‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 74 sur 104 · CHAI». IN. A UT · texte numérisé non relu

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cercle du droit commun (1). Kappelons-les en deux mois :

Quand on met un objet dans une niasse sociale, on ne le peut retirer (ju'après avoir prélevé sur cette masse ce qui est nécessaire pour payer les dettes contractées pendant la durée de l'association : « Omne ics alienum » quod, manente societate, contractum est, dccommuni » sotvcndum est. » Cette proposition du jurisconsulte Paul (2) est vraie pour toute espèce de société régulière. Lacaissecomrauneadosdroits etdes obligations; elle est comparable à une hérédité (3), où l'actif et le passif forment un toul dont on ne peut faire sortir des parts nettes et libres, qu'après avoir déduit les dettes. C'est, eneifet, un principe général que : Bona non dicimtur nisi (leducto œre aliéna (4); et, spécialement en matière de société, le môme jurisconsulte Paul a dit : « Lucrum » non intelligitur nisi onini damno dcduclo (5). »

Il est donc vrai (ju'une dette de société est imprimée sur l'avoir social, et l'un-des associés, qui veut retirer son lot par le partage, doit subir un retrancliement pour les délies auxquelles l'opération sociale a donné lieu.

Or, le créancier d'un associé, (jui n'a pas contracté avec la société, n'a pour obligé que celui dont il a suivi la fui ; il n'est pas créancier de la société (6) ; il ne peut

(1) V., par c\eni[)Ic, Fonlanclln, rilô suprà^ ii" 8G0.

(5) L. 27 D. Pro socio,

(3) L. 22 D. De fuirjussorih.

(/i) L. 39, § Bona, D. De verh. si^nif.

io) L. oU D. Pro socio.

(G) Foiilanella n écrit à ce sujet ces paroles •« Dcbiluni cl ere- »> tlilum socielalis est diversum a debilo et credito pnrliculniis. » ^'amquodestdebituiii vcl creditum in commune, non esldebiluui » vcl crrdituiii alicujusc\ sociis paiticularibus. » Loc.cit.^ n" Gi.

Et Favrc : « Socius nou ad îcs nlienniu, quod socii sit, tcnctnrj » sed ad id tanluni quod sit societatis. » (^L. 12 I). Pro socio.^ II. 23

r^Si DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

donc exercer conire la caisse commune que les droits dO' l'associé son débiteur ; il ne peut y puiser que ce que ca dernier y pourrait prendre.

Et comme l'associé est obligé à souffrir le prélève^ ment des délies de la société, le créancier qui exerce s( aclions ne saurait élre de condition meilleure.

Tel est le point de vue auquel se soni placés les loi» romaines et leurs savans interprètes î

Eli bien l je le demande, sont -ce là des raisons particulières à tel ou tel genre de société? N'est-ce pas, au contraire, le droit commun pris pour type et pour régulateur?

La société de commerce n'est donc pas fondée à réclamer pour elle seule le bénéfice d'une séparation de patrimoine, qui est inhérente à toute vraie société. Quoi ! elle n'est parvenue à distinguer l'intérêt social do l'intérêt privé de chaque associé, que par les principes du droit civil; et puis, elle voudrait garder ces principes pour elle seule, et les enlever à'ia société civile? Je ne reconnais donc pas le savoir ordinaire de MM. Yincens (1) et Frémery (2) , quand ils supposent que la société civile n'est pas recevable à attribuer à ses créanciers une préférence sur les créanciers particuliers de chaque associé. Le droit commercial serait ingrat, s'il oubliait à ce point les emprunts qu'il a faits au droit civil!!

866. Dans tout ce que nous avons dit depuis le numéro 771 jusqu'au numéro 865, nous ne nous sommes préoccupés que de la position passive des associés.

Leur position active a l'égard des tiers est étrangère à celle section, qui ne traite que des droits des tiers contre la société. Du reste , le droit inverse de la société conire

(î) D«s ROivictés par aclions , p. 6 et 7. (2) Études de droit eomm.y p. 32i

CHAI». IV. AUi. 1865. 355

les tiers se résume dans dos idées (brl simples. La société étant une personne civile, C(>ux, (jui se sont engages envers elle, ne sont pas précisément les débiteuis Jes individus qui la composent j ils sont les débiteurs ie la personne civile; et quand cette personne se préîcnte à eux par le ministère d'un organe légal, ils doivent payer, sans division, le total de la dette. Nousavons m ci-dessus (1) que le droit de recouvrer les créances îOciales appartient au gérant; et comme, à défaut de gérant, chaque associé est revêtu du droit d'adminis- :rer (art. 1859), il s'ensuit (jue le paiement (ait pour e total à l'un des associés, pour le compte de la sociéti^, ibère le débiteur pour le tout.

8G7. Néanmoins, celte proposition n'est vraie qu'aulant que la société n'est pas dissoute, ou que les débiteurs ont eu de justes causes d'ignorer la dissolution (2).

fi

(1) Jt/pra, n" 088.

{1) Fclicius, c. 30, n" 54, 55.

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