. 4856. 459
lion doit être iespeciée, malgré des délinitions légales trop étroiles.
Mais il faut entrer dans le détail de ses droits*
082. D'après l'art. 4988 du Code civil, le mandat général ne comprend que les aiïaires d'administration ; s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, le mandat doit être exprés. Mais, quelque juste que soit cet article, quelle (|ue soit son autorité sur la position du gérant, il faut néanmoins l'accommoder par quelqu^'s tempéramens à certaines règles dominantes dans le contrat de société.
Un très-grand nombre de sociétés sont instituées pour le commerce, et le commerce ne vit que par les achnls et ventes. Dans beaucoup de sociétés civiles, aussi, il y a un mouvement d'alFaires, dont le pivot roule sur des ventes continuelles. L'art. 4854 le reconnaît, quand il parle de choses mises dans la société avec la destinalion d'être vendues.
Pour ces ventes, donc , l'art. 1988 ne saurait b'er les mains du gérant. Par la nature des choses cl par le bnt de son institulion, le gérant est procureur de droit pour aliéner toute celle partie du capital social destinée à alimenter le commerce et à être écoulée par les ventes. On peut même dire que la destination de ces chosesprécise le mandai du gérant, et équivaut pour lui à une procuration spéciale de les aliéner.
Au surplus, il n'y a là rien de nouveau dans le droit. Quoique tout le monde retranche des pouvoirs du mandataire général le droit d'aliéner, tout le monde reconnaît néanmoins qu'il a le droit de iaire les aliénations qu'exige son administration, par exemple, la vente des choses périssables et des récoltes (l).
(1) Mofiost., 1. 03 1). De procarat.
Vinnius, Quœst. selectœ^ l. 9.
Pothier, Mandat, n" J45.
Infrà, coDim. de l'art. 1860.
IGO l)V CONTUAT DL SOCIKTÉ.
Si un mandataire ^('înôral peut vendre par esprit d<î conservation, à [)lus forte raison le doit-il quand tel est le but de sa (onction.
Mais là s'arrôtent ses pouvoirs, et il trahirait les intérôts de la société, il manquerait à ses premiers devoirs, s'il aliénait les immeubles de la société qui ne sont [)as destinés à être vendus, les magasins, les bàtimens, en un mot, tout ce capital que la société n'a formé que pour le conserver en nature. C'est ici que l'art. 1988 du Code civil reprend tout son empire (1 ) .
La coutume de Berry, que l'on considérait, dans l'ancien droit, comme faisant le droit commun de la matière des sociétés tacites, le décidait expressément (2). » Les dispositions et contrats faits par les maîtres et » principaux gouverneurs , administrateurs de biens , » marchandises ou fermes de campagne ou communauté^ des
» MEUBLES APPARTENANT A ICELLES, SOUt boUS Ct vala-
j» bles, non-seulement pour le regard des contractans, » mais pour le regard de leurs compagnons ou associés ; » auxquels lesdits contrats desdits maîtres , gouver- » neurs et administrateurs préjudicient, et les obligent » effectivement et par semblable leur profite. »
Sur quoi Montvéron, cité par Lebrun (3). disait: « La coutume ne parle de tous contrats indifféremment, » ains de ceux seulement qui ont été faits des meubles * appartenant aux communautés (4). »
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 23 'août 1836, relatif au gérant d'une commandite. (D. 37, 1, 140.)
MM. Malpeyre et Jourdain, n" 86.
(2) Art. 8, 22.
(3) Des communautés ou sociétés tacites, ch. 4, n" 3.
(4) L'arrêt précité de la Cour de cassation décide cependant avec raison que le gérant d'une commandite peut consentir à la conversion d'une saisie réelle en vente volontaire. C'est un moyen de défense.