‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 45 sur 104 · Tai invoqué des autorités graves; les voici · texte numérisé non relu

Tai invoqué des autorités graves; les voici

]Nous lisons d'abord dans la loi 1(>0, § 1, D. Derrjj, juris, tirée d<'S écrits d'Ulpien : « Bcfertur ad univrrsos , » quod publiée lit permajorem partem. » C'est la puissance de la majorité appliquée à la discussion des intérêts des corps municipaux etautresayant un caractère public (2). t,à domine la majorité; c'est elle qui fait loi, soit qu'il ^'agisse de disposer, soit qu'il s'«)gisse d'administrer.

Dans les sociétés privées, la majorité a aussi sa grande autorité Ces sociétés forment un corps moral, et c'est OriG vérité reconnue et attestée par Bartole (3) et par les auteurs les plus graves (4), que toutes les fois qu'une agrégation de personnes s'est constituée en corps moral, la majorité l'emporte sur la minorité.

Mais il y a celte différence entre les corps moraux pu-

(1) Suprà, n"" 708.

(2) JuTige Ulp., I. 3 et 4 D. Quod cujusc, unhersit, EtScœvola, qui dit, dans la loi ^9D,Ad municipalem: « Quod

» major pr:rs curiae effecit, pro eo habelur ut si oranes egerint. »

(3) Bariole sur la loi 2, § Exhis^ D. De verbor. obligat.^ u^ 4, dit en eîTct : u Glossa dicit quod statur dicto majoris partis. Sed illud M non est vërum. Tune enim statur dicto majoris partis, quando » sunt communia pluribus ut universis J secùs, in pluribus ut 5mw gulis, »

Et il argumente de la loi 8 D. De pactis et de l'autorité de Dynus.

Eu effet, la loi 8 D. De pactis^ qui est de Papinien, proclame le Iroit (le la majorité dans les unions de créanciers : Pluriui namerus credilorum prœferendus est.

(4) V, dansimbert Enchirid., v° Si un des compaignons^ le résume de l'opiulon de Jasou, conforme à ceci. J'ai cité dans mî préface Tancien exemple de la société du Basacle à Toulouse , qui consacre le droit de la majorité.

CHAH. ni. ART. 1859. 211

blicset les corps moraux privés, que la majorité n*a de puissance chez cenx-Ià que |)Oiir l'adriiinislralion , tandis (fue chez ceux:-ci la majorité fait loi autant pour la disposition des choses que pour la simple administralion (i). La raison de cette différence est sensible ; les corps moranx pirbilcs en général n*ont pas de lin; ils ont été créés avec une pensée de perpétuité; et cependant , dans le cours de cette longue vie, ils sont sujets à des b'jsoirts imprévus qui pourraient compromettre leur exist<'nce s'il n'y était pourvu à temps. Que faire alors? Demandera -t-on à l'unanimité des suffrages une solution? Non , sans doute; l'iinanimité est iroj) rare, trop difficileà obtenir, pour (ju'on lasse dépendre de ce hasard inespéré les conditions di; durée de ces corps importans. lia dune fdlu vaincre les dissensions par une force supérieure, et investir la majorité du pouvoir de mettre fin aux dissensions intestines. Dans les sociétés privées, d'antres idées dominent. Si la majorité doit ôlre l'arbitre de l'atlminislration , qui ne saurait rester paralysée ou s^ispendue, il n'en est pas de môme de la disposition des choses qui a été réglée par un contrat, et qu'un contrat, fruit de l'unanimité des volontés, peut seul modifier. Oue si ces volontés ne s'accordent pas sur certaines nécessités inopinées, si des froissemens portent atteinte à la prospérité des opérations, on se séparera, et les parties ne s'en prendront qu'à elles-mêmes d'avoir été imprévoyantes dans l'organisation de leur régime social. 7'22. On a d(miandé si la majorité devait se former par tète, ou bien si l'on ne devait pas accorder à chaque associé autant de voix (ju'il aurait de paris ou d'actions dans la société (2). Mais il n'y a pas de doute que, dans nos usages, chaque associé n'a qu'une voix, et (jue toutes

(1) Infrà, n» 724.

{'l) V. la loi 7, § dernier^ cl l. 8 D. Oc pactlu

los voix sont a(l<';qijatesf1). Mesurer la puissance du vote surl'étendu(i clei'inlérct, c'est appliquer à faux la maxime que l'intérêt est la règle de la position des associés, (lelte maxime n'est vraie que pour le partaj^^e des hénéllces et des pertes ; elle est inapplicable à la délibération, où l'on cherche le bon conseil, la connaissance des afl'aires, le dévouement à la prospérité de Tassociation. 'joutes ces qualités sont indépendantes de la part d'intérêt. Celui-là est le plus gros capitaliste de la société, qui en est peut-être le moins éclairé. Tel n'a qu'une part modique dans une société, qui tient plus à cette part, qui a plusd'intérêt à la conserver, que l'opulent financier dédaigneux de l'opération dans laquelle il n'a pas fait entrer des millions. Il n'y aurait donc pas de plus faux calcul cjue de régler, sur la part dans la société, l'influence du vote : autant vaudrait dire qu'un homme n^est capable et zélé qu'à proportion du nombre de ses actions!! L'intelligence , la probité , le dévouement ne se pèsent pas dans la balance qui sert à peser une pièce de monnaie ; ce sont des vertus dont l'intérêt ne donne pas le tarif. Et comme la loi ne peut décider à priori quels sont les associés qui en sont doués à un plus haut degré, elle suppose entre eux l'égalité (2).

