Deux objections cependant doivent nous arrêter
La première nous dit : la preuve que la personne des commanditaires doit rester en dehors de tout débat, c'est que l'art. 43 du C. de comm. dispense de faire connaître au public le nom des commanditaires. Pourquoi ce silence? N'est-ce pas pour soustraire les commanditaires aux recherches des créanciers? N'est-ce pas pour donner a ces personnes, (|ui répugneiU aux embarras, la certitude qu'elles ne seront pas inquiétées? D'ailleurs, la jurisprudence a géiiéralement admis aujourd'hui les actions au porteur dans la commandite. N'est-ce pas une démonstration que les porteurs de ces
(1) Suprà, iiM7d.
(2; Suprà, nMDO.
320 bu CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
actions sont affranchis dans leurs personnes de tout recours, de toutes recherches?
Je reponds :
Quand les créanciers ont traité avec une société en commandite dont les aciions sont au porteur, ils ont su ce à quoi ils s'engageaient. Une position difficile leur a été faite ab inilio: ils l'ont acceptée volontairement. C'est tant pis pour eux s'ils y trouvent des embarras. Ils subissent la loi qu'ils se sont faite. Ne nous préoccupons donc pas de ce cas exceptionnel.
Mais lorsque cette circonstance aggravante n'existe pas, quel est l'effet de la prétérition du nom des commanditaires dans l'enregistrement de la société? C'est de les soustraire à une action directe indéfinie; c'est de limiter leur responsabilité à leur mise; c'est de séparer leur cause de celle des gérans, et de montrer la différence qn'il y a entre les commanditaires qui n'engagent qu'un capital limité, et les gérans qui exposent tout leur patrimoine et tout leur crédit.
La loi, par des scrupules faciles à concevoir, n'oblige pas les commanditaires à se nommer. A quoi bon, en effet , tant que dure la société, tant que son état est prospère et qu'elle tient ses engagemens ? Mais défendelle aux créanciers de s'enquérir de leurs noms s'ils y ont intérêt? Voi4à ce qu'il faudrait établir et ce qu'on n'établira pas.
Il est évident, en effet, qu'une loi, qui oblige le gérant à signer d'une signature sociale, veut qu'on sache qu'il y a des associés; et comme elle exige, d'autre pari, la publication des capitaux dont le gérant est commandité, il n'est pas moins évident qu'elle entend faire connaître par-la que ces capitaux ont pour maîtres ces associés eux-mêmes. Or, toute société en commandite devant être rédigée par écrit public ou privé (art. 39 C. de c), il suit que les noms des commanditaires, supprimés dans
CHAP. iiî. AUT. 18r)t>, 48G3, 1804. 3t>i
renrogislremenl par des raisons de convenance, figurent tout au long dans le contrat de société que chaque créancier est autorisé à se faire montrer par le gérant (jiiand il pactise avec lui. Il ne faut donc pas dire si absolument, que les capitaux d'une société en commandite sont sans noms. Je veux bien cej)endanr (pie ces noms soient inutiles dans des cas très-nombreux. Voilà pourquoi l'enregistrement les tait. Mais s'il se présente une circonstance où il y a intérêt à les connaître, les choses sont organisées de manière à ce (pie le voile soit levé. Telle est la conciliation que fait le Code, de certaines susceptibilités légitimes, avec les intérêts du commerce. Mystère habiluel, en général ; mais nus^i révélation dans un jour de cris(^ où la bonne foi en fait un devoir.
Voyez d'ailleurs l'inconsécpience. On veut bien que les créanciers puissent dépister et signaler les noms des commanditaires pour exercer contre eux les actions du gérant; on permet alors de troubler le repos de ces pères de famille, de ces fonctionnaires, qui l'uient le bruit et les inquiétudes; mais on évofjue toutes sortes de terreurs, on oppose toutes sortes d'impossibilités pour agir rccuî via, pour exercer, dans des cas rares, l'action directe; faction directe, dis-je, qu'il sera toujours si facile à la bonne foi de faire tomber, en prouvant (ju'on a loyalement versé ce qu'on avait promis.
844. La seconde objection qui doit nous arrêter est prise des textes.
L'article t2.'5 du Code de commerce, dit-on, déclare les commanditaires simples bailleurs de fonds (1).
L'article 25 met leor nom hors de la raison sociale.
L'article 26 réduit leurs obligations à cire pai^sib les des
{i) M. Cresp, p. 81.
3'iti DU COiMUAT IJL SOCIÉIÎ!..
pertes '\ US' \n'!i concurrcuco de Ifîur mise. Or, urieaclion à raison des pertes ne peol être qu'uDf; action cl*a6ô'06/(? a assoeié (1 ).
llcpretioiis :
L( s coininandlLaires sont simples biiilleurs (J(; fonds!! Oui , en ce sens qu'ils ne peuvent ni adminislier ni agir. Mais ne sont ils pas aussi associés? Ne sont-ils pas copropriétaires du fonds social? Ne perçoivent ils pas des bénéliccs et non des intérêts?
Leur nom est hors de la raison sociale. Oui , sans doute, et voilà pourquoi ils ne tàoni tenus que de leur mise; autrement, ils seraient tenus indéliniment.
L'article 26 les déclare passibles des pertes, ce (jui indique une action d'associé à associé. J'accorde làdessus tout ce qu'on voudra, car je n'aime pas à subtiliser sur les mots; mais ce que je désire, c'est qu''on ne sépare pas larlicle 20 du Code de commerce de l'article 1864 du Code civil. Or, ce dernier article contient des principes élémenlaires et généraux, dont l'ariicle 26 n*est pas le renversement.
Si l'article 26 régie les rapports d'associé à associé, l'article 1864 règle les rapports des associés avec les tiers. Seulement, au lieu de se référer, pour la quotité de lobligation , au seul article 1863 , il faut iier l'ariicle 1863 avec l'ai ticle 26, qui équivaut à la déclaration précise, exigée par le dernier memijre de ce même article