‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 70 sur 104 · L. r6 D. De pQctis (Paul · texte numérisé non relu

L. r6 D. De pQctis (Paul

J.. 27 D. ibid., ihid.

il n'était pas absolument nécessaire (jii'on employât les termes sacramentels de la stipulation , pour créer la solidarité, mais (|u'elle pouvait résulter des circonstances, des laits positifs et concluans dont un contrat avait été accompagné. J'accorde ce point; cette doctrine de Papinien est celle des jurisconsultes classiques; Marcellus Tavait déjà professée (1). Je l'accorde, dis-je, à condition néanmoins qu'on n'abusera pas de cotte concession pour prétendre que la solidarité pouvait être admise légèrement; car les expressions dont se servent Papinien et Marcellus protestent contre les interprétations faciles et relâchées.

Mais que fait tout ceci, je le demande, à la thèse de M. Frémery et de MM. Delamarre et Lepoitevin? Estce qu'à aucune époque du droit romain, la soh'darite s'est de plein droit implantée dans les contrats passés par les commerçans? Est-ce que Papinien ou Marcellus ont jamais dit que , par cela qu'on avait contracté avec deux ou plusieurs personnes exerçant le commerce, il y avait présomption qu'on avait suivi leur foi in solidum''} Non, évidemment non 1 le droit romain déclare même précisément le contraire. Rappelons-nous ce que nous dit Ulpien d'une négociation faite par plusieurs armateurs collectivement (2). Il enseigne que chacun n'est tenu que pour sa part. M. Frémery n'a pas discuté ce texte, qui a également échappé à l'attention de MM. Delamarre et Lepoitevin. 11 eût été difficile de le plier à leurs idées.

Seulement, M. Frémery essaie de tirer avantage des lois 4, § 25, 2, 3, D. Deexercit. acriowe, qui obligent so-

(1) L. 47 D. De duob. rels.

f< Cum Appàrebit emptorem conductoremve pluribas venden- » tem vel locantem, singulorum in solidum intuUum personam.y>

(2) L. 4 D. De exercit. act, L. 2 D, De exercit, ad»

CUAP. iif. AM. 1802, 18G.S, i8G4. 333

lidairement tous les conimellaiis à tenir les proiuosses de leur facteur ; mais ce droit particulier tient à une raison tout-à-lait étrangère au système de M. Frémery. Celte raison, c'est Caiusqui la donne: Ne inplurcs adversarios dislrbujatur qui ciim uno contraxcrit (Ij.

Il est vrai que M. Frémery doute que cette raison soit la bonne; il soupçonne le compilateur d'avoir associé violemment des idées disparates et des jurisconsultes dilTérens; il aime mieux croire que la solidarité provient de l'obligation collective.

Je n'ai qu'un mot à répondre et il sera péremptoire. Qu'on lise une autre loi, la loi 27, §8, D. De pecidio] celle là-est tout entière de Caius, et la pensée qu'elle exprime n'est pas le résultat d'une mosaïfjue de textes découpés et juxtaposés. Eh bien ! la même explication est donnée par ce jurisconsulte pour faire comprendre pour- <pioi celui, qui a contracté avec l'esclave de plusieurs maîtres, a une action solidaire contre tous. Dès lors, les doutes doivent cesser; il sera plus clair (pie le jour que la solidarité dérive, non de ce que l'obligation ost collective, mais, au contraire, de ce cpj'ayant été contractée par un seul , elle ne doit pas se diviser entre plusieurs.

852. 11 faut donc renoncer aux conjectures de M. F^rérnery pour trouver l'origine de la solidarité coiunierciale. Tout ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que l'usage a étendu à tous les genres de commerce ce que futilité publique avait fut établir à Rome pour le commerce de banque (2), et ce qui avait lieu dans les opérations faites par des instileurs. Cet usage a eu de la peine à s'élablir; il ne s'est propagé qu'à la suite de divisions survenues de bonne heure entre les jurisconsultes.

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