‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 65 sur 104 · Voyons le prenn'er point · texte numérisé non relu

Voyons le prenn'er point

Il est dans le commerce une formule fort usitée pour signaler le nom social : J\. et compcujnie. J'en ai fait connaître ailleurs l'origine et la signification. Un acte signé de cette signature oblige solid;drement tous les membres d'unesociélé collective. Ainsi le décide l'art. 22 duC.dec. (2).

En s'arrétant à l'écorce du texte, il semblerait même, diaprés cet article, (jue l'obligation sousciite par l'associé en nom collectif ne rétlécliirait sur la société qu'autant cju'il se serait servi taxativement de cette formule, appelée raison sociale. Et cette opinion acquerrait plus de couleur encore, si l'on comparait l'art. 22 du G. dec. avec l'art. 7 du t. 4 de l'ord. de 1073 qui portail: « Tous associés sont obligés solidairement, encore » qu'il n'y en ait (ju'un qui ait signé, au cas qu'il ait » signé pour la compagnie, et non autrement. »

Cependant il n'y a là qu'une simple apparence; nous ne devons pas prêter au C. de c. et à l'ordonnance un formalisme qui n'est pas dans leur esprit. En cette matière, il n'y a rien de sacramentel. Quelle que soit la locution employée, elle est bonne, pourvu qu'elle fasse savoir que l'obligation est contractt^c pour la société. C'est pourquoi la Cour de cassation a très-bien jugé

(1) Suprd, no 792.

Straccha , décis. 14, n» 87.

Voyez aussi ce que dit Coquille, ^ a/? rci, n" 666, pour les sociétés tacites.

(2) Suprà, n"* 360 et suiv.

288 nu coMiuT de socu^ité.

que rnssocf/î, (|ui signr^ coinmnclicfd'uno société, donne réf|nivalcnt do la raison sociale (\).

Il l'aiil même décider ({uc bien que l'associé chargé do la gestion ait signé de son nom seul, il oblige la société, pourvu que la teneur de Tacte constate que l'obligation est contraclée pour le compte de la société (2), On le jugeait ainsi sous l'empire de l'ordonnance d( d673, (3) et le Code de commerce se prête plus facilement encore à cette jurisprudence. En un mot, le droit commercial moderne n'a rien changé à cette maxime de Gasaregis. « Socius socium non obligat, nisi in con- )) trahendo expressum fuerit nomen sociale, vel sallem y ex facl'i clrcumstantiis ^ aut suhjectd materid illud, arrjui )) potueric (4). » Cette vérité tait la loi des sociétés de commerce et des sociétés civiles.

Casaregis va même jusqu'à croire à la communauté d'obligation dans le cas suivant :

Plusieurs marchands président en commun et ouvertement à une affaire sociale, et l'on a coutume de contracter tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, en les tenant pour associés comme ils le sont effectivement. Alors, quand même on n'aurait pas fait mention du nom de la société (5), tous seront tenus solidairement

(1) Arrêt du 23 avril 1816. Palais, 1817, t. 1, p, 53. EtSirey,16, 1, 275.

Saprày n** 376.

(2) MM. Merlin, Répert., t« Société, sect. vi, § 1, p. 703.

(3) Cassât., 21 août 1811.

— 27 frimaire an xiii.

Merlin, toc. cit,

(4) Disc. 39, n^lS.

Suprà^ n®3*76.

(5) Tum, licèt nuUum. sochtatis vel commune nomen expenderenî.

ciiAP. jii. :\i\T. îK^itJ, W>'^^ l.sr,^i. t>89

ries obligations re!aliv;s à celle alïaire (1). Casai t'.«;Js su[)|jose qu'ici la nomination de la sociijlé a lieu en qm^l(jue sorte re ipscî, qu'elle ressort des habitudes prises par les associés avec le public, et du caractère osttîiisible qu'ils ont im[)rimé à l'alFaire. Je ne repousse pus (uHte opinion d'une manière absolue. Je ne l'admeis pas non plus sans le concours des faits les plus graves. Autr(îment, ou pourrait en abuser pour faire disparaîire la condition essentielle requise par l'art. 1864, à savoir, l'expression de l'inlf'irèt social. Au surplus, on se «souviendra que, dans le doute , tout associé est censé lipuler f>our soi-même.

