‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 8 sur 104 · Quid dans les sociétés universelles · texte numérisé non relu

Quid dans les sociétés universelles

COMMENTAIRE

547. L^art. 1837s^occupe du cas où la mise de Tun des associés consiste dans son industrie (4).

Tout associé ne doit pas nécessairement compte de son

(1) Suprà, n». 273, 288.

(2) Suprà, 110297.

(3) Pothier semble aller plus loin, n<» 119 ; mais son opinion ne doit-elle pas être limitée , comme je le fais ?

(4) 11 est pris dans Pothier, n"* 120.

CHAP. III. ART. 18/l7. 25

industrieà la société. Il y a des membres qui ne donnent que leur argent et ne s'engagent pas à prendre part à l'administration ; il y a môme des sociétés, la société en commandite, par exemple, où Tassocié commanditaire se compromettrait gravement en faisant entrer son industrie dans !c mouvement de l'association . Mais, d'un autre côté, il se rencontre très-souvent des associés qui n'apportent que leur industrie, ou d'autres qui, en associant leurs fonds, veulent que leur industrie entre dans la société comme auxiliaire de l'intérêt commun et comme garantie de leur intérêt propre. Comment cet apport industriel se réalise-t-il ? Comment l'associé épuise-t-il son engagement (/V/;)/)orf6T son industrie?

L'industrie se traduit par des actes, et ces actes sont une source de gains. Et comme la société n'est elle-même qu'une combinaison de moyens pour arriver à des gains, il s'ensuit que l'industrie qu'elle s'est donnée pour auxiliaire ne se rendra vraiment sociale et ne satisfera à ses obligations qu'en apportant tous ses gains à la masse commune.

548. Dans les sociétés particulières , le travanieur ne doit compte à la société que des produits de l'industrie qu'il a spécialement promise. Deux professeurs se sont associés pour mettre en commun le profit de leurs leçons (1). L'un d'eux, outre son talent pour renseignement, compose des pièces de théâtre et retire de ses droits d'auteur des bénéfices considérables: ceci est un profit qui lui demeure propre, et la société ne saurait avoir la prétention d'y prendre part; il ne doit rapporter que le produit de ses leçons.

549. Que si, pour se livrer avec plus d'application à ses compositions dramatiques, il négligeait la pratique ' .^i^^^»^^— — .— — ^»— ^— — ^— .^i^

(1) Paul, 1. 71 , D. Pro socio^ donne un exemple de celte société.

(Je son enseignement, la sociélé aurait contre lui une action fondre sur sa faute grave et autorisée par l'art. jS50 ci -a près.

Cet exemple peut s'appliquer à l'administrateur d'une société de commerce, qui voudrait donner une partie de son temps à d'autres affaires. Il le peut, sans doute, si les inlércls de la société n'en souffrent pas; car il n'a enciiaîné sa liberté que dans la mesure nécessaire pour tenir de bonne foi ses engagemens. Remarquons toutefois que, dans une vaste entreprise qui exigerait du gérant une assiduité constante, il lui serait bien difficile de cumuler avec le soin de la société celui de ses affaires privées (1).

Au surplus, nous ferons un retour sur ces idées aux n*** 641 et 642.

550. Notre article a été fait pour les sociétés particulières. Par sa rédaction , on aperçoit tout de suiie qu'il ne concerne pas les sociétés universelles de tous gains, dans lesquelles il n'y a pas lieu à distinguer entre les diverses espèces d'industrie , puisque toutes appartiennent à la société. Peut-être une scrupuleuse exactitude aurait-elle exigé que, dans une section qui domine toutes les espèces de sociétés (2) , il y eût un mot de souvenir pour les sociétés universelles; mais probablement le législateur aura pensé qu'il y a de ces vérités trop évidentes pour qu'un Code prenne soin de les formuler.

Article 1848.

Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers

(1) MM. Malpeyre et Jourdain, n» 79. Infrà^ n» 551.

(2) Suprà^ no 517.

CHAT. m. ART. 1848. 27

une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme eValenient exigible, Timpulalion de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par saquittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il aexprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite cnentiersur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

SOMMAIRE

551. L'associé ne doit pas préférer son intérêt à rinlérêt 4e la

société. Il se doit à la société.

552. luconvénieus de la rédaction de l'art. 1848. — Cas qn^il pré-

voit.

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