Reste à faire remarquer que ces dissensions entre
(1) Gomès a répondu ainsi qu'il suit aux objections. Il commence par citer au soutien de son opinion les lois Per fundum^ D. De servit, ruit.^ 1. fin.^ D. Com. prœdior.
Puis il ajoute : — « Nec obstat 1. 7, § 1, D. De pactis; quia hic » agitur de actu favorabili et liberatorio. — Nec obstat 1. Qaod » major^ D. ad municip. , quia ibi loquitur in bis quce sunt coin- >) munia plurlbus ut aniversis. — Nec obstat I. bujusniodi, § fin., » D. de légat. !•>, et I. fin. C. Com. de legatis^ nbi dicitur quod » quando plures hœredes vel socii dissentiunt, possunt cogi per » judicem ad concordiam ; quia illud verum est quando... dissen- » tiunt ad prœjadicem tertll ; non vero ipsorum , secundum Bart. » in 1. 2, § Ex lits. D. De vcrbor. obllg.^ 2 col. n
(2) Sur la preuve de la contradiction, v.mon coinra. de la prèscrlptiouy t. 2, n° 514.
(3) Arg. de la loi précitée . 28 D. Com. divid.
associés n'influent pas sur les tiers de bonne foi, dont la position à l'égard de la société est réglée par les articles 1802, 1803, 1864. Le contrat passé avec des tiers, malgré l'opposition, ne serait pas nul à leur égard si les conditions de ces articles se réalisaient ; seulement , Tassocié qui l'aurait passé répondrait envers la société du dommage qui réfléchirait sur elle,
729. La seconde règle posée par notre article, c'est que cluupie associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user suivant leur droit (1).
I \ Cette règle est moins importante que la précédente ; elle a cependant aussi son degré d'utilité; elle est une suite de la confraternité sociale et de ces sentimens de bienveillance réciproque, qui veulent que la société n'enlève pas a ses membres la jouissance privée de choses qui peuvent leur être personnellement nécessaires sans lui faire de préjudice. Cicéron , dans son beau livre des Devoirs y recommandait de prêter , non pas seulement à un ami, mais même à un inconnu , ce qui peut lui rendre service, tout en ne nous faisant [)as de tort : Onidquid sine dctrimento possil commodari , id tribuatur vel ignoto (2) : combien à plus forte raison à un associé, à un homme avec qui on a confondu ses intérêts, et qui d'ailleurs est, dans un certain sens, copropriétaire delà chose dont il demande à se servir (3)?
(1) Pothier, n». .S4 et 133.
lllp., l. 52, § 13, D. Pro socio,
Felicius, c. 2S,n''16.
Dospclsses, sect. 2, u** xi.
(2)0mc.,l. l,c. 16.
(3) Suprà, 11° 70.
730. On voit , du reste, à quelles conditions est suhor- ^ donné ce droit de Tassocié. Notre article en exige trois : conserver à la chose sa destination (1); s'ahstenir, (|nand il y va de l'intércl de la société; ne pas em[)ècher le droit collatéral i\vji co-associés.
Pour(|uoi ces trois conditions si profondément restrictives? C'est (ju'en principe unechos^^ n'est pas mise dans une société pour le service personnel des associés; car alors il n'y aurait pas de dilïérence entre la communauté et la société. Cette chose y entre particulièrement et précisément pour être un instrument industriel et procurer des bénéfices par le moyen delà jouissance sociale. L'intérêt de la société est donc sur le premier plan ; il domine l'intérêt individuel, et l'exclut même en tanl«jue de besoin. C'est ce qui faisait dire à Paul : Non ici qiiod privalim interest unius ex sociis serDari solet , sed quod socïetati expedit{2)»
Ceci posé, il devient clair que l'article 1859 a dû considérer comme tout-à-fait secondaire la jouissance privée des choses sociales (3). Voilà pourquoi il veut que l'avan- j tage de la société passe avant tout, et que celui de l'asso- ^ cié ne vienne qu'en sous-ordre ; voilà pourquoi , tout en permettant à l'associé de se servir de la chose quand le droit de la société ne le défend pas, il lui recommande de n'en pas user dans une destination qui dérangerait la combinaison du contrat et s'écarterait du but de l'association. L'article 1859 est un de ceux qui prouvent ie mieux combien le corps moral est distinct de ses mem-
(1) Felicius, c. 28, n* 16.
