‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 72 sur 104 · V. Suprà^ n** 81e · texte numérisé non relu

V. Suprà^ n** 81e

CHAP. III. ART. iH()^2, 18G3, 1801. 345

janvier 1677, qui, dans des circonstances senihinb'os, lit échouer les prétenlions hy[)()lhécaires de la femme (l'un associé. En voici l'espèce (l). Le l'"'" mai IGGG, les nommés Douillet, Aymon, iMalhieu et Jacques Dupuys, forment une société pour diverses opérations de négoce. Le fonds social était de 60,000 livres, dont moitié avait été fournie en commandite par les Dupuys. Mais, ce fonds n'étant pas sullisant, les Dupuys s'obligèrent par l'art. 96 à fournir 100,000 liv. dont ils seraient faits créanciers. Les Dupuys satisfirent à leur obligation avec exactitude. Mais Douillet et Aymon ne fournirent pas les 30,000 liv. de leurs fonds de capital. Et, de plus, ils avaient pris sur les fonds de la société d«'S deniers dont ils étaient débiteurs.

Houillet mourut. Sa veuve, pour se remplir de ses droits, prétendit (jueson hypothèque s'étendait sur les biens de la société pour la portion (jui en appartenait à son mari ; la femme Aymon, sortant fait séparer de biens, intervint et prit des conclusions semblables.

Les Dupuys résistèrent : ils soutinrent (|ue ces femmes ne pouvaient avoir plus de droits (|ue leurs maris. Mais ils succombèrent en première instance. Sur l'appel, la cause fut développée devant le parleu)ent de Paris avec profondeur.

Dans l'intérêt des Dupuys, on disait : la société a été

(\) Journal des audiences, t. 3, liv. 11, ch. 3, j). 178.

Toubeau , p. 102, cite cet arrêt sommairement et obscurément.

Brillon, Société, n" 11.

Si 1 on veut juger de la différence qui existe entre la manière des arrètistes daulret(»is et des arrétisles d'aujourd'hui, on pourra romparer le Journal des audiences avec les recueils de MM. Dalloz et Sirey sur cette question ; qu'on dise, après cela, si la science a gagné à la brièveté modeine.

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fondf'ie avec leurs deniers; tout ce qui lui appartient provient de leurs avances; ils doivent donc ctre payéaj par exclusion ;\ tous autres, sur lesdils ofï<*ls (1). D'ailleurs, et à part celle circonstance, suivant le jurisconsulle Paul, les délies de la société doivent être acquittées des elFels de la société (2). Suivant Papinien , les créanciers particuliers d'un associé^ dont les deniers ne sont pas entrés dans la société, sont exclus de tout droit sur la société (3). Ainsi, les créanciers de la société sont préférés aux créanciers de l'associé, puisque les cfTets de la société leur sont aftectés et que les autres en sont exclus.

L'autorité des docteurs est encore plus précise.

Fontanella, jurisconsulte catalan, traite la difficulté avec un talent remarquable. Suivant lui, les créanciers de la société doivent être préférés à tous les créanciers de Tun desassociés, quand mênne ils auraient livpolhèque. Car les créanciers d'un associé ne peuve-nt prétendre que ce à quoi pourrait aspirer l'associé lui-njême; ils ne font qu'exercer ses droits. Or, que pourrait-il réclamer, lui associé? Rien autre chose que ce qui resterait toutes dettes payées ; car Bona non dicuntur nisi deduclo œre alïeno. Ses créanciers ne peuvent donc dire qu'il y a dans la société des biens qui leur appartiennent^ qu'autant qu'ils ont payé les dettes sociales (4).

Salgado, sénateur de Valladolid (5), enseigne la rnêrae

(1) Arg. de la loi 62, § 10, D. Pro socio,

(2) L. V7 D, Pro socio.

(5) L. 62 D. Pro socio.

Mais est ce bien le sens de celte loi? V. saprà, n» 773 , où je prouve la négative, avec Cnjas et Favre. On a souvent abusé de ce texte.

(4) De pactis nuptialibus^ claus. iv, glos. 9, part. 2, n'^* 52 et s.

(6) De labyrinth. cred. , c. 9, n<»* 48, 49, oO.

CBAK iii. ART. 1862, 1863, 4864. 347

doctrine. Quand un individu, dit-il, a plusieurs aflaires, les unes en son nom personnel, les autres comme chef d'une société, et qu'il devient insolvable, il faut séparer ses créanciers personnols d'avec les créanciers de lit société; er» ciTet, cet individu a en lui f)lusieurs pcrisonnes, la sienne propre, et celle de la société qu'il a igérée. Or, ceux, qui ont traité avec lui en vue de sa propre personne, ne peuvent pas prétendre (|ue leurs litres s'étendent jusqu'à la société avec lacjueiie ils n'ont pas contracté; et c'est ce que décide le célèbre docteur Alexandre (l). Ainsi, les créanciers d'une catégorie ne sont pas créanciers de l'autr^î ; et les créanciers de la société doivent l'eniporter sur les créanciers ipersonnels.