Ce qui conlirme, du reste, la vérité de Topinioii de Casaregis (exj>liquée toutefois par nosd.;rnières observations), c'est TarrêL suivant de la Cour de cassation du 2:1 frimaire an i3. Famin, associé de Paulée, aNait signé un acte de son nom seul. Mais il résultait d'un rnsemble de laits et de circonstances qu'il avait signé pour la société, et, ce qui était fort remarquable, c'est que ces laits et circonstances ne résultaient pas de l'acle ni(^me. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris déclara l'acte social et solidaire; et, sur lepovirvoi de Paidée, la r( (pièle fut rejetée par les motifs suivans :

« Allendu (]ue Tari. 7 du t. /t de l'ord. de 1673, en » disposant cpie les associés sont obligés solidairement « lorsque l'un d'eux a signé, a'H a sUjnv pour la compcKjn'ir. » et non autrement^ n'a pas restreint la preuve (|ue la ."-i- » gnalure a été donnée au nom de la compagnie, à îa

• formule usitée paru)! les négocians, et compar/nic.

• (Jne cette disposition n'a pas exclu \q s autres preuves » résultant des actes ou des circonstances pour établir que

celui (fui a shjné son nom seul^ a agi pour la eonipaf/nie,

• OU que les objets fournis ont tourné au profit delà » sociét(* (i). »

Un arrôl scnr)blable a et/' rendu par la mèine Cour le 30 juillet 1810(2).

Ces autorités et ces graves précédens lèvent toute hésitation dans l'espèce suivante dont j'ai eu à ni'occupor pendant que j'exerçais les fonctions d'avocat génér:il à la Cour royale de Nancy :

Deux personnes sont associées pour l'exploitation d'une lorge, et elles l'administrent collectivement d'une manière patente. L'un d'eux achète des bois pour la forge et signe l'acte de son nom. 11 me paraît évident quf cette énonciation, pour /a /or^e, jointe à la notoriété d'un iiilérèt coileclif, indique suffisamment que l'achat est (ait pour le compte de la société (3).

807. Venons aux conditions du pouvoir dont Tasso- i cié doit être muni pour obliger la société au nom de laquelle il a contracté.

Et d'abord, suivant le célèbre jurisconsulte Alexandre, ce pouvoir peut être ou exprès ou tacite : « Requi- » rilur quod sit ab eis expresse vel tacite prœpositus {A). ^

Cette proposition est vraie (5). Mais des distinctions sont nécessaires pour prévenir les abus. El il faut commencer par tirer une ligne de démarcation entre les actes d'administration et les actes de disposition .

En principe, chaiiue associé a de plein droit le pou- j^

(1) Merlin, Rêpert., v» Société, p. 706, col. 1. Dal., Société^ p. H8.

(2) DaU, Société, p. 118.

(3) Arrêt inédit de la Cour royale de Nancy, du 14 août 4828 , rend»! «ur mes conclusions conformes» (Affaire Charpentier contre la faillite Simonin.)

(4) Lib. 5, cous. 139.

(5) Suprày n"' 784 et 7S9, voyea la décis. de la rote de Gênes.

CHAP. III. ART. 18fi2, 186:^, l«G4t. 201

voir tacite d'adminislror (arl. 1850). Ponr rpslrcindre ou elîacer ce pouvoir, une convention ex[)resseesl nécessaire. Ainsi, dans ia vsplière de l'administration, tout associé a mandai inipliciie de son co associé pour traiter avic les tiers (1). Nous avons vu ci dessus ce que comprend le droit d'administrer (t2). Il a une grande étendue et il embrasse même, suivant les cas, le droit de vendre certaines choses, d'emprunter dans certaines circonstances et dans une certaine mesure, etc.^ etc. Inutile de revenir sur ces idées qui ont trouvé ailleurs leur démonstration; il est désormais certain pour nous que q.ioique en général l'aliénation et l'emprunt, considérés d'une manière abslr.utc, soient des act( s de disposition, ils peuvent cependant, à certains égards, rentrer dans le |)Ouvoir d'un administrateur.

Il suit de là qu'en tant (pie ces aetes se lient au droit d'administrer, ils peuvent être accomplis parle gérant ou par l'associéqui administre, sans queTadministrateur ait besoin d'un mandat exprès. Celui-ci tient ce mandat de la force des choses et des art. 1856 et 1859 du C. c. Ces idées sont vulgaires dans la pratique et dans la docirine. On a vu ce (ju'en ont pensé les plus grands jurisconsultes qui ont traité ces matières au point de vue du droit civil et du droit commercial (3). Je ne connais que M. Duranton qui ait considéré le mandat virtuel et légal comme insullisant, et qui exige un mandat spécial pour que la société soit obligée en vers les tiers (4). Les art. 1862 et 1864, sur lesquels il s'appuie, ne doivent pas èire entendus dans le sens d'un pouvoir donné

(1) M. Duvergier, n» 385.

(2) N"* 681 et suiv., 712 et suiv., et 746.

(3) Alexandre.

Strocclia, cité n- 784 et 789.

