‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 7 sur 104 · II · texte numérisé non relu

II

dans !c cas de vente. Mais elle aura droit à des dommages et intérêts (1) , et elle verra si , suivant les distinctions établies par les articles iG'KJ, 1030, 1037 (2), pour les hypothèses d'éviction totale ou partielle , il y a lieu de demander la résolution de la société. Dans le cas où cette résiliation sera prononcée, les parties seront placées au môme et semblable état qu'avant le contrat ; car la condition résolutoire produit toujours un elfet rétroactif (3). C'est une règle à laquelle M. Duvergier a fait de vaines tentatives pour échapper (4). Le défaut d'équité, que cet auteur aperçoit dans la position faite à l'associé par la stricte application des principes de la vente, ne me frappe en aucune manière. Je ne vois pas pourquoi l'associé serait plus favorable qu'un vendeur. Et d'ailleurs, quand même je le verrais , je serais arrêté par la disposition impérative de notre article. — Tout ce que j'accorde, c'est que si l'associé, dont la mise est enlevée à la société, a donné sa collaboration, il lui en sera tenu compte dans le calcul des dommages et intérêts ; car nul ne doit s'enrichir au préjudice d'autrui.

538. Lorsque la mise consiste dans la jouissance d'un corps certain , comme une maison , une usine , une machine, et que la société en est évincée, on prend pour point de départ les idées que j'ai exposées dans mon commentaire de la vente, tome 1'% numéro A9Â. La société a acquis un droit qui a beaucoup de rapports avec l'usufruit (5) : elle doit être garantie comme dans le cas de vente d'un usufruit.

(1) Mon comra. de la vente^ t. 4, n»' 502 et suiv.

(2) Le comm. de ces articles, Fente, t. 1, n». 486, 512 et suiv.

(3) Mon comm. de la vente, t. 2, no» 575, 652.

(5) M. Proudhon, t. 3, n». 1460 et suiv. MM. Malpeyre et Jourdain, n» 72.

M. Duvergier, n«. 168, 193, 426. Infrà, n» 58L

CHAP. m. ART. 1845. 19

M. Duranton aime mieux comparer Tassocié à ua bailleur et la société à un preneur (i), et il renvoie aux règles de la garantie en matière de louage (2). L'article 1807 (3) peut venir au secours de cette assimilation ; mais l'article 1845, plus topique et plus direct, tranche la question dans le sens de la garantie imposée au vendeur : il doit avoir la préférence.

Du reste, bien qu'en général les conséquences de la garantie soient à peu près les mêmes dans le cas de vente et dans le cas de bail , il y a cependant (luelcjues dilïérences ; elles suUisent pour qu'on se garde d'une confusion (le nature à jeter dans une fausse voie.

Ainsi, par exemple, l'acheteur, dépouillé par l'elfet d'une prescription commencée avant la vente et accomplie depuis, n'a pas de recours contre son vendeur (4) ; et cette vérité est applicable à l'acheteur d'un usufruit aussi bien qu'à l'acheteur d'un immeuble, etc. (5).

Au contraire, le preneur, qui n'a pas le pouvoir d'interrompre la prescription, a un recours contre le bailleur dans le cas où la prescription l'évincé. Si donc la société est comparable à un acheteur, elle n'aura pas de recours en garantie 5 elle en aura un , s'il faut la comparer à un preneur (0).

Mais comment trouver dans la position de la société les conditions où se trouve un preneur? Elle doit agir pour conserver la chose : c'est son droit , c'est son devoir. De qui donc pourrat-elle se plaindre, si ce n'est

(2) Mon comni. du louage^ n»» 280 et suiv,

(3) Infrà, n" 943, 944.

(4) Mon conim. de la vente^ n» 425.

(6) M. Proudhon , 1. 1, n" 35 et suiv., et t. 4, n<> 210.

M. Toullier, t. 3, n" 435.

ifi)Junge M. Diivergier, loc, cit.

20 nu CONTRAT Dr: société.

(l'elle-mùrae, dans le cas où une prescription accomplie depuis l'apport la priverait de la chose ?

M. Duvergicr a très-bien fait ressortir ce point; mais il aurait dû le compléter par une remarque qui lui a échappé. C'est que l'assimilation faite par notre article entre l'associé et le vendeur n'est pas tellement parfaite, que le législateur ne s'en écarte quelquefois. Nous le verrons bientôt dans l'article 1867, qui fait prévaloir l'analogie de l'associé avec le preneur (1). M. Duvergier a, au contraire, le tort de vouloir trouver partout une conformité parfaite entre l'associé et le vendeur ; et c'est l'influence de cette fausse idée qui lui fait dire que l'associé n'est pas obligé de faire jouir la société, qu'il est libéré quand il lui a fait avoir la jouissance. Comment ! l'associé n'est pas obligé à prœstare uti jrui lorsqu'il a mis dans la société la jouissance d'une chose? Mais que signifie donc l'article 1867, qui veut que la société soit résolue si l'associé ne la fait pas jouir? La vérité est que le Code, interprète de l'expérience du passé, a repoussé les idées absolues, les comparaisons inflexibles, et qu'il s'est renfermé dans un judicieux éclectisme pour maintenir le contrat de société à la hauteur de la plus pure équité.

539. Quant aux questions qui pourront s'élever pour savoir s'il y a eu éviction , je renvoie à mon commentaire de la vente {2)^ mon intention n'étant pas de refaire ici un traité de la garantie.

Art. 1846.

L'associe qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne Ta pas fait, devient, de plein

(1) /n/rà,ii'" 1033, 1034.