(2) L. 65, § 5, D. Pro socio, tirée du livre 32 Ad edictum.
(3) Favre dit très-bien sur ce texte : « Causa enîm societatis est )) commams , socii verô privata; semper eiiim , et gener--^',^^ » commmls causa pr^ferenda est privât^ « - - '
CHAI». 111. AHT. 1859. 2Î9
bres, combien la propriété sociale est supérieure à la copropriété privée.
Ce n'est (lonc pas avec un médiocre étonnoment que j'ai vu M. Duverf^'ier craindre que l'article 1859, donnant trop à l'intérêt individuel , n*ait pas été assez pénétré de cette vérité usuelle: qu'une sociéléest fort dillérenledela communauté simple, et (|ue tandis que ctdie-ci n'a pour objet que la jouissance personnelle, celle-là elVace, au contraire, la jouissance personnelle pour lui substituer cette jouissance toute sociale, cette exploitation tout industrielle (|ui doit procurer des bénéfices (i).
Ou je me li ompo étrangement , ou je vois dans l'article 1859 le contre pied de celte interprétation. Comment, en elïet , serait-il lond)é tians la confusion de la communauté et de la sociélé? Il place au-dessus d(3 l'intérêt privé des associés un intérêt social cpii l'absorbe. Y a-t-il rien de pareil dans la communauté? L^is communistes sont ils obligés de reconnaître un intérêt commun supérieur au leur (2)? Vraiment! si je voulais prouver la difrérence de la communauté et de la société, ({uel texle plus grave que l'article 1859 pourrais-je iuvoipier (3)?
Laissons donc l'article 1859 pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire, une consécration de la propriété sociale, une reconnaissance de la personne civile devant laquelle les associés, comme individus, doivent s'abdicjuer. K la vérité, ce droit de propriété, attribué à la société, n'est pas un droit jaloux et tyrannique ; il fait des concessions à l'intérêt individuel, quand l'intérêt social n'en souffre pas. Mais (|ue conclure de là? que ces concessions sont dangereuses, qu'elles vont étouffer la prérogative sociale et amener l'invasion des intérêts privés au préjudice de
(1) N»* 7, 9, in fine, 360.
Çl)Suprà, n'W.
(3) Suprà, II» 66.
rinlérôt commun ? Nullement; l'usage des choses de la sociotc; par les associés est renfermé dans des limites trop étroites , il est trop subordonné à la convenance de l'association, pour /ju'on redoute aucun embarras, aucune altération de l'élémeut sociétaire. L'exception ne lue pas la règle, elle la confirme. Voici donc ce qui arrivera :
731. Une société aura dans son actif des chevaux destinés aux alT'aircs de la société, par exemple, à des transports de voyageurs. Quand ces chevaux ne travaillent pas et que la société n'en a pas besoin, l'un des associés pourra s'en servir pour une promenade , pour un transport de ses effets particuliers; pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux une fatigue préjudiciabltî, et que le service momentané, qu'on exigera de ces botes de somme, ne les empêche pas de faire leur service du lendemain pour la société (1).
732. Et comme chaque associé a un droit égal à celte jouissance privée, l'associé qui se servira des chevaux devra s'arranger de manière à ne pas enlever aux autres la faculté de s'en servir à leur tour (2).
A cela l'auteur que je citais tout à l'heure aperçoit mille difficultés (3) , et sa pensée se porte à l'instant sur la nécessité d'un règlement de jouissance alternative dans lequel se rencontreront d'immenses (4) embarras, de nombreuses impossibilités. Je ne sais; mais, pour moi, je ne vois rien déplus simple. Car, s'agissant ici d'une règle d'équité, je m'en rapporte à l'équité pour la faire marcher sans collision ; j'ai confiance dans le bon
(l)Potliier, n°85.
(2) Uid.
Ulp,,52, § 13, D. Prosoclo.
(3) M. Duvergier, n" 360.
