‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 38 sur 104 · II. H · texte numérisé non relu

II. H

162 DU C0N1IUT r>r; sociétf:.

vcrsœ sini (1). Scnleinrnl, la docirine n^ ve il pîis, avec raison , (|ih; 1« s (ieitos (ju'il coiiliacl«i soi<'nt excessives {2) ni (ju'<'lles crniiorlonl (comme le disait Coquille) {3)gr(mdr on b<nm<' ]Kirlie dfilasuhstanredes parsonniers'^ car le gciiant c<;ss iiail alors d'adrninistrpr •, il disposerait. Tout emjirunt, (jui dépasse les besoins de l'administialion et rinlérêt de l'alfaire gérée, rentre dans le droit du pro[)riélaire. iMais le gérant ne sort pas des bornes en contractant les emprunts modérés sans lesquels son administration ne pourrait niarc[ier(4) ; il est censé avoir le pouvoir requis par l'art. 4802. Je suis donc étonné de voir M. Duvergier enseigner sans explication que l'administrateur ne peut faire des em-

(1) li. 82 D. Pro socio. Ulpien, 1. 5, § 13, D. De instit. art. «' Sed si pecuiiiain quis crcdiderit iastitori , ad emendas merces « prœposito, locus erit inslitoriae. >»

Ulpien, 1. 13 D. même titre.

Africain, 1. 17 D. De in rem verso.

Polhier, Mandat, n'^' 160 et 181.

Straccha, décis. 14, n'** 15 et 90.

Répert. de M. Merlin, v" Communauté tacite.

Basset, t. 2, p. 291.

Henrys, t. 2, p. 914.

Lebrun, Des sociétés tacites.^ ch. 4.

Infrà, sur les art. 1862, 18G3, 1864.

(2) Pothier, Mandat, n» 160.

Arg.de la loi 12 D. De pignor. act.

(3) Suprà, n° 666.

(4) Voici les paroles de Slraccha : «■ Cum dubitatum aliqunndo y> fuerit an possit institor ( il parle du gérant d'une société pour la w ferme des revenus publics ) , pecunias mutuo accii)ere, dieitur » lioc a lege permilti; iieo cessât hoc objectum, et \ideams praepo-

» nentem ex mutuo institoris obligari Quod videtar générale

» si pecunia accipiatur, ad illud faciendum quod negotium spectat.»

Paul, l. 67, §2, D. Pro socio.

Gujas (lib. 32, Pauli ad edict.)

CHAI», m. ART. 185C. 163

prunts (1) ; c'est une grave erreur. Il n'y a pas de sociélé(jiii put marclior sous le IVeiu d'une telli; rosiridion. L'art. 1852 en repousse l'idée par d'irrésisiibles argunjens (2). Si un associé peut se constituer créancier de la société en lui faisant, sans Ja consulter, les avances nécessaires pour l'opération dont il s'occupe pour elle, pourquoi ne pourrait il pas emprunter à un tiers l'ar gent (jui doit l'aire l'ace à cette dépense urgente (3)? et si la société est tenue, dans le premier cas, de se recon-* naître débitrice, pourquoi pas dans le second? D'ailleurs, l'art. 1852 n'ajoute-t-il pas que l'associé a action contre la société pour les obligations (|u'ila contractées de bonne foi, pour \vs allaires do la société? L'administrateur qui s'est renfermé dans les limites dont j'ai parlé, qui a agi necessariô potir employer l'expression de Paul, csl-il moins favorable? ne coniracte-t-il pas aussi une obligation de bonne foi? La société doit donc l'entretenir, P Au surplus, nous avons \u ci-dessus le texte de la coutume de Berry (jui formait Ij-dessus (A) le droit corn mun du royaume. Il y a cent exemples d*(»mprnnts cori-* Iractés par des gérans [)0ur les alïaircs de la société, et ratiliés par les tribunaux. Je me bornerai à un seul exemple que j'emprunte à llenrys (5). Il est vrai que l'arrêt (ju'on va lire statut sur un débu existant entre les tiers et la société ; ce qui est une position réglée par les art. 18()2, 1863, ISOi du Code civil, tandis que nous n'en sommes encore cpi'à Taclion pro sono et à un rapport d'associé à associé. Mais l'on verra que l'arrêt

(4) N* 314. Junge MM. Malpeyre et Jourdain, n° 88.

