Renvoi pour d'autres questions de garantie
COMMENTAIRE
525. La tradition dos mises nVst pas nécessaire pour donner h la société sa perfection (1); seulement, la promesse d'un apport cré(* un engagement de l'associé envers la société (2), et donne ouverture à l'action pro socio pour contraindre l'associé à s'en acquitter.
526. Avant d'entrer dans Texamcn approfondi de cet engagement, je remarque que l'art. 1845 ne pose pas l'associé déhileur en face de ses co-associés pris individuellement. C'est avec la société qu'il le met aux prises-, c'est le corps moral distinct des associés qu'il lui
(1) Infrà, n- 935, 931.
Suprà, n* 520.
(2) Infrà^ n» 931. Sens du mot promesse dans cet article.
i2 DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
donne pour cré.mcicr et pour roniradiclenr. Ln pr-r- 8ontie civile est mise en r('li<.*(; cllit elluci; les in(Jivi«liialilés donl elle se con)f)OS(î (1). Celle rcmaninc pourra se réjx'ler soiivenl dans le tours de ce thajiilre (2).
Mais loul d'abord elle nous suggère un(î iuiporlante solulion : c'esl (jue si l'associé déhileur de sa mise avail un débilcur parmi ses co-associés, il ne [)uurfait demander de compensation entre ce (pj'il doit à la sociélé et ce(iue lui doii son coassocié (.S).
5*27. L'engagement tie l'associé débiteur est, suivant les cas, une oblig;ition de donner, ou une obligilioii de faire. L'associé qui a promis d'a[)porler de l'argent, des marchandises, des immeubles, est soumis à une obligation de donner; mais celui qui a promis son industrie n'a conlraclé qu'une obligation de faire.
528. Entre ces deux sortes d'obligations il y a des différences d'*effets sur lesquelles nous ne voulons pas nous appesantir. Bornons-nous à rappeler que lart. 1138 du Code civil déclare que l'obligation de donner rend le créancier propriétaire (4), et que, d'ajjrès Tart. 1142, l'obligation de l'aire se résout en dommages et intérêts. On appliquera facilement ces deux principes au contrat de société, et l'on se gardera surtout de l'opinion des auteurs qui, d'après une mauvaise inlerpréialion de l'art. 1867, ont cru qu'ils ne devaient pas régir ce contrat (5).
529. Ainsi, l'associé, par son obligation d'apporter de Targent , ou des marchandises, ou des immeubles, a rendu la société propriétaire de ces choses. La propriété
il)Suprà,no 58.
(2; Art. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, etc.
(3) Suprà^ n»* 62, 73.
(4) V. mon comm. de la vente ^ n^ '69. 0) V. Infrà, le comm. deTart. ^867,
CHAV. ÎI1. ART. i^Ao. i^
a été transfériiC do plein droit à la socîclé, pnr la puissance de la convention (l). Peu importerait fpj'avant la tradition l'associé cul vendu à nn tiers l'irnmeub'e qii il avail promis d'apporler à la sociélé ; ce tiers aurait ac(piis la chose d'autrui ; son a( hal toniberail devant la réclamation de la sociélé (2). Ce n'est qu'autant que j'ii[)[)()rl consisterait en meubles, que la tradition faite à un acheteur de bonne foi primerait le droit de la société (3). Je ne puis que renvoyer sur tous ces points, et sur d'autres (pii en sont le complément, à mon commentaire de la vente {A). D'autant que noire article, comparant la société à un acheteur de r;q)[)ort social (5), lui applicjue les principes de la garantie, lorsqu'elle est évincée du corps certain apporté par l'un des associés.
On voit, du reste, par cette suite d'idées, que la société est une titre onéreux (G), puisque chacun contribue pour une part, et que, de plus, ce titre est translatif.
530. Quant aux fruits de la chose promise, ils a|)partiennenl à la sociélé a partir du contrat, car ils suivent le sort de la propriété ; c'est ce qui faisait dire au juris • consiilte Paul: « Sed in socielatibus, fruclus commu- » nicandi sunt (7). •
534. La somme dos fruits pourra varier suivant que l'associé a été ou n'a pas été mis en demeure de livrer
(1) Mon comm, de lavente^ toc. cit, (1) Ibid., n» 43.