Coquille , suprà, n' 666.

tLi)2 DU CONTHAT hK SOCIÉTÉ.

loiJt expr«!îS et spiV-ialemonl pour la vente à faire, pour l'achaL ou l'euipruiil a conlracler. Ces articles exit^onl uu pouvoir dans celui (|ui gère, et voilà tout. Peu importe que ce pouvoir soit exprès ou tacite; un po'ivoir tacite autorisé par la loi vaut un pouvoir exprès.

808. Mais, au delà du droit d'adujinistrer, le pouvoir doit-il être spécial? Doit-il être exprès?

Dans les sociétés civiles, l'allirmalive est vraie en général (4). El néanmoins la pensée peut entrevoir |)lns d'une hypothèse de nature à rendre cette exigence trop absolue; il y a tel cas où le pouvoir de disposer pf^nt résulter des circonstances pour lesquelles la préposition a été faite. Mais il faut être sobre de ces présomptions; la pratique ne doit les admettre qu'avec la ])his grande réserve.

809. Quant aux sociétés commerciales en nom collectif, un pouvoir exprés se suppose beaucoup plus facilement; l'intérêt du commerce Ta ainsi établi (2). Les associés sont censés, par le fait même de leur association, s'être constitués mandataires et institeurs les uns des autres, s'être réciproquement donné le pouvoir de s'obliger solidairement et indéfiniment pour toutes les lius légitimes de leur société; et l'étendue de ce pouvoir se règle sur une mesure plus large qu'en malière de société civile, aussi, la loi se contente-t-elle d'exiger que i'obligaîioii soit contractée au nom de la société (art. 22 C. de c), sans réquérir précisément, comme l'art. 1864 du C. c. , qu'à l'expression du nom social se joigne l'existence d'un pouvoir. Ce pouvoir est naturellement présumé,, et, sauf ce que nous dirons aux n°' 811 et 812, la signature sociale est suffisante; elle garantit

(1) M Cresp, consult. pour les commanditaires Loubon,p. 21.

M. DuYergier, n" 385.

(2) M. Cresp. "

CHAP. 111. AHT. 1802, 1863, 18(>4. 2:^9

l(Uis les onga^<Mîi(*ns pris pnr l'associé an nom de la société. El ce mot d'engagement, que j'emploie avec l'art. 22 du C. dec, a une étendue ([ui va au del'i des dettes proprement dites; il signifie toutes les obligations (pielconques qui rentrent dans le but social (1). Quant au pouvoir, je le répète, il résulte suifisamment, au regarrl d»*s tiers, du fait même de l'association en nom collectif. Les tiers, qui ont contracté avec l'associé sous la foi de cette signature, doivent être tran(|uilles; la sûreté du commerce l'exige impérieusement.

810. Il est vrai cpi'en parlant des rapports d'associé à associé, nous avons dit que le gérant ne doit pas se livrer à des actes de disposition (2), et (jue son pouvoir "st limité aux actes d'administration. Mais, dans les rapj.orts de la société collective avec les tiers, cette distinction, trop soigneusement gardée, serait un entrave pour le crédit ; elle empêcherait les tiers de traiter avec la société, par la crainte d'actions en révocation et en nullité; les créanciers auraient toujours à redouter la u fusion, si fréquente dans le commerce, de l'acte de sj)osition et de l'acie d'administration. Il faudrait douter sans cesse, dans des ailaires qui ne prospèrent (|ue par la conliaiK e. Une raison d'utilité (ait fléchir en conséquence les principes (jui dominent la société civile. j Ainsi donc, l'associé en nom collectif, qui emprunKira "sous la signature sociale, obligera ia société, sans (jiie I"s tiers aient à s'encpiérir de l'usage qui sera fait des nds versés, et si l'opération est bonne pour la société; 1 associé pourra aussi leur donner valablement des ■autions (8).

(1) (i'est rob.servatiou de M. Locré , répétée par M. Persil fils surljut. *22, n° 12, p. b4.

(2) Suprà, n«* 680, 7^1 5.

('ô) Strnrclia, Decls. roi. Gen., 14, n*» 124. Fclicii», c. oO, n^ 20.

811. Toutefois c(\s principes (ioivent ôlre tempérés par une double modification.

La première est que l'acte n'excède pas ouvorlemenl les fins de la société (1). Car s'il était marqué avec évidence au coin de l'abus, le tiers serait inexcusable do s'en être rendu complice. On admettrait la collusion ou la faude. Supposez qu'un associé vende, sous la raison sociale, les immeubles non vénaux sans lesquels il; est manifeste que la société ne peut marcher : n'est-il pas clair que l'acheteur aura montré une ignorance supine, et qu'il ne pourra prétendre avoir la société pour débitrice, alors qu'il coopérait à un acte destructif de la société?

