CIIAP. ITI. ART. 4850. ICI
jf583. Non-seulement le gcniiiL i;eiiL eUloit vonilrc les choses destinées à ôtre vendues, mais il doit encore faire tous les achats nécessaires pour activer ou l'aire marcher l'affaire à laquelle il a été préposé. Par exemple, dans une association agricole, il achètera les fumiers, les échalas, les vaisseaux vinaires, les inslrumens aratoires, les chevaux de labour, etc., etc. (1). Dans un commerce de draps, il fera les commandes de cette marchandise ; en un mot, (jucl que soit le négoce, en petit ou en grand, il devra l'approvisionner de tout ce (|ui est nécessaire pour en assurer le fonds; et la société sera tenue des obligations qu'il aura contractées à cet égard.
084. La nécessité d'acheter peut conduire quelquefois à la nécessité d'emprunter; car il y a , dans l'administration d'une société, un enchaînement d'oi)éralions qu'on ne saurait scinder, sans attaquer dans sa base le pouvoir d'administrer. Dans beaucoup d'autres cas, le gérant se verra aussi dans l'obligation de souscrire des billets en usant de la signature sociale laissée à son autorité discrétionnaire; ou de se faire l'aire desavances par le banquier de la société, par exemple, pour faire d'indispensables réparations, pour s'assurerunbon personnel, pour dégrever à temps l'actif social de quelque charge hypothécaire, etc., etc. (2).
Jamais on n'a douté que le gérant ne puisse emprunter pour les lins légitimes de son administration (3). Papinien décide expressément que la société est tenue de la dette contractée par un associé, (juand l'argent a été \ersé dans ses alfa ires : nisi in communrm arcam prcuniœ
(i) Polhier, Mandat, n" 149 ; Société^ n" 66.
M. Parnessus, n 1014.
(2) Suprà, n" fl04.
(,3) lllpicn, 1. 1, ^ 8, D. De eaereit. art;
Africain, I. 7, D. même titro.