(3) llnd., 4-2, et art. M41 Ce.
(4) Loc. cil. jiis([u'au n 49.
(5) Infrà^ n® 53a.
(6) Fehcius, c. y, n» 4*î. V. suprà^ n" 63, robjectiori tirée d'an texte d'Ulpien , l. 13 , § i , D. trœscript, veriis^ et la réponse. V. aussi n» 52.
(7) h. 38, § 9, D. De usuris, Pothier, n« 115.
14 DU COMKAI UK SOCIÉTÉ
la chose. Dans le second cas, la société n'est créancière que des fruits réellcinenl perçus par l'associé; dans le premier, elle a droit à tous les l'ruils que l'associé n'a pas per(;us et (ju'il aurait pu percevoir (1).
532. Si l'apport consiste en une somnne d'argent , le sort des intérêts est réglé par l'art. 1840 dont nous nous occuj)erons dans un instant.
533. Pour satisfaire à son obligation d'apport, l'associé doit faire à la société la délivrance de la chose. Les principes généraux surl'obhgation de livrer serviront de règle(!2j. 11 est inutile d'en grossir celivre déjà si étendu; car j'ai traité laplu|jartdes questions qui ont trait à celte matière dans mon commentaire c/e la vente; et comme elles se présentent entièrement pareilles dans la société, je ne pourrais que me copier. On n'oubliera pas surtout les règles de la tradition; les circonstances dans lesquelles le législateur reconnaît que l'obligation de livrer a été remplie (3) ; l'influence de la force majeure qui, surprenant le débiteur de la chose avant toute mise en demeure, et la détruisant entre ses mains, la fait périr pour le créancier (4), c'est-à-dire, dans la matière qui nous occupe, pour la société (5). — On verra, au surplus, dans le commentaire de l'art. 1867, la réfutalion des auteurs qui ont pensé , sur le fondement de
(1) Pothier, n° 115.
(2) Art 1136 et suiv. Art. 1604 et suiv. C. c. Mon comm. de lavente, sur ces derniers articles et sur l'art. 1624, n°* 359, 360, 403 et suiv.
(3) Art. 1605, 1606. Mon comm. de la venie^ 1. 1, n°* 265 et s. Ulpien pose une question de tradition, 1. 58, § 1, Pro socio, Junge Pothier, n» 112.
(4) Art. 1138 G. c.
Art. 1624 et mon comm. de la vente, t. 1, n°* 359, 360, 404 et suiv.
(5) Pothier, n" 110,
CHAP. m. ART. 1845. 15
cet article mal interprété , qu'avant la tradition , la chose devait périr pour l'associé par la force du principe : Res périt domino,
534. Jene veux dire qu'un mot sur un poiniqui divise M. Duranton(1)etM. Duvergier (2): il s'agit de savoir si rart.1619 du Code civil, qui ne rend le vendeur responsabledudéfautdecontenancequ'autantqu'ily aerreurd'un vingtième, est applicable au contrat de société. L'atlirmalive, enseignée par M. Duranton, est combattue par M. Duvergier. Mais je ne trouve rien de concluant dans rarguuieiitation de ce dernier. Il se borne a demander un texte précis, et cela lui sufTit pour conclure au rejet d'un article qu'il considère comme particulier au contrat de vente.
Je réponds : L'analogie de la société et de la vente n'est pas moins frappante sur ce point, que sur celui qui a motivé l'assimilation des deux contrais dans noire article. Quel a été le motif de l'art. 1019? c'est que l'expression de mesure emporte presque toujours dans les immeubles quelque chose d'incertain , et qu'il ne fallait pas se montrer à cet égard d'une sévérité qui n'aurait fait qu'aiiiser l'esprit de chicane (3). Or, je le demande, ce motif n'a-t-il pas la môme lorce dans la société que dans la vente? n'est-ce pas lui qui a fait transporter l'art. IGIO dans le contrat de louage (4) ? ne repose-t-il pas sur une vérité pratique et sur l'expérience de tous les jours; de telle sorte que si nous n'empruntions pas à la vente son art. 1619, nous tomberions dans l'absurdité d'une rigueur mathématique impraticable? Je vais
(3) Mon coram. de la venU^ t. 1, n° 339.
