DES ENGAGEMENS DES ASSOCIÉS A L ÉGARD DES TIERS
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770. Objet de cette section. Transition aux articles qui la composent.
COMMENTAIRE
770. Cette section, qui termine le chapitres, se compose de trois articles si intimement liés ensemble que nous les réunissons dans le môme commentaire. On y trouvera le développement de l'importante matière des droits des tiers contre la société. Nos observations continueront a s'appliquer aux sociétés de commerce comme aux sociétés civiles.
Article 1862.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et Tun des associés ne peut obli-
ger les autres si ceux-ci ne lui en ont confère le pouvoir.
AuïiCLE 1863.
Les associes sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracte, chacun pour une somme et part égales, encore que la part île Tun d'eux dans la société fût moindre, si l'autre n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
Article 1864.
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceuxci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
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