‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 66 sur 104 · G. 50, IÎ0M · texte numérisé non relu

G. 50, IÎ0M

(3) L. Sed si pupillus , § De quo paîam, et suiv. D. De inst. a . S'u. cclia traite cf> p<t)i\t fort au long, décis. 14, n*' 12.

•' Si Gîin'a!<!i, dit-?^ ^ nolebani credi lantam sumiuam Saulu'

ciiAP. 111. AhT. I80^i, 1803, i8Ù4. 207

Au su» plus, conlinue Basset, Martin, chef et maître de la société, avait connu les délies et les avait approuvées, non inlerpositd conlranœ voluntutis teslalionc . (L. Si fiiius, D. Ad maced.) Pour qu'un préposé oblij,'e le maître, il suflit que sciente et patiente domino (jerat. (L. 1, § 2, De inst. act.) (1).

(^elte décision est excellente.

Sans doule , quand les associés se sont conformés aux dispositions de la loi qui exige Peuregislremenl cl la publicité, la jurisprudence moderne ne peut en argunjenter ; car alors la société est une personne civile, dont la constitution est connue, dont la capacité est réglée par les statuts : les tiers n'en peuvent prétexter cause d'ignorance.

Mais, sous le Code de commerce comme autrefois , de pareilles restrictions non publiées ne pourraient être oj)posét'S aux tiers , et l'arrêt du parlement de Grenoble devrait servir de précédent (2).

813. Nous venons de traiter de ce qui concerne le mandat exprès ou tacite.

Quel(jue important c|ue soit le rôle qu'il joue dans le droit des tiers contre la société, il y a cependant un moyen d'y suppléer quand il n'existe pas : c'est do proiiver que la somme prêtée a tourné au prolit de la société (3) : on est alors placé dans les vrais termes de l'action de in rem verso.

» instilori , nec illuui niutuo pecunias ca|?ere , <lobuerunt palàm »' proponere conditioiies, et claris littcris^ ut ab oiniiibus vidcri et » sciri posset, et deniiim exponcro de qiiibus secniii eontrabi ve- )» Uibaiit jura : tuin enini si roiitralienles prœscriptani cotiditioneni >• non observassent , sibi imputare debcrent. «

(1) Straccha, decis. l'i, n° 3.

(2) Cassât., req., *24juin 1S29.

(3) Felicius, c. 30, n" 13.

Dcluca, De crédita, dise. 87, n" 10.

208 DU C0NTHA1 Dt 80CIÉTÉ.

La preuve du versement est à la char [^e du eréancier ; elle n''esl pas toujours faeile.

8i>4. Mais je répèle (jue ce versement n'est eonsidérable, (|u'autant ([ne la dette a été eonlraetée womi/ze.socictli. Que si la dette n'avait pas été contractée sous le nom social , il est cerlain qu'on ne serait pas fondé à opposer le profit ({u'elle aurait fait ; elle l'aurait fait comme tierce personne. Il n'y a pas de doctrine plus certaine (1) , et M. Merlin n'a pas été secondé par son savoir ordinaire quand il a enseigné le contraire. Je ne puis que renvoyer à ce que j'ai dit ci-dessus sur cette question (2).

845. Au reste, nous verrons tout à l'heure quelle est rétendue de l'obligation conjointe, que tous les associés sont censés contracter par le ministère d'un seul, lorsque Tacte souscrit par lui pour la société, mais sans pouvoirs, a tourné au profit commun (3).

816. Quand la procuration existe et que l'obligation a été contractée au nom de la société, il importe peu que Targent ait tourné au profit de la société. Sans doute, l'associé contractant, qui voudra faire contribuer ses co-associés, devra leurprouver qu'il n'a pas détourné l^argent emprunté par lui (4) : mais cette pr<M)ve n'est pas nécessaire à l'égard des tiers (5). Ceux-ci , ayant légalement contracté avec un associé muni de pouvoirs suffisans, ne doivent pas souilrir du mauvais emploi ; ils n'étaient pas chargés de surveiller les fonds : c'est aux associés à s'imputer d'avoir choisi un mandataire inii-

(1) Poihier, n« 105.

(3) Infrà, n° 820.

(4) Felicius, n" 11.

Arg. delà loi 82 D. Pro socio,

(5) Felicius , n"' 13 et 25.

dèle(i). Quant aux créanciers, leur action procède du mandat donné par la société à son représentant; elle doit triompher quand le mandat existe ; comme elle ne découle pas du versement à la caisse sociale, ce dernier point est pour eux tout-à-fait insigniliant : t Ubi » nomen vel causa socialis accedit, dit très-bien Deluca,

tune versionis del'ectus non attendilur, nerjuc de ilià » creditor sollicilus esse tenetur, cum actio non proccdii » à versione, sed à reciproco mandato, quod unus alteri » dédisse censetur (2). t

I On ne saurait tenir un plus judicieux langage. ' 817. II faut voir maintenant dans (juelles proportions l'obligation réfléchit sur les co-associés.

En premier lieu , une distinction capitale doit être faite entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce.

Occupons nous des premières.

818. Dans les sociétés autres que les sociétés de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement envers les tiers ; c'est une vérité ékîment ire que proclame Tarlicle 18G2 : la dette se divise entre eux, et ils sor.t seulement tenus par portions égales. Ainsi , s'il y a quatre associés, chacun doit payer le quart de la dette, et le créancier peul les actionner directement pour cette quote-part.

11 importerait pou (pje l'un des associés soit dans la société pour moitié, et que les trois autres n'y soient que pour le restant; cet arrangement intérieur n'influe pas sur les créanciers (|ui sont censés l'ignorer, ou qui, dans tous les cas, n'en sont pas atteints, d'après la règle: Res inter alios acta tertio non nocet. Si les associés veulent que la dette se divise à l'égard des tiers sur le

(l)Henry8, t. 2, p. 914.

