Premier ca$. Le titre d'associé n'est pas un titre
CHAH. lu. ART. 1S62, 1803, ASGi. 257
universel. En dehors de la société dont il l'iiit partie, un associé a une foule d'affaires particulières, qu'il gère en son propre et privé nom. Il peut èlre mari, tuteur, propriétaire de domaines et de capitaux qui n'appartiennent pas à sa société (1), etc., etc. Ce cercle d'opérations ne doit pas se confondre avec les opérations sociales, et la société doit rester étrangère à ce qu'un de ses membres a fait, non comme associé, mais comme personne exerrant des droits distincts. Il fallait donc établir un mur de séparation entre la société et les affaires privées des associés. H (lUIait la sauver du recours des tiers, qui voudraient faire réfléchir contre ello des actes qui n'ont pas été faits sous son nom.
De là, cette règle dictée par le bon sens : c'est que, lorsque Tun des associés contracte seul, en son seul et privé nom , il s'oblige seul ; ses co-associés ne sont pas obligés envers les tiers avec lesquels le contrat a été passé, et qui n'ont suivi que sa foi (2).
Quand même l'argent aurait été versé dans la caisse sociale, ces tiers n'auraient pas d'action directe contre les associés avec lesquels ils n'ont pas contracté (3). En règle générale, on ne s'informe pas de ce (|ue l'emprunteur a fait de l'argent qu'il a emprunté; on n'a pas à s'enquérir des mains dans lesquelles cet argent est passé, pour se livrer à des recours sur elles. Le créancier a action contre celui qui lui a demandé de l'argent et dont il a suivi la foi; voilà tout. Mais de ce qu'après avoir emprunté cet argent en son propre et privé nom, Tassocié l'a versé dans la caisse sociale, il ne s'ensuit pas qu'il doive y avoir une action contre la société avec laquelle
(1) Decis.rêfœ Genuœ, decis. 14, n°' 95, 96.
(2) Felicius, c. 30, n» 1.
(3) Le président Favre sur la loi 8*2 1). Pro socio. Surtout Ciijas sur celte loi [Respons. Papin.)