Il suit de là que les femmes Aymon et Douillet, n'étant créancières que de leurs maris et non de la société, doivent ôtre déchues de leurs poursuites. Elles ont beau faire parler les privilèges de la dot: les privilèges ine doivent pas être exagérés, et tous les auteurs ontens»'igné que l'épouse n'a pas plus de droit sur les biens d'une société, que le créancier ordinaire. Témoin Rodriguès (2), qui cite une décision de la rote de Home, «t le cardinal Tuscus (3), qui veut expressément que les ellels de la société soient attribués, à l'exclusion de la femme, aux créanciers qui ont suivi la foi de la société et non la loi du mari.

Du reste, les Dupuys prouvaient que les dots de ces femmes n'étaient pas entrées duiis» la bociété.

Mais, disaient les l'einmes Aymon et Bouillet, les

(1)Liv. 5, cons. 139.

{2) Dans son Traité du concours et privilège des créanciers, lequel fait la preniicre partie du 3* tome des œuvres de Salgado, n°57.

(3j Conclus., i. 7, 1. 5, concl. 296, n» 23.

348 nu CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

ofTets d'uno sociéu'^ n'apparliennonl-ils jias à cliaciiii dos associés pour leur pari et portion? Donc, nos maris en ayant le sixième, nous avons un droit évident sur celte parlio. Autrement il vaudrait autant dire que les Lient d'une société n'apparliennent à personne. Les Dupuys répondaient: la proposition, que les elïels de la société appartiennent à chacun des associés suivant leur part, est fausse. La propriété en est à la société, suivant le cardinal Tuscus, à peu près comme les biens communaux appartiennent aux communautés, mais non aux habitans ut simjuli. Et cela est de toute justice. Quand des associés achètent , ils sont tenus du prix solidairement; il faut donc que chacun en ait la propriété totale indivise. Que si ces efïels appartenaient à chacun des associés en particulier, suivant leur part et portion, il en résulterait que l'un des associés, qui n'aurait pas de biens, pourrait disposer de sa part, la livrer à ses créanciers propres, la faire absorber par ses dettes personnelles, tandis que les autres associés, dirigés par des sentimens d'économie et de bonne gestion, seraient obligés de satisfaire à toutes les dettes de la société, quoique la propriété de tout le fonds social ne fut plus libre entre leurs mains.

Sur ces moyens, l'arrêt réforma, et donna gain de cause aux associés.

861. Mais si un associé mettait dans la société un immeuble déjà grevé d'hypothèque générale ou spéciale, le créancier porteur de celte hypothèque serait préférable sur cet immeuble aux créanciers de la société. Et c'est ce qu'a jugé le sénat de Catalogne , au rapport de M. Raphaël Rubi, le lA novembre 1609(1).

Celte préférence, du reste, ne devrait pas s'étendre

(1) Fontanella, loc, cit,^ n** 61.

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au delà; et, sur tous les autres biens appartenant à la société, le créancier devrait laisser pa^er les dettes sociales. C'est ce qui résulte du même arrêt.

802. Maintenant que ce point eslsulïisamment éclairci, on apercevra bien mieux encore l'évidence de ce que j'ai dit ci-dessus, n** 79, des compensations entre une rréancesur un associé, et une dette de la société.

803. Mais on tomberait dans une grave erreur si l'on s'imaginait que, par réciprocité, les créanciers de la société, qui sont en même temps créanciers des associés pris isolément (par suite de la réflexion nécessaire des dettes sociales sur la personne des associés), devaient être primés sur les biens personnels [)ar les autres rréanciers pour causes étrangères à la société, et être 1 tnvoyés à se pourvoir sur les biens sociaux. Je ne conçois pas les doutes de iM. Duranlon sur une question si simple et si claire (1). Les créanciers de la société ont, sur les biens personnels des associés, des droits égaux à ceux de tous les autres créanciers. Leur action est directe et [)rimaire. Elle ne doit être ni arrêtée par de préalables discussions, ni écartée par des préférences: c'est ce (|u'a très-bien aperçu M. Duvergier(2).

804. Examirions maintenant si la préférence des créanciers de la société s'applique aux associations en participation (3).

On se demande, d'abord, comment il se fait qu'il puisse y avoir des créanciers de la société, des créanciers ayant suivi la foi de l'association, puisque le propre de la parlicipalion est de rester absolument étrangère à toute révélation extérieure (4j. Et, en suivant

(3) Suprà,n-*S2, 511, 512.

(4) Suprà, n 499.

jnsqt)'an bout cnlto fjiuvstion faite aux prétondiis créanciers, on ajoute comment ils ont pu avoir en vue un actif sociiil , pour gage de leurs prêts, puisque la pnrlicipalion ne forme pas de masse sociale, et qii'au lieu d'un capital propre à la société, il n'y a que des efïeU appartenant à des individus (i).

