Suite
895. Quid des opérations commencées avant le décès par d'autres
associés?
Règle doiinre par Straccha.
,'^r>8 DU CONTHAT DK SOCIÉlê.
800. les nouvelles affnin-s Fonl fM>«f h? rrnvplc (îc relui qui lei
('ntr('[>r<'n(l.
897» Les IVnils doivent être rn[)[)orlés à In mn<;so.
898. A moins que les clioses qui les produisent n'aient été miseï
dans la soeiété que pour la jouissanee.
899. Qu'arrivcrail-il cependant si, dans ce cas, les labours et la
semence avaient été faits rmr le travail et les dépense» de la soeiété?
900. Entre associés qui connaissent la mort rîe leur co-associé,
tout ce que nous vouons de dire est applicable.
901 . Mais si la mort a été ignorée, et que quelque affaire ail élé
entreprise, cette affaire est sociale.
902. Mais les bénéfices qu'a faits l'associé gérant doivent- ils être
nécessairement communiqués aux héritiers du défunt , dont la mort a été ignorée ?
903. A l'égard des tiers, l'ignorance du décès produit aussi des
conséquences graves. La société est censée continuer. 90^. Mais les créanciers ne pourraient pas se prétendre dans l'ignorance par cela seul que l'on n'aurait pas observé les formalités de l'art. 46 du C. de c. Une connaissance quelconque du décès suffit.