Pareillement, nous avons vu ci-dessus que le gérant dépasse ses pouvoirs en hypothéquant les immeubles indisponibles de la société, et que les tiers, à qui ces hypothèques sont accordées, doivent être réduits au rôle de créanciers chirographaires (2). L'hypothèque est une chose exorbitante, qui ne peut être valablement consentie que par le concours de tous les associés ; urr seul n'a pas de mandat tacite pour en grever l'actif social.

812. La seconde modification a lieu quand une clause du contrat a établi des dispositions spéciales sur le mode de contracter et sur l'étendue des obligations (3). Ainsi, par exemple, ce mandat réciproque, dont nous parlions au 809, n'existe réellement pour tous les associés, qu'autant qu'une clause expresse du contrat de société n'a pas restreint à l'un d'eux le droit de gé-

(1) Paul de Castro, lib. 2, conseil 345.

Fehcius, c. 30, n» 15. « Dummodô tamen non excédât » fines societatis. »

{2)Suprà,n''686.

(3) Suprà^ n«* 701, 702 et suIt.

CHAP. m. ART. 1862, 1863, 1864. 295

rer et de donner la signature sociale. Quoique celle clause soit considérée comme exlraordinî^ire, elle reagit cependant sur les tiers qui , au moyen du syslème de publicité adopté par la loi moderne, sont censés connaître les limites que la prévoyance des parties a voulu donner aux pouvoirs de chacun. Il suit de \iï que les créanciers qui traitent avec un des associés collectifs, privé de la signature sociale, s'exposeraient à subir les refus de la société (1).

Avant le Code decommerce, il n*en était pasainsi. Onsai'. que, malgré les sages préceptes de l'ordonnance de 4673, les sociétés commerciales n'étaient pas publiées. Or, comment des associés, qui avaient soustraite la conn:»issancc des tiers leur pacte social, auraient-ils pu s'en prévaloir pour prétendre, contre eux, queleurs pouvoirs avaient été circonscrits dans certaines limites? On tenait donc comme non avenues pour les tiers les réserves extraordinaires, qui modiliaient l'étendue du mandat réciproque que l'association collective attribue de plein droit h cha(jue associé pour obliger la société : ces réserves étaient considérées comme une règle des associés entre eux, et non conmie une loi faite pour les tiers aux quels on l'avait laissé ignorer. Pothier a parfaiteuicut expliqué l'esprit de la jurisprudence sur ce point (2) , et voici un ai rèt important qui lui donne sa sanction Aujourd'hui le point de vue ne serait plus le même, en ce qui concerne les sociétés collectives qui auraient été légalement publiées. Mais n'oublions pas (ju'il s'agit d'un ordre de choses dans lecjuel régnait un système de

(1) MM. Frémcry, p. 40.

Hurson, p. 23.

Suprà, n** 706 et 375.

500 DU coinYraï r>K so»Mkt}-..

cland'Sl'uii'ô, rno 1.» sagisso <los ordonnancées n'avait pu

vaincre cL dont lo pnhlic ne devait pas être du[)e.

Par acte du W seplciinhre UlOA , Martin eonlracla société avec Captan et lui remit à néj^'ocicr un fonds on cahdl de 31,000 livres. Cne clause expresse p(»rtail que Cantan w pourrait enriprunler au delà de 000 livres : il fit C'pendant des em[)runls plus considérables. A. sa mort, ses créanciers agirent contre Martin comme r»3Spoiîsable des dettes coiîtractées par son instittMir. Airôt (lu parlement de Dauphiné , du 2i mars 1635 , qui , sjms avoir égard à la clause prohibitive, condamna Martin à payer aux créanciers les dettes insérées dans les livre .s (1 ).

On invoqua, (je cite les paroles de Bassri) dfs arrêts solennels rendus par ce parlement, concernant dtjux compagnies du corail , par lesquels les parlicipes solvables furent condamnés à payer la part môme de leurs associés insolvables. — Captan était non-seulement associé , mais institeur, préposé au négoce et en ayant le maniement : c'était là un double lien qui alïectait Martin. On citait Felicius (2), qui dit que prœposUus potcst mutuariy et qu'il oblige les autres, licet dolosè verselur.

Quant à la clause prohibitive, ce n'est, ajoutait-on, qu'une mesure pour tenir Captan en bride ; mais elle ne peut nuire aux créanciers, auxquels elle est inconnue. C'est pourquoi le droit veut que, pour donner force contre les créanciers à ces pactes, ils soient signiliés , ou enregistrés, ou insinués dans les g relies , ou inscrits dans un tableau qui soit affiché dans le lieu où se fait le négoce (3).

Cî) Basset, t. 2, t. 22, liv. 4, ch. 1, p. 291. Toubeaii , p. 97,

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