Voici la réponse ; nnais elle n'est pas favorable à ces créanciers.

Vous voulez savoir par quelle révélation ils ont appris qu'ils traitaient avec une société, qui ne s • donnait pas pour société: c'est que ces créanciers sont tout bonnement les pariicipans eux-mêmes, qui viennent soutenir qu'ils ont des reprises à exercer contre cette société mystérieuse pour tout le monde, excepté pour eux qui l'ont formée. Mais, pnisqu'en donnant une organisation à leur opération, ils ont préféré une participation, nécessairement occulte pour les tiers, aux autres sociétés dont la nature est de se révéler, peuvent-ils opposer à ces tiers des intérêts sociaux dont ils ont affecté de leur laisser ignorer l'existence? Où serait la justice? où serait la réciprocité? Comment! les tiers n'auraient aucune action contre la société, et la société en aurait une contre eux , et elle viendrait leur enlever un gage qui a été donné comme g'àge privé, indépendant de toute société? Rien de cela n'est admissible.

En droit, d'ailleurs, qnes'cst-il passé? La participation ayant laissé les participans agir comme personnes privées , chacune d'elles s'est posée nécessairement comme maîtresse de l'alfaire qu'elle a faite; et lorsque les tiers ont traité avec le participant agissant sous son privé nom , ils ont dû voir en lui un commerçant traitant pour son propre négoce. Tout l'actif, réalisé entre ses mains par ses coparticipaus , a été nécessairement

CHAi>. m. AKT. ISO^, 1863, 186i. 351

offert à la confiance de ces tiers, comme étant la propriclc exclusive du gérant. Sans doute, si les participans se trouvaient dans l'un de ces cas où la loi accorde larevendicationau vendeur ou au cuuimetlant , ils pourraient l'exercer en vertu du droit commun et en qualité de personnes privées, et ils seraient fondés à soutenir qu'ils ont conservé la propriété de leurs mises, lesquelles n'étaient ni propriété de la société ni propriété du débiteur (1). Mais, hors ce cas, leurs prétentions ne seraient pas soutenablesj ce serait le renversement de la participation , dont l'utilité connuei ciale repo.^e sur celle idée, qu'à l'égard des tiers, le participant actif est le njaiire de tout, et engiige la chose non comme sociale, mais comme sienne : d'où il suit que tout ce qui dans la société collective est censé appartenir à la société, ou se faire sous son nom, est censé, dans la participation , appartenir au participant actif. En un mot, dans la participation , il n'y a que des individus; cIkkiuc individu est constitué maître dans ce (ju'il fait ; il rej)résente pour les tiers un commerce privé, à lui appartenanten propre; et son droit , accepté et consacré par ses coparticipans , a été d'engager aux tiers tout ce qui était dans ce commerce. Dés lors, tout privilège disparaît pour les créanciers de la société, et chacun vient en concours d'après les règles ordinaires du droit commun.

Je ne conçois donc pas que des arrêts de cours royales aient donné à la participation un patrimoine, et aient aperçu une dillérence de position entre tels et tels créanciers (|ui auraient contracté avec ceux qui en faisaient partie (i). J'aurais été encore plus surpris de voir

(1) Suprà^ n" 513, on trouvera un exemple et une décision.

(2) La Cour de Paris a jugé le pour et le contre. Arrêts des I 9 août 1S31. S. 31, -z, 259. D. 31, 2, 208.

^' 22 novembre J83^'i. S. 35, 2, 69. D. 35, 2, 77.

2ti juiu 1624. (Rapporte par M. Persil ûls , p. 231.)

352 hV CONTRAT I»E SOCU^lft.

MM. Merlin et Pardessus preler ;j une telle hérésît; l'autorite (le leur expérience, s'ils n'eussent parlé dans un^ consultation. Or, il est rare que de telles œuvres échappent à un certain entraînement de zèle pour la défense.

Ilàtons-nous de dire, du reste, que les vrais principes ont été rétablis définitivement par deux arrôls de la Ojur de cassation , dont les motifs sont excellens (i). C^.lte Cour a parfaitement vu, que dans une participation loul repose sur la tête de la personne qui agit en son nom et dirige les opérations ; qu'il n'y a ni un être moral distinct des associés , ni un patrimoine autre que leur patrimoine individuel; que, pour les tiers, il n'y a ni société ni sociétaires, mais de simples personnes traitant en leur nom pour leurs affaires propres (2). Sortir de ce cercle, c'est enlever à ia participation le caractère qu'elle doit conserver pour se distinguer des sociétés proprement dites; c'est oublier les nécessités du commerce qui l'ont fait établir, et les considérations auxquelles elle doit son maintien dans le Code de commerce (3).

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