(^T. 1, sur l'art. 1326.

droit et sans demeure , débiteur des Intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait ctrc apportée.

Il en est de même à Tégard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour oii il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.

SOMMAIRE

540. L'associé doit de plein droit les intérêts des sommes qu'il a

promises.

54 i. Raison de celte exception à l'art. 1153 du Code civil.

542. Outre les intérêts , il peut être condamné à des dommages

et intérêts. Raison de cette autre exception à l'art. 1153.

543. Il en est de même des sommes que cet associé a prises dans

la caisse sociale.

644. L'associé qui a puisé dans la caisse sociale est facilement présumé avoir fait tourner les fonds à son avantage.

545. Mais ceci ne concerne pas le cas où l'acte de société autorise

les associés à prélever une somme annuelle pour leur besoins , ou à percevoir des intérêts à prendre à même le capital. Renvoi.

546. Quid^ dans les sociétés universelles, du prélèvement fait par

l'associe pour ses besoins, bien que le contrat ne parle pas de ce prélèvement ?

COMMENTAIRE

540. D'après le droit commun, exprimé dans rarlicle 1153 du Code civil , les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice. Polhier pensait que cette régie est applicable à Tassocié qui doit à la société la somme d'argent formant sa mise (1).

Le Codr, |)ius si'^vère fl , il faul lo dire , plus juste, en adccidcaulrouieul. I/arlicl<; 1840, ['îJf une sa ^'(^ exception à l'article 115.'$, vent que rassocié,qni dovait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait, soit de plein droit dél)il(;nr des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait ôlre apportée.

541. La raison de cette disposition est sensible ; une société ne se forme pas pour laisser ses capitaux dans l'oisiveté ; le travail est son élément , le gain sa perspective et son but (1). L'aîi'oocié qui lui a promis des fonds n'a donc pas besoin d'être interpellé pour savoir qu'il cause à la société un préjudice réel en retenant par devers lui des capitaux qu'elle ferait fructifier. Il est mis en demeure de plein droit par la nature môme de la société, qui est un état incessant de fructification.

542. Il y a plus : il ne doit pas seulement les intérêts de plein droit; il peut même être condamné à des réparations plus considérables, si son retard a fait manquer quelque bonne opération à la société, ou l'a empêchée de remplir ses obligations envers des tiers qui ont obtenu contre elle des indemnités. L'article 1153 du Code civil est ici sans autorité. La disposition finale de notre article place, avec raison , l'associé sous des règles plus rigoureuses , qui ne sont que des règles de justice (2).

543. Ln associé, qui prend des fonds dans la caisse sociale pour ses affaires particulières , est également tenu de plein droit des intérêts, à partir du jour où il les en a retirés (3). 11 peut même être condamné, s'il y a lieu , à de plus amples dommages et intérêts. Un tel

(i) Art. 1833.

(2) M. Duvergier, n» 156.

(3) Textus hic^ et Pomponias, 1. 1, § 1, D. /)« usuris^ et 1, 60, D. Pro socio,

Pothier, Société^ n' 119.

CHAP. iir. ART. 1840. 23

emprunt réveille chez le jurisconsulte Pomponius Tidée d'une invasion du fonds social (invaserit). Il n'est pas plus favorable que le cas de relard dans le paiement de la raise(i). Cet associé, qui s'est servi des fonds de la société pour son propre avantage , peut avoir privé la société des bénéfices d'une bonne spéculation , tandis que lui aura beaucoup gagné à cet emploi individuel. N'est -il pas juste que toutes ces circonstances soient prises en considération pour donner à la société ses légitimes réparations (2)?

544. 11 suflit qu'il soit constant qu'un associé a puisé dans la caisse sociale pour qu'on présume que les sommes par lui retirées ont été appliquées à ses besoins (3). C'est à lui à prouver qu'il s'en est servi dans l'intérêt commun, à moins qu'il ne soit l'administrateur de la société.

545. Tout ceci ne concerne pas le cas où le contrat de société autorise les associés à prélever une somme annuelle pour leurs besoins particuliers. On sait que cette clause se rencontre fréquemment. Savary la reproduit dans toutes les formules qu'il a données de contrais de sociétés commerciales.

Nous avons également montré ci-dessus (4) que notre article n'est pas applicable lorsque les statuts portent que le capital versé sera frappé d'un prélèvement pour servir des intérêts aux associés. C'est là une délibalion du capital, consentie par tous les associés et étrangère au texte comme à l'esprit de l'article 1846a

(1) M. Duvergier, n** 346.

(2) Arrêt de Grenoble du 4 mars 1826. (D. 27, 2, 40.)

(3) Arg. d'un arrêt de la Cour de cassât, du 22 mars 1813. S. 13, 1, 386.

M. Duvergier, n** 345.

5/16. Dans les sociétés universelles, où tonribent tous les revenus des associés (1) et où la caisse sociale est chargée des dépenses personnelles d'entretien des associés ('i) , la société n'a rien à réclamer en capital et intérêts contre celui des associés, qui a pris dans la caisse commune ce qui n'excédait pas la juste mesure de ses besoins (3).

Article 1847.

Les associés, qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

SOMMAIRE

547. L'industrie promise à la société lui doit compte de tous ses

gains.

548. Dans les sociétés particulières, ceci ne doit être entendu'qu'en

ce sens , savoir : que l'associé ne doit que les bénéfices de l'industrie qu'il a promise, et non pas les bénéfices d'une autre industrie qu'il exercerait simultanément.

549. Du reste , l'exercice de cette seconde industrie doit être

loyal et réglé de manière à ne pas porter préjudice à l'industrie promise à la société.

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