(2) De credito, dise. 87, n* 10.

500 DU CONTUÂT DE C5O1.IKTÉ.

luèrne piod ({u'ellc; se r/^parlit ciilro cnx (Inns loiirg arrangeiiiens privés, il faut (|Uf; l'acte d'oblit^alioi) on lasse une loi au créancier (art. 1803) (4). Le créancitjr doit être averti par la convention mônje i2).

819. 11 suit de !à (jue l'on ne pourrait ohjeciei- au créancier la connaissance personnelle qu'il i.nrait de l'inégalité de parts des associés dans la société. Le créancier, (jui n'a pas été averti par la convention, est autorisé à croire qu'on n'a pas voulu faire réiléclur sur lui des dispositions d'associé à associé ; il a pour lui le principe de droit, d'après lequel la dette se partage par portions \iriles entre les codébiteurs (3).

Tout ceci sert invariablement de règle dans le cas où l'associé fondé de pouvoir de la société a contracté sous le nom social.

820. Mais si Tassocié avait contracté sans pouvoirs, I quoique au nom de la société, on sait que dans ce cas la société qui a profité de la chose n'est alors tenue qu'en vertu de l'action de in rem verso (4).

Et de là naît la question de savoir si les associés doivent être actionnés , comme dans le cas précédent , suivant leur part virile dans la totalité de la dette, ou s'ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur intérêt social.

Par arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1824 , rendu au rapport de M. Lasagni, il a été décidé que les associés ne pouvant être actionnés qu'autant que la dette avait tourné à leur profit, et que, dans ce cas, leur profit ne pouvant être qu'en proportion de la part qu'ils ont dans la société, c'est aussi en proportion seu-

(1) Pothier, n° 104.

(2) M. Boutteville,j'apport au Tribunal. (Fenet, 1. 14, p. 413.)

(3) M. Duvergier, n°391.

(4) Suprà^ 11°' Mo jSi^.

ciiAP. 111. AUT. 180-2, 186:^, 180/i. ;^04

lemenl de cette port (|ii'ils peuvent contribuer ; (pi'nutrement , l'action de in rem verso serait étendue dans ses (îfïots au delà de ses causes (1).

t Cet arrêt est excellent ; il entre à merveille dans les principes de l'action de in rem verso; il les a|;pli(jue avec discernement. Vainement opposerail-on le texte de l'article 18(>3, comme le faisait le demandeur en cassalion dont le pourvoi fut rejeté.

Cet article, pris à la lettre, n'a été fiiit (jue pour le cas où les associés ont comparu tous ensemble; puis, par idonlilé de raison, il s'étend au cas où, sans compar;iilre personnellement, ils ont été représentés par leur co-associé muni de leurs pouvoirs. Mais lorsque, n'ayant contracté ni par eux-mêmes ni par procureur, on vient les rechercher en vertu de la maxime Nul ne peut s'oiridiir (tnx dépens d'aulrui , n'cst-il pas évident (pie la position n'est plus la même, et ne faut-il pas se résigner aux conséquences du principe qu'on leur oppose (2).

821. Tels sont les principes dans les sociétés civiles. Point de solidarité.

Kgalité entre tous les débiteurs, si ce n'est dans (\e\\\ CMS : r (|uand le créancier a consenti a une inégalité de responsabilité ; 2° quand l'action est non pas creditœ pccHniœ , mais de in rrm verso.

822. Arrivons aux sociétés de commerce. Ici l'obligalion des associés envers les tiers est solidaire, sauf (juohjues exceptions.

llecherchons l'origine de cet état de choses. Le droit r«)main pourra, ici comme ailleurs, nous être d'un irrand secours.

(1) Diilloz, Société, p. 96.

{1) M. Duvorgier, n» 40i.

iM. Durautou, t.. 17, n" 448.

On sait qu'il se faisail, à Homo el dans ronripirr* , un coininorco (le ban(jufî lorl consi(l(Ta[)l(*; des lois nombreuses sélaierjl occupées de l'exercice de la profV^ssion de banrjuîors et argenliors dans on inlérèl public. On avait décidé que les associés argentiers étaient tenus soliilijirement de leurs obligations (1j.

Ainsi, voilà la solidarité appliquée d'une manière positive à une société conjmerciale.

Une autre nature de spéculation donnait lieu à des sociétés étendues : c'était la lerme dvs revenus publics, dont j'ai traile avec détail dans la préface de ce livre. Les sociétés depublicains étaient-elles solidaires?

Un grand nombre de docteurs ont pensé que la solidarité y était de droit, sur le Ion Jeraent de la loi 9, § 4, \).Depublicanis. Ce fragment est ainsi conçu : « Socii « veciigalium, si separatim parles administrent , aller , ^ ab allero minus idoneo , in se porlionem iransferri » jure desiderat (2). » Mathseus, dans son savant traité De auctionibus,ne croit pas quece texlesoit riécisif; il lui en oppose qui ne sont pas le moins du monde convaincans (3). 11 ne veut pas surtout qu'on argumente des lïrgentiers aux publicains (A),

Pour moi , je pense, avec Voet (5), que le texte de Paul est suffisamment clair. L'associé, qui administre une part de la société, ne serait pas londéà exigerqu'on

(i) L.27D. De pactis.

Cujas sur la loi 82 D. Pro socio^ lib. Respons. Papin. V Bariole, 1. Eamdem D. De duob. reis^ n® 11. Felicius, c 30, n" 30. Voyez notre préface.

(2) Paul.

(3) L. 6 D. De publlcanls,

Page 1