‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 78 sur 104 · cause · texte numérisé non relu

cause

De la volonté des parties.

910. De la dissolution par la volonté de tous, dans les sociétés

commerciales.

Quand la dissolution anticipée peut -elle être opposée aux tiers ?

911. De la dissolution par la volonté de tous dans les sociétés

civiles. Dissolution expresse, — dissolution tacite. Distinctions. De la preuve testimoniale de la dissolution tacite»

COMMENTAIRE

868. Nous avons va la société se constituer en personne civile, puis nous l*avons suivie dans son exis-

tence intérieure et exlérieuro. Nous allons traiter dos évèneiiiensqui entraînent sa dissolution , et des couséqucnres de sa lin.

8(>'J. Les docteurs, en suivant la méthode analyli(|ue d'Ulpien (I), ont rnllaché à (jualre caiises les circonstances qui font linir la société : « Solvitur expcmoniSy B ex rébus, ex volunlaU'f ex aclione (2). »•

Elle se dissout ^a; pcrsonia , par la mort naturelle ou civile de l'un des associés.

Ex rébus, par l'extinction de la chose, ou la consommalion de l'aHaire, ou la déconlilure de l'association.

Ex volnnlate, quand (|uel(|ues-uns des associés expriment la volonté de n'être plus en société; ou bien quand le contrat a (ixé un terme.

Ex aclione^ (juand il y a eu une novalion qui a remplacé par une autre action l'action pro socio (;i); ou bien quand il y a eu une sentence qui a prononcé la dissolution (4).

On verra que ces classifications sont aussi celles du Code. Seulement^ le législateur en a renversé l'ordre, doiinant, suivant son usage, la préférence à la division de Pothier (5). Ilàtons-nous de le suivre dans celte voie.

870. La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée (G).

Ce mode opère de plein droit. Car, comme le dit

(1) L. 63, §10, D. Pro socio,

(2) Felicius, c. 32, n° 1.

Petrus de llbald.. De duobus fratribas, pari. xi.

(3) Favre sur la loi 65 D. Pro socio,

(4) Paul, loi 65 précitée.

(5) N»' 139 et suiv.

{ô) Straccha, decis. 14 , n"» 93 et 27; n« 8. Pothier, loc, ait»

360 nu CONTRAT Dt' SOCIÉTÉ.

Straccha (1), dispositio Jactapro certo tempore ultra illud non cxtendilur. Et celle règle est si impérieuse, que la * sociélé est dissoute alors même que l'opération ne serait pas terminée (2). C'est ce qui a été jugé par la rôle de Gônes dans l'espèce suivante :

Une société avait été contractée pour le commerce des laines entre Thomas, Jean Auguste, et Jérôme de Marini; il avait été convenu qu'elle durerait trois ans. Jérôme devait se transporter à Tolède pour faire chaque année des achats, et les expédier annuellement à Venise. En effet, il se rendit en Espagne-, il loua une maison à Tolède, et il y séjourna quatre ans environ.

Jérôme avait associé à sa part Bernard Gentile, à condition que, tous les ans, ce dernier lui enverrait une provision opportune pour l'achat des laines. L'opéralion devait se composer de trois achats successifs: l'un, la première année; l'autre, la seconde*, le troisième, la dernière année (3). Jérôme ne put pas agir la première année; il reporta sur les trois années suivantes les achats dont il avait été chargé ; ce qui fit que les opérations se prolongèrent pendant quatre ans.

Au retour de Jérôme en Italie, des difficultés s'élevèrent entre lui et son participant Bernard Gentile. Jérôme reprocha à ce dernier de n'avoir pas servi, aux i époques opportunes, les fonds qui avaient dû assurer les deux premiers achats, et de l'avoir laissé entièrement à

(1) Decis. 27, n» 8.

Menoch, cons. 121, lib. 2.

Mascardus, cons. 1065, n' 20.

Et les nombreux auteurs cités par Felicius, n"* 36, 37, ch. 35, d'après Straccha.

(2) Felicius, c. 35, n<> 35.

Petrus de Ubald., J)e daolnis fralribus^ part. 3, n^ 39.

(3) Decis. roi. Geuuio, 27, n" 5. in fine.

CUAP. IV. ART. 18C5. 361

découvert pour le troisième. 11 est vrai, ajoulail Jt'wjme, que le dernier achat a été fait la (jualrième année, et non pas la troisième. Mais il n'importe. Une société contractée pour une certaine négociation dure jusqu'à ce (|ue celte négociation soit conduite à fin (1). Bernard Gentilea donc mancpié à la loi de la société.

Mais celui-ci répondait : Je n'avais rien à fournir pour la quatrième année. La société avait une durée li- Hiitée;clle ne pouvait être étendue au delà des trois ans convenus, cjue par une volonté expresse ou tacite (jui ;i'a pas eu lieu. Il ne faut pas confondre une société renfermée dans un temps précis , avec une société qui , par exemple, se serait formée pour une opération d'achat de laines, de vins et autres marchandises situées dans tel lieu; celle-ci ne trouve sa lin que dans la conclusion de l'opération, mais celle-là ne saurait être prorogée au delà de son terme , sous prétexte que les opérations n'ont pu être terminées. Jérôme n'est pas reçu à dire (^ue les trois ans ne lui ont pas sulfi pour acheter les quantités de laine : « Cum electus ad ali- » quod nogotium peragendum pro certocl limitato tem- * » pore, si intra tempus dillinitum impeditus, non ab- » solvit totum ncgotium, sed partem tanlum, non se- » quatur dilationem aliquam ad totum negolium per- » liciendum , sed elapso tcmpore pr^eslituto, lif/atas 9 manus liabere censeatur^ ut tradit Bartolus (2). » Quels inconvéniens d'ailleurs n'y aurait-il pas à admettre ainsi des prorogations de société, surtout dans le commerce où les marchandises sont sujettes à changer de cours? Les laines ont considérablement monté dans la

Paul, 1. 6ii, § 10, D. l'i'o socio.

SO'i DU CONTr.AT DF, SOCIKTÉ.

(jual^iùmc onnéo, et l'opération csldevonuo, onérens'î(l). Doit-il (irpciuiro (l'un senl des associés de ne pus s'arrêter an temps convenu V

Et puis, de quoi se plaint Jérôme? Que je ne lui ai pas envoyé de fonds la première année, en temps o\yportun? Mais lui-même il m'a écrit r|u'il n'y avait rien à l'aire, à cause du renchérissement occasioné par la guerre, et qu'il élail de l'intérêt de la société d'attendre pour le moment. Mon second envoi lui est arrivé trop tard (2)!! 11 l'a cependant reçu sans protestation, et d'ailleurs il avait les mains garnies par mon précédent envoi. J'avoue que je n'ai rien envoyé pour le troisième achat; mais la société était expirée (3).

Sur ces raisons, Jérôme perdit sa cause? et Straccha donne pour rubrique à la décision de la rôle ces paroles qui en résument le point le plus saillant ; « Societas , » inita per tempus, non durât ulirà praefixum tempus, » licèt negotia non sint perfecta. »

Tels sont les vrais principes : il ne faut pas s'en écarter (A). Autrement, il arriverait que la première cause de dissolution signalée par notre article disparaîtrait au profit de la seconde, et que ce serait la consommation de l'affaire, et non l'expiration du terme convenu, qui serait le point de décision.

871. Si cependant les parties n'avaient indiqué le terme que par approximation, et non pas pour limiter la société d'une manière absolue, il n'y aurait rien d'illégal à décider , en cas qu'elles se fussent trompées dans

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