(4) Sic,
CHAP. m. ART. 4859. 221
esprit (les associés, auquel le législateur s*est également confié, et qui les portera à se concilier facilement, tant qu'ils conserveront entre eux les sentimens inséparables de toute société florissante. Que si, au contraire, ce sont des brouillons et des entêtés; s'ils ne savent pas s'entendre sur la jouissance d'un cheval , sur la promenade dans un parc , sur l'occupation d'un appartement de plaisance ; si leur mauvais esprit change les bagatelles en questions orageuses, que peut faire à cela le législateur? INi les régicmens du phalanstère, ni les statuts monastiques les plus minutieux n'y suffiraient pas. Quand la loi a posé le droit et sa limite, sa mission est accomplie et elle laisse les parties à leur liberté. N'ontrlles pas des arbitres, des tribunaux, la raison!!
Au surfdus, j'en a|>pelle à l'expérience. Où a-t-on vu tant de procès sur l'exercice de cet usage personnel ? Où sont les débats qu'il a engendrés ? Est-ce là le côté faible des sociétés? Est-ce par-là qu'elles périssent?
733. Un des points les plus nécessaires à considérer sur ce droit personnel a déjà été indiqué tout à l'heure ; il consiste en ce (jue l'associé ne doit pas modifier la destination sociale de la chose pour son intérêt personnel. — Il y a dans une société des maisons qui sont destinées à être louées : il ne faudra pas qu'un associé se mette dans la tête d'en jouir en vertu de l'article 1859. Qu'il la loue comme ferait un étranger , à la bonne heure ; mais la destination sociale ne saurait cesser pour sa commodité et son avantage (i).
Mais si , au contraire , dans une manufacture que Pierre et Paul ont achetée pour l'exploiter en société, il se trouve des appartemens, (juc l'on ne louerait pas à des étrangers sans inconvénient pour la sûreté de l'usine, Pierre aura le droit do s'y loger, ne fut-ce que
(i) Polhier, u°^5.
222 DU CO.NTKAf DR SOCf'ÉTÉ.
dans rititéfct lUi h strrvc illafic^^ de réliiblisscincnt; maïs il devra odrir r'i Paul do prïrtnger avec lui ers appartemens; sinon Paul aurait contre lui l'action pro -socio pour l'y contraindre (1).
734. La troisième règle de notre article est que chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dé[)enses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ('2).
Cette règle n'a pas besoin d'exj»:icalion ; elle est la consécration des idées les plus élémentaires Quand des choses ont été mises en com.nun pour une cause quelconque, chacun doit contribuer aux dépenses nécessaires pour les entretenir, les réparer, les conserver (3) : l'un des associés, plus diligent que les autres, peut prendre l'initiative et les forcer à un concours indispensable et juste.
735. Et remarquez bien que ce n'est pas ici un de ces actes d'administration dont nous parlions dans le comiiiènlaire du § 4 de rarlicie i859, et qui sont susceptibles d'être entravés par l'opposition des autres associés ou de l'un d'eux (A) ; l'obligation est ici de droit; des communistes, et à plus forte raison des associés ( chez les(|uels le sentiment de la conservation doit être en raison de leur préoccupation pour des bénéfices à réaliser), sont tenus d'avoir la diligence du bon père de fanaille. Ils ne sont pas maîtres, sans un accord unanime, de laisser périr la part qu'ils ont dans la chose commune; car, en la laissant périr, ils porteraient préjudice à la part de leurs consorts ,* et le jus abutendi, apanage de la propriété, s'arrête devant le dommage que le pro-
(1) Ulp., 1. 52, § 13, D. Pro socio.
(2) Pothier, n"" 86 et 133.
(3)€lp., l. i2D.Co7n, dicld.
(4) Brunemann svir la lo^ 5tô D. Com^ divid^
cH\p. m. ART. 1859. 223
chaIn éprouve par l'exercice de ce droit oxln^me. Ils doivent donc contribuer ou abandonner, la chose en se retirant (1).
736. Toutefois , leur résistance n'aurait rien que de légitime si , au lien de dépenses de simple conservation , on voulait b ur imposer des innélioialions dispendieuses, des additions volupluaires de nature à grever le capital social ou à nécessilei' des appels de fonds (2). Beaucoup de sociétés ^e sont perdues par celte manie d'agrandir leur matériel, en sacriliant les ressources du présent à des espérances d'avenir qui ne se sont pas réalisées.
Mais ceci reviendra au paragraphe suivant, <iui défend les innovations sur les immeubles dépendaiis de la société.
737. Disons encore (|ue si la chose sociale avait péri (ce qui est un cas de dissolution de la société (3)), et qu'il plût à l'un des associés de la rétablir, il ne pourrait se prévaloir de l'article 1859 pour exiger le concours forcé de ses co-assocics. L'unanimité pour refaire serait indispensable ici, comme tout à l'heure elle l'était pour laisser périr.
738. La quatrième et dernière règle posée par Tarlicle 1859 est que l'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à celte société, SI tous les autres associés n'y consenlent (4).
Un associé prétend qu'il sera utile à la société d'ajouter une aile à sa fabrique, de faire des bâti mens sur un
(1) Polluer, n" 192.
(2jFelicius, c. 27,n'"23.
(3) Arl. lb6o.
(4) Pulhicr, n"87.
Papinun, l. 28 D. Corn, divid.
Paul , 1. K) D. De servit, urbanor. prœdior,
Poiiiponius, l. 11 D. Si seniius vendicatur.
224 DU CONTRAT DE SOCIÉTlv.
terrain vido, et il met la main à l'œuvre; les antres associés ont le droit de l'en empêcher. Ici revient la règle de Papinien : tn rc pari, polior est causa prolàhenlis.
Un moulin est en société avec plusieurs personnes; Tune d'elles \eut changer les meules, quoique celles dont l'usine est actuellement pourvue soient suffisantes; elle ne le pourra qu'avec le concours de tous les associés (1). Balde nous apprend (jue, dans une société de deux frères qui avait la propriété d'un château , l'un d'eux voulut changer Tune des tours, qui était en bois, en une tour en pierres, pour lui donner plus de solidité. Consulté sur l'opposition que ce projet rencontra dans la société, Balde répondit qu'aucune innovation, par addition , retranchement et changement , ne pouvait être faite k la chose commune qu'avec l'assentiment des deux associés (2).
739. Remarquez qu'il y a cette différence, entre le cas auquel nous appliquions ci-dessus la règle In re pan(S) et le cas actuel, qu'ici la majorité ne peut contraindre la minorité. Force doit rester aux opposans, et la majorité ne fait pas cesser l'égalité de puissance entre l'action et la résistance. Car si la majorité a pour elle l'argument du nombre, la minorité a pour elle une raison qui en balance le poids, savoir : l'état qui a servi de base au contrat, l'autorité si grave de la convention.
7-40. J'ai fini ce que j'avais à dire sur l'intelligence de l'article 1859. Une réflexion qui s'applique à ses quatre paragraphes doit cependant être répétée. Les droits que l'article 1859 accorde aux associés sur les choses de la société n'ont-ils lieu qu'autant que la sociéié n'est pas pourvue d'un adminislraleur élu? Si l'administration
(l)Felicius, c. 27,n"23.
(2) Felicius, loc, cit.^ cite cette opinion.
(3) Suprà^ u" 720.
CHAP. III. Ah'i. 1859. 2t>0
avait été déléguée, los associés, autres que l'adiuiiiislcateur , ne pourraient-ils s'ingérer dans l'adminislraiion , user de la chose commune, Caire des dépenses nécessaires et contraindre leurs co-associés à les partager avec eux ?
S'ingérer dans Tadminislration, quand il y a un administrateur vigilant, est un acte téméraire et répréhensible. L'article 1859 n'est pas l'ait pour ce cas ; sans (juoi il entretiendrait une guerre incessante entre l'adminis- Iraleur et la société; il annulerait les pouvoirs du chef, et elFacerait la disposition de l'article 1855.
741. Cependant, si l'administration fonctionnait mal, l'osprit n'aurait pas de peine à prévoir certains cas où l'intervention d'un associé serait dictée par le dév^v.oment aux intérêts sociaux, et trouverait sa protection dans les principes du quasi-contrat negotiorum (jestorum (1).
L'article 1855 ne fait pas d'obstacle à cette solution. En décidant que l'administrateur peut agir dans le cercle du mandat dont il a été revêtu , malgré l'opposition de ses associés, il ne préjuge rien sur le cas où il n'agit pas tjuand il faudrait agir, et où les associés tout, à sa place, ce que les notions élémentaires de bonne gestion et de conservation économique lui commandaient de faire.
742. Quant à l'usage des choses communes, je pense que lorsqu'il y a un administrateur, c'est à lui à le régler, et que les associés doivent souscrire à sa décision; le contraire paralyserait l'aclion du gérant et démembrerait de son pouvoir un des droits les plus importans, les plus nécessaires à Taccomplissement de son mandat.