(2) Suprà, n" GOi.

(3) Paul, 1. 67, § 2, D. Pro socio.

Africain, 1. 17 D. De in rem verso,

iOà nu coNinAT ht société.

repose, non pas sur une appliralion des princ!pf»s mlalifs à l"m rem vers'io , qui sont la n^ssonrcM^ dos oréanciors contre une société qui n'a pas donné de mandat , mais sur l'existence d'un mandat inhérent aux fonctions «lu gérant, sur un usage légitime du droit d'administralioti. 085. Les parsonniers David , de la paroisse d'Arfenilles, avaient donné le régime de leur société à Jean Duverger, qui y était entré comme gendre, pour avoir épousé la fdle de l'un d'eux. Étant donc reconnu pour chef et maître de cette société, Jean Duverger consentit, en cette qualité, diverses obligations, dont quelquesunes au profit d'un nommé Michel Gagnon. Celui-ci , pour être payé, fit saisir des effets de la communauté; les parsonniers David s'y opposèrent, prétendant que - Gagnon devait être renvoyé à se payer sur Jean Duverger ; Gagnon soutenait, au contraire, que l'obligation du chef de la communauté comprenait tous les associés , que tous étaient censés s'être obligés , et que dès lors il avait pu saisir les effets communs.

Par sentence du bailliage et siège présidial de Forez , Texécution fut révoquée, sauf audit Gagnon à se pourvoir contre Jean Duverger.

Gagnon appela au parlement de Paris, et là la question fut discutée avec un soin particulier, Henrys donne avec beaucoup d'érudition les raisons pour et contre : celles de Gagnon étaient décisives.

D'après Ulpien, dans la loi d4 D. JJepactis^ le contrat fait par le maître d'une société nuit et profite à cette société : « Magistri socielatum pactum et prodesse et » obesse constat. » — Les articles 268 de la coutume de Bourbonnais; 5, tit. 22, de la coutume de Nivernais; 22, tit. 8, de la coutume de Berry, consacrent ce droit nécessaire à la marche des sociétés. En nommant un mai-re, on lui donne le pouvoir d'agir ; il est institeur, et , o'ons cette qualité, inest mandaimn ^ d'après la loi 29

ciiM». III. AUl. I8ô0. 1(35

D.Dr rcb. creditis. Combien ne serait -Oii pas exposé à être trompe, si les co associés pouvaienl désavouer le maître et n'accepter de l'airaire (pie ce (jui leur serait avantageux! C'est aux associés à s'imputer d'avoir fait un mauvais clioix(l), ou bien, s'ils ont reconnu son mauvais ménage, de ne l'avoir pas révofjué et fait savoir au public.

On voudrait que le créancier eût examiné si l'emprunt était, oui ou non, nécessaire ; mais c'est impossible. Il suiïit au créancier desavoir (jue celui, au(|uel il prête, est le chef de la communauté, et (ju'il a la direction de tout ce (pii la regarde. Puisque le gérant peut vendre, acheter, il peut s'obliger pour cela, sans que le créancier soit obligé de s'enquérir si c'est pour payer les charges, et s'il est bon économe ou non.

Il faut donc conclure que le maître a un ministère général et étendu ; (|u'il peut , pour ce ministère , emprunter et s'obliger (2).

Sur ces raisons, le parlement de Paris, par arrêt du 5 juin 1655, annula la sentence du premier juge, ordonna « que Jean Duverger serait reconnu pour avoir » été le chef de la communauté des David , et, en con- » séquence, lesdits David condamnés chacun à payer » les parts et portions des dettes créées par ledit Duver- » ger pendant ladite administration , elc. »

J'ajoute que non-seulemeui l'arrêt maintint la dette à l'égard de Gagnon , mais (ja'il ne lit peser aucune responsabilité parliculière sur J(*an Duverger vis-à-vis de ses co-associés. L'arrêt ordonne entre eux le partage des biens sans aucun recours pour faute et mauvaise administration.

Page 1