(4) Art. 176i3, et mon comm., n« 651,
16 DU CONTIlAT Dt, SOCIÉTÉ.
môme jusqu'à dire que cello disposilion s'adapte pins parlailoincnl encore au contrat de société (ju'au contrai de vente; car, dans la vente, le prix que paie raclieleur n'a d'équivalent (|ue dans la chose; et comme il [)aie le prix jus(|u'au dernier centime, il semble qu'il soit en droit d'exiger (|ue la chose lui soit livrée avec ses plus minimes parcelles. Mais, en matière de société, l'exactilude dans la contenance est Wen moins considércihle, attendu que les parts respectives dans les bénéfices n'ont pas été réglées (je parle en général ) sur le nombre minutieusement exact de tant d'hectares de terre annoncés, mais bien plutôt sur la valeur de la chose accrue de la colloboration et de l'industrie de son propriétaire; et de là il suit qu'une erreur de moins d'un \ingtième dans la contenance disparaît bien plus facilement dansiecalcul des élémens d'égalité entre les parties.
535. Maintenant que nous venons de voir la chose délivrée, reste à voir ce qui advient si la société en est évincée. Je disais , à la fm du numéro 530 , que l'article 4845, assimilant le contrat de société à la vente (1) , donne à la société une action en garantie contre l'associé qui a fait la mise dont elle se trouve frustrée. La raison de cette assimilation se présente naturellement à l'esprit. Le contrat de société est commutatif comme le contrat de vente , et l'équilibre entre les obligations respectives serait rompu, sans l'action en garantie attribuée à la société contre l'associé qui manque à son obligation de la rendre propriétaire (2). On sait que ce sont
(1) Quoiqu'il n'y ait pas parité parfaite.
Suprà^ n* 52, et Ulpien, l. 13, § 1, D. Prœscript. verbis. V. Texplication de cette loi, n" 63.
(2) Pothier, Société^ n» li3.
ces idées qui ont fait introduire la garantie dans le contrat de vente (1).
536. Mais remarquez , avec notre article, que la garantie pour éviction n'a lieu que lorsque l'apport consiste dans un corps certain : il en serait autrement si cet apport consistait en une universalité de biens , comme dans les sociétés universelles (2). Dans ce cas, l'associé ne s'est pas engagé à apporter à la société tel ou tel immeuble déterminé; il n'a promis qu'une universalité; et quand môme cette universalité se trouverait amoindrie par l'éviction de quelques objets particuliers, son obligation n'en serait pas moins remplie. Je renvoie à ce que j'ai dît dans mon commentaire de la rente sur la vente d'une hérédité (3). On voit que les deux contrats continuent à marcher d'accord.
537. Le recours en garantie venant à s'ouvrir , on procédera à l'égard de l'associé garant comme à l'égard d'un vendeur, sauf cependant les exceptions commandées par la force des choses. Le législateur a sans doute pressenti ces exceptions ; car il savait qu'il n'y a pas plus de similitude parfaite dans le droit que dans la nature ; mais il s'en est rapporté à la sagacité de l'interprète pour les apercevoir : elles ne sont pas difficiles à signaler (4).
Ainsi , il ne faut pas de grands efforts pour comprendre que la société évincée n'ira pas demander à son garant la restitution du prix : elle n'en a pas payé, comme
(1) Mon comm. de la vente^ t. 1, ii° 415. (2)Pothier, n«>114.
M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 228.
M. Duvergier, n° 167.
(4) Polliier, que le Code a copié, se borne aussi à renvoyer aux principes de l;\ garantie en uiatière de vente.