723. Si plusieurs opinions se forment dans le sein de l'assemblée, et qu'aucune d'elles ne réunisse la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire la moitié plus un , il faut s'abstenir tout aussi bien que dans le cas de partage des

(i) Les deux lois citées dans la note précédente en décidaient autrement pour les unions de créanciers formées dans le but de laii-e une remise au débiteur commun.

(2) M. Pardessus , t. 4, n° 979.

M. Dnvergier, r" 288.

Ces auteurs donnent d'autres raisons, qui me paraissent peti concluantes.

MM. Malpcyrc et Jourdain, n" 121,

CHAP. III. ART. 1859. t>l:^

voix(l). M. Pardessus (2), et après lui M. L)uvergicr(3), croient, au contraire, (jue ceu\ dont l'avis est le plus faible en nombre doivent se réunir à l'un des deux plus forts , de telle sorte qu'il n'y ait plus que deux opinions ; ou bien qu'en cas de refus, on recoure aux arbitres, comme en cas de contestation entre associés.

Cette doctrine n'est pas soutenable ; l'argument lire de l'arlicle 117 du Code de procédure civile manque de force. Comme un tribunal saisi d'une contestation doit nécessairement dire droit aux parties, la loi ne pouvait se dispenser de tracer aux juges une marche, pour sortir de la situation négative où les place l'absence do majorité. Mais, dans une société, c'est tout autre chose; le doute conduit à l'abstention, et la mesure pro[)oséc n'a pas lieu.

Quant au recours aux tribunaux ou a des arbitres, à l'instar du cas de contestation entre associés, c'est encore un faux aperçu. Les arbitres ne sont pas juges de l'opportunité d'une mesure d'administration ; et, après tout , il n'y a pas de contestation non rcsoluc entre associés. La diversité des avis aboutit à la solution donnée ]).'iila sage maxime: fnreparij potior est causa prohibenth [A) ,

72i. Mais, remanpions-le bien! ce droit de la majorité d'obliger la minorité n'existe (jue pour les alTaires tic l'administration ; son omnipotence ne va pas j usqu'à pouvoir changer les conventions primitives sur lesquelles s'appuie l'existence môme de la société. Ici, la résistance d'un seul des associés sufîit pour rendre inutiles les pi o-

(i) Saprà, n- 720.

(4) Junge MM. Malpcyro et Jourdain, n" i*23. Suprà^ n"> 720, pour le cas de partiiç»* des voix.

jets de la majorilc'î (1). Il faut rester dans les tennis du contrat, ou se dissoudre; runanimilé seule peut altérer les conditions constitutives do lasociélé, elsubsliiutT en quelque sorte un conirat à un contrat (2). J'ai fait fjlus haut l'application de cette doctrine au cas où la niajoiil»' déciderait une augmentation du capital social (oy. J'ai dit que la minorité peut se refusera un appel de fonds, qui ne serait pas prévu par les statuts. On verra plus Las qu'elle ne pourrait contraindre les associés réralci- Irans à des dépenses imprévues pour augmenter les Lâlimens, les machines, etc., etc., et faire des innovations aux immeubles de la société (4). Enfin, on trouvera un nouvel exemple de cette vérité dans le commenlaini d. l'article 1860 (5). Elle est consacrée par les lexles (0), par les auteurs (7) et par le raisonnement-

725. Au surplus, on pourrait $e demander si , dans le droit de la majorité sur la minorité pour les choses de l'administration , la société ne diiîèrerait pas de la communauté simple, en ce que, dans l'état d'indivision résultant de la communauté, la majorité n'obligerait pas la minorité.

Toute l'ancienne jurisprudence repoussait le droit de

(d) Arg. de la loi 28 D. Com. divid. Papinien t Prohiberi socius à socio ne quid faciat, potest. — Suprà^ n" 721.

(2) Felicius fait très-bien la distinction entre la disposition et l'administration, c. 28, n° 35.

Junge MM. Pardessus, t. 4, n« 889, Duvergier, n^ 227.

(4) Infrà, n"* 738, 739, nu §4 de l'art. 1859.

(5) Infrà, n« 744.

(6) Ulpien, 1. 10 D. De aquâ. «Si autem plures ejusdem loci » domini , undè aqua ducitur, omîiium voluïitatem esse sequendam » non ambigitur. »

Et la loi 28 D. Com. divid. précitée.

(7) Bacquet, Droits de justice, ch. 29, n" 24. Felicius, loc. cit.

la majorité. Nous avons vu ci-dessus l'opinion di; Bariole (1); je puis y ai<»uU'r celît^ de Bdldii(2j, de Guniès (3) , de Jason résumée par iinberl (4) , de Bac- (juel (5), de Despeisses ((>), etc., elc.

On pourrait cepeniJant puiser une objection dans l'afticIeS'ir) du Codt; civil , (|ui décide (jue cVsl la majorité des cohéritiers qui doit décider si l'on doit vendre les meubles de la succession pour l'accjuit des deties de la succession.

M;us lout ceci se concilie par une distinction. Pour les choses de nécessité et d'urgence, comme aussi pour les choses qui sont accoutumées d'être laites, la uiajorilé oblige la nn'norité (7). Mais, pour les circonstances ordinaires de disposition ou d